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TRANSACTION
15 novembre 2007 n°06-42.991
Transaction : office du juge.
Une transaction valable au sens de l’article 2044 du code civil s’appuie sur des concessions réciproques, qui doivent s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. Le juge peut restituer aux faits énoncés dans la lettre de notification du licenciement, leur exacte qualification pour apprécier la réalité des concessions réciproques, mais il ne peut examiner les éléments de faits et de preuve du litige que la transaction a réglée.
Le juge peut donc se prononcer sur le caractère économique, personnel ou disciplinaire du licenciement, mais il ne pourra pas apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l’employeur.
4 avril 2007 05-42.856
Discussion du projet de transaction
avant le licenciement entraîne l’annulation.
La cour d’appel a relevé que la salariée, qui était en état dépressif, avait reçu le projet de transaction avant son licenciement et s’en était entretenue avec un défenseur syndical.
Elle a pu en déduire que les parties s’étaient entendues sur la transaction qui, bien que signée après, n’a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets.
Les parties au contrat de travail ne peuvent conclure une transaction qu’une fois la LRAR de licenciement a été reçue par le salarié. Celui-ci doit en effet avoir eu connaissance effective des motifs du licenciement avant de signer l’accord transactionnel « Soc 14 juin 2006 04-43.123: annulation d’une transaction signée avant que le salarié ait retiré la lettre de licenciement ».
Cet arrêt va encore plus loin, en interdisant toute négociation de la transaction avant la réception de la lettre de rupture. Faut-il y voir l’amorce d’un durcissement de la jurisprudence?
24 janvier 2007 04-43.121
Modification d’une clause de non concurrence
dans un accord transactionnel.
Depuis, la jurisprudence de 2002, la clause de non concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, en rapport avec les fonctions qu’exerçaient le salarié, et prévoir une contrepartie pécuniaire. La jurisprudence a eu l’occasion de préciser que cette indemnité de non concurrence ne doit pas être dérisoire et qu’en son absence, la clause de non concurrence est nulle. Le respect par le salarié d’une clause de non concurrence nulle lui cause nécessairement un préjudice, que les juges du fond apprécient souverainement, mais il s’agit d’une nullité relative. Elle n’est invocable que par le salarié.
En tant que limitation de la liberté de travailler de l’ancien salarié, dans une zone déterminée et pour une durée définie, il est logique, que cette restriction de liberté soit indemnisée.
Cependant, quand la clause est valable, il est possible que l’employeur souhaite y renoncer. Il doit alors le faire dans le délai prévu par la convention collective ou avant le départ du salarié. La renonciation doit être expresse et précise et résulter d’une volonté claire et non équivoque.
S’il souhaite modifier la clause de non concurrence et non y renoncer, il lui faut obtenir l’accord express du salarié, car il s’agit d’une modification du contrat de travail. Suivant cette logique d’ailleurs, la renonciation doit être intégrale, donc l’employeur ne peut réduire unilatéralement la durée ou la portée de la clause « Soc 11 juillet 2000 ».
La transaction, issu de l’article 2044 du code civil, est un mécanisme destiné à régler les litiges nés ou à naître et qui suppose des concessions réciproques. Le règlement transactionnel a force de chose jugée au sens de l’article 2052 du code civil. La jurisprudence récente a précisé, que la transaction ne pouvait intervenir avant que le salarié ait connaissance des motifs du licenciement, donc avant que l’employeur n’ait eu le retour de l’accusé de réception de la LRAR de notification du licenciement.
Si l’employeur souhaite renoncer à la clause de non concurrence, après la rupture du contrat de travail, il peut conclure une transaction portant expressément sur ce point « Soc 14 mars 2001 ». De même s’il souhaite juste modifier la clause. L’employeur et le salarié peuvent alors trouver un terrain d’entente au sein de règlement transactionnel et procéder à une modification contractuelle de la clause de non concurrence. En l’espèce, le protocole intégrait l’indemnité de non concurrence au sein de l’indemnité transactionnelle.
13 décembre 2006 05-43.966
L’envoi de la LRAR de licenciement
est une condition de validité de la transaction.
Destinée à régler les litiges nés ou à naître, la transaction a pour fondement l’article 2044 du code civil. Il ne s’agit en aucun cas d’un mode de rupture du contrat de travail, car elle est censée régler un litige né des suites de la rupture. De plus, pour être valable, elle suppose des concessions réciproques. L’autonomie de la volonté est ici reine, puisque c’est aux parties d’évaluer leurs droits respectifs et d’en abandonner certains, plus que d’autre, afin de parvenir à un règlement à l’amiable du litige, sans qu’une procédure ait à être menée. L’article 2052 du code civil lui confère l’autorité de la chose jugée. La décision "Soc 2 décembre 1992" l’avait exclue pour les salariés protégés. La jurisprudence a apporté de nombreux éclairages sur le moment où la transaction devient possible.
Soc 29 mai 1996 une transaction établie avant la réception de la lettre de licenciement est frappée d’une nullité relative, que seul le salarié peut invoquer.
Si le contrat de travail est rompu à compter de l'envoi de la lettre de licenciement par l'employeur (Soc 26 septembre 2006 05-44.670), la transaction ne peut être conclue avant que le salarié ait signé l’avis de réception, c'est-à-dire qu’il doit avoir retiré le recommandé à la poste (Soc 14 juin 2006 04-431.23). Cette décision complète les étapes d’une rupture. Si le licenciement et l’ancienneté s’apprécient au jour de l’envoi de la LRAR de licenciement, la transaction ne sera possible, qu’à compter du retour de l’avis de réception à l’employeur.
La cour de cassation ajoute, que l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception est une condition de validité de la transaction. Une transaction ne peut-être valablement conclue par le salarié, que lorsqu’il a eu une connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre remise en main propre ne permettant pas de donner une date certaine à la connaissance effective de son licenciement par le salarié, la transaction est nulle.
En effet, le licenciement du salarié doit se faire par LRAR selon L 122-14-1 du code du travail et la transaction doit être postérieure au licenciement et établir des concessions réciproques des deux partie sur leurs droits respectifs. Comment respecter tous ces critères si le licenciement se fait par une lettre remise en mains propres ?