Juriste social île de france


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Transfert du contrat de travail



TRANSFERT





25 septembre 2007 06-41.892
Le transfert de nombreux dossiers d’un cabinet d’avocat à un autre,
constitue un transfert d’entité économique autonome.


Le transfert de nombreux dossiers contentieux en cours d’un avocat à un autre, moyennant un prix forfaitaire, constitue un transfert d’entreprise au sens de L 122-12 alinéa 2. En effet, le transfert de tous ces dossiers entraîne le transfert de la clientèle qui y est attache et par conséquent, le transfert d’un élément essentiel de l’entité économique autonome, que constitue le cabinet d’avocat.



18 septembre 2007 06-42.263
Violation de L 122-12.


En cas de transfert d’une entité économique autonome, avec maintien de son identité, donc depuis la décision « AP 16 mars 1990 » ; le transfert d’un ensemble d’éléments d’actifs, corporels ou incorporels ou d’éléments significatifs du personnel, en terme de nombre ou de compétence, les contrats de travail attachés à cette entité économique autonome et en cours au jour du transfert doivent être poursuivis auprès du nouvel employeur, sur le fondement de L 122-12 alinéa 2.
Le nouvel employeur est alors titulaire de l’entier du pouvoir de direction envers ces salariés et il peut, comme pour ses propres salariés, modifier les conditions de travail ou proposer une modification d’un des 4 éléments de la sphère contractuelle (lieu de travail ; durée du travail ; rémunération ; classification). Il peut également sanctionner ou licencier ces salariés, mais un licenciement intervenant à proximité de la date du transfert sera vu comme une tentative d’éluder le jeu de L 122-12. La jurisprudence a précisé, que ces licenciements auraient alors une sanction particulière, puisqu’ils seraint nuls et de nul effet.
Puisqu’une modification du contrat de travail doit être proposée sous les auspices de la bonne foi contractuelle, donc de l’article 1134 du code civil et de L 120-4 du code du travail, le fait de proposer une diminution de la rémunération, sans précisions, et d'imposer en cas de refus, un licenciement pour motif économique, est considéré comme une tentative d’éluder les dispositions de l 122-12 alinéa 2 du code du travail.



12 juin 2007 05-45.320
Calcul de l’ancienneté en cas de transfert organisé
par une convention collective.


L’ancienneté d’un salarié est essentielle pour déterminer les droits du salarié à indemnité de licenciement, à préavis et plus encore pour apprécier le caractère de gravité d’une faute reprochée.
Le principe est que l’ancienneté prise en considération est celle, que le salarié a acquis auprès du même employeur, avec un seul contrat ou une succession ininterrompue de contrats de travail. Le jeu de L 122-12 alinéa 2 (caractérisée par le transfert d’une entité économique autonome avec maintien de l’identité depuis la décision « AP 16 mars 1990 »), apporte une dérogation à ce principe, car dans la mesure où les contrats de travail en cours au jour du transfert, sont poursuivis auprès du nouvel employeur, l’ancienneté antérieure est prise en compte. Ce maintien des contrats de travail, si les conditions de L 122-12 sont remplies s’imposent aux salariés. Il ne s’agit donc pas d’une modification du contrat de travail, à la différence d’un maintien programmé par une convention collective, qui nécessitera à ce titre l’accord des salariés.
Dans ce dernier cas, on n’est pas dans le cadre de l’exception prévue par L 122-12 et on doit appliquer le principe. La prise en compte de l’ancienneté n’aura pas lieu, puisqu’il s’agit d’employeurs différents, à moins que la convention collective ne le prévoie. En l’espèce, la convention collective ne prévoyait rien au sujet de l’ancienneté, la salariée ne devait bénéficier que des dispositions s’attachant à une ancienneté inférieure à 2 ans, donc une indemnité de licenciement.
Sur la faute grave, l’article 39 du traité instituant la communauté européenne garantit la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la communauté européenne, ce dont il résulte que l’exercice de l’activité d’un salarié ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut être subordonné à la justification d’un titre de séjour en cours de validité et la non-présentation de ce document ne constitue pas une faute.



12 juin 2007 05-44.337
Transfert de contrats de travail
d'une entreprise publique vers un SPA.


Les dispositions de L 122-12 alinéa 2 du code du travail interprétées à la lumière de la directive n° 98/50/CE, imposent le maintien des contrats de travail en cours, y compris dans le cas où l’entité économique transférée constitue un service public administratif dont la gestion était assurée jusqu’alors par une personne privée, à ,une personne morale de droit public normalement liée à son personnel par des rapports de droit public.
Avant l’arrêt « Soc 25 juin 2002 Hamon 01643.467», le transfert vers un SPA constituait un changement de l’identité de l’entité économique et par conséquent l’application de L 22612 était écarté, à la différence d’un transfert vers un SPIC. N’oublions pas que le jeu de L 122612 s’appuie sur le transfert d’une entité économique autonome avec maintien de l’identité de puis l’arrêt « AP 29 novembre 1990 Arènes de Nîmes ». Cependant la CJCE avait développé un point de vue plus large pour l’application de L 122-12 et le conseil d’Etat s’était rallié à l’idée de maintien des contrats de travail, même lorsque le transfert se fait vers un SPA.
L’article 20 de la loi du 26 juillet 2005 a consacré cet état jurisprudentiel en énonçant que lorsqu’un transfert de ce type intervient, il appartient à la personne publique de proposer un contrat de travail de droit public de même nature que celui dont bénéficiait le salarié jusqu’alors. Cependant, tant que la personne publique ne l’a pas proposé, le lien reste un lien de droit privé selon « TC 19 janvier 2004 ». Le juge judiciaire est donc le juge compétent pour statuer sur la rupture des contrats de travail.
La question traditionnelle dans ce type de reprise particulière est : quid de la convention collective mise en cause au sens de L 132-8 du code du travail, quand on sait que la négociation collective est quasiment impossible dans le secteur public et par conséquent qu’aucun accord de substitution ne sera négociée. Les salariés bénéficieront donc d’un maintien des avantages individuels acquis. Le contrat de droit public qu’il appartient à la personne morale de droit public de proposer devra-t-il en tenir compte ?



23 mai 2007 06-17.321
L122-12 et comité d’entreprise.


En cas de fusion-absorption, le comité d’entreprise disparait. Cependant sa personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation, mais uniquement pour ses besoins spécifiques et limités. Ainsi, l’action du comité, qui tend à obtenir l’organisation d’une nouvelle consultation après sa dissolution est irrecevable.
Rappelons que les différentes IRP subsistent après le jeu de L 122-12 du code du travail, uniquement s’il y maintien de l’autonomie juridique. En d’autres termes, un CE peut devenir comité d’établissement dans un groupe qui a absorbé sa société et il sera maintenu, car il aura toujours une autonomie juridique. Cependant l’absorption d’une entreprise par une autre où un CE existe déjà, ne permet pas la maintien de cette autonomie. Le jeu de L 122-12 au niveau collectif est donc, dans c cas de figure, signe de disparition du CE.



14 mars 2007 05-43.184
Les dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail
ne s’appliquent pas,
aux salariés transférées en vertu d’un accord collectif de branche
.


L 122-12 alinéa 2 du code du travail organise une dérogation légale à l’effet relatif des contrats.
Quand ses conditions sont réunies, à savoir, le transfert d’une entité économique autonome avec maintien de son identité, selon l’arrêt « AP 24 mars 1990 », les contrats de travail en cours au jour du transfert sont poursuivis auprès du nouvel employeur. La directive transfert du 23 mars 2001 a même étendu les cas d’application de L 122-12 aux transferts d’une personne privée vers une personne publique, avec l’article 20 de la loi du 26 juillet 2005.
Selon L. 122-32-10, les règles protectrices contre le licenciement des victimes d’un AT ne s’appliquent pas lorsque l’accident est survenu chez un autre employeur. Il s’agit d’une exception, car lorsque les conditions de L 122-12 sont réunies et que les contrats de travail des salariés victimes d’un AT sont transférés, les salariés en question sont protégés « Soc 20janvier 1993 91-41.500 ; Soc 1er décembre 1993 91-43.478; Soc 3 mars 2004 02-40.542 ». Il en va de même en cas d’application volontaire de L 122-12 du code du travail.
La jurisprudence a exclu des hypothèses d’application de L 122-12, le cas d’une perte de marché, avec l’arrêt d’assemblée plénière Nova Service de 1985. Il est fréquent que les entreprises de nettoyage aient conclu des accords collectifs qui prévoient le transfert des contrats de travail de certains personnels, en cas de perte de marché. Cependant, à la différence des cas où les conditions de L 122-12 sont remplies et où le transfert s’impose aux salariés, il s’agit dans ce cas d’une modification du contrat de travail, car le cocontractant ne sera plus l’employeur initial, que le salarié doit accepter. Le refus ne sera pas nécessairement fautif « Soc 16 novembre 2005 Sécuritas ». L’application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2 suppose l’accord du repreneur et implique celui de chaque salarié « Soc 10 octobre 2006 04-46.134 ».
L’accord qui, pour le cas de perte d’un marché de services, prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et ne peut, à lui seul, et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 122-32-10.
Il était douteux que le transfert des contrats de travail entre prestataires successifs en vertu d’un accord de branche corresponde à une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2. Le présent arrêt met un terme aux hésitations : l’accord de branche qui prévoit et organise la reprise de tout ou partie des contrats de travail en cas de perte d’un marché de services « ne constitue pas une application volontaire de l’article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ». Autrement dit, tout transfert d’un contrat de travail en marge de l’article L. 122-12 ne constitue pas pour autant une application volontaire de ce texte.


14 février 2007 04-47.110
Cession d’une résidence à usage locatif,
avec transfert d’éléments corporels et incorporels.


La cour d'appel, qui a retenu que la cession ne portait pas seulement sur un ensemble immobilier, mais qu'elle emportait également reprise du service de gardiennage et d'entretien qui en relevait, ainsi que des contrats nécessaires à l'exploitation de la résidence, a pu en déduire le transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre. A contrario, la seule cession d’une propriété immobilière ne caractérise pas en elle-même le transfert d’une entité économique autonome « Soc 14 mars 2006 05-41.610 »
La cour d'appel, qui a constaté que les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient entendues pour priver les salariés des droits qu'ils tenaient de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et éviter ainsi la poursuite des contrats de travail aux conditions en vigueur au jour du transfert, a pu en déduire que l'obligation de ces sociétés de réparer le préjudice ainsi causé aux salariés par leur action commune n'était pas sérieusement contestable et allouer en conséquence des provisions aux salariés, à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, dont elle a souverainement évalué le montant. Le cédant, en notifiant les licenciements économiques après la cession, et le repreneur, en subordonnant la reprise des contrats à leur modification, avaient empêché l’application de l’article L. 122-12, une situation caractéristique d’un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la compétence du juge des référés.


31 janvier 2007 04-47.842
Licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Après avoir constaté que M. X..., qui relevait de l'entité économique cédée et qui figurait sur une liste des salariés repris annexée à l'acte de cession, était passé au service de la société cessionnaire, en application de l'article L 122-12, alinéa 2, du code du travail, la cour d’appel a pu juger que cette dernière, en refusant de poursuivre son contrat de travail, l'avait rompu sans cause réelle et sérieuse. La chambre sociale confirme ici sa jurisprudence en considérant, que le repreneur est tenu de reprendre les contrats de travail. Son refus de les reprendre s’analyse en un licenciement « Soc 15 juillet 1998 96-43.873 » dépourvu de cause réelle et sérieuse « Soc 20 octobre 2004 02-46.655 ».






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