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Septembre 2007



SEPTEMBRE 2007




29 septembre 2007 Projet de loi de finance de sécurité sociale.

Dévoilant son PLFSS pour 2008 le 24 septembre, le gouvernement a vu son projet adopté par le conseil des ministres le 26 septembre. Son examen débutera à l’assemblée nationale le 23 octobre au plus tard. Ce projet aux mesures éparses s’appuie sur une optique d’apurement du passif, en se fondant sur de nouvelles recettes et en compensant le coût financier des différentes mesures visant à restaurer un véritable pouvoir d’achat( comme l’exonération des heures supplémentaires, pour 2007 et 2008, estimé à 8,9 milliards d’€ ou l’exonération à hauteur de 3750 € des intérêts d’emprunt, pour l’achat d’une résidence principale).
Souhaitant en premier lieu que le pouvoir d’achat soit rénové, une hausse de 1,3 % des cinq tranches de l’impôt sur le revenu est prévu. De même, la prime pour l’emploi sera revalorisée, Le dispositif d’exonération des heures supplémentaires devrait être financé par des ressources fiscales affecté jusqu’ici à l’Etat (TVA brute sur les alcools, taxe sur les produits de sociétés). Concernant les fonctionnaires et les fameuses dépenses de fonctionnement, l’un des engagements de la campagne présidentielle de restaurer le pouvoir d’achat des fonctionnaires, en ne remplaçant qu’un fonctionnaire sur deux et en établissant une meilleure répartition entre Etat et collectivités territoriales est en phase de concrétisation. En effet, 22 921 suppressions de postes sont programmées pour 2008.
Le PLFSS envisage également d’apurer les dettes de l’Etat envers le régime général et il est prévu que la dette de 5,1 milliards d’euros soit apurée en octobre. Il est prévu, que les dividendes perçus par les actionnaires puissent être au choix, imposés forfaitairement ou au titre de l’impôt sur le revenu. L’aide médicale d’état, l’API et l’allègement de charges sur les bas salaires devrait bénéficier de crédits supplémentaires.
La globalité des mesures d’équilibrage des dépenses se fonde sur une croissance prévue entre 2 et 2,5 %. Il est également prévu une forte hausse du niveau d’emploi et un budget de 12 milliards est alloué aux 4 programmes de la mission Travail et emploi. Le gouvernement ayant dressé le constat, que l’emploi des seniors en France était très inférieur à la moyenne européenne, le PLFSS entend renforcer les dispositions de la réforme de 2003 pour mettre fin aux incitations pour les employeurs et les salariés de privilégier une sortie raide du marché du travail. La dispense de recherche d’emploi, le recours aux préretraites et le régime social des mises à la retraite d’office devrait être réformé, afin de réduire les coûts inhérents à ces différents dispositifs.
Dans cette même ligne de pensée au sujet de l’assurance maladie, le PLFSS pour 2008 transpose les mesures proposées par l’accord du 28 février 2006 sur la gouvernance de la branche AT/MP par une commission AT/MP, composée de membres des différents partenaires sociaux. Le PLFSS prévoit également la suppression des exonérations de cotisations accidents du travail-maladies professionnelles. Dans la mesure ou le taux est individualisé dans les grandes entreprises (il est mutualisé pour les TPE et pour beaucoup de PME). Or, ce taux est fonction du nombre d’accident du travail et a donc un rôle d’incitation à la prévention très fort. L’article 143 de la loi de finances 2007 avait déjà supprimé les exonérations de cotisations AT/MP pour les apprentis.
Il est aussi prévu, que la contre-visite, qui permet à un employeur versant un complément de salaire (prévu par la loi de mensualisation ou un autre, de nature conventionnelle) et qui entraîne la suspension du versement du complément en cas de fraude, suspende également les IJ de sécurité sociale, si cette contre-visite révèle un arrêt de travail de complaisance et sans réelle nécessité médicale.( Voir projet de loi)
Un PLFSS très pragmatique donc…

28 septembre 2007 Circulaire de la DSS n° 2007-358 du 28 septembre 2007.

La direction générale de la sécurité sociale précise les conditions de mise en œuvre de la loi TEPA et du décret du 24 septembre 2007. De plus, elle publie un modèle de fiche de paie ( voir modèle).
Toute heure de travail effectuée à compter du 1 er octobre 2007 bénéficient des dispositions de la loi TEPA. Dans le cas d’un décompte à l’année (modulation, forfait jour) entamée avant le 1 er octobre 2007 et dont le paiement aura lieu après, la circulaire précise qu’il conviendra d’intégrer la totalité des rémunérations perçues pendant l’année 2007 ou la période de référence choisie.
Toute heure supplémentaire ou complémentaire entrant dans le champ de l’article 81 quater I du CGI ouvre droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale, dans la limite des contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi. Le montant des cotisations prises en compte correspond à la CSG et CRDS, aux cotisations d’assurances, aux cotisations de retraite complémentaire, aux cotisations chômage, ainsi qu’aux cotisations dues à l’IRCANTEC et toutes autres cotisations résultant d’une obligation légale et sont à la charge du salarié. Comme le précisait le décret, le taux maximum de la réduction dans le rapport entre la somme des cotisations et contributions mises à al charge du salarié et la rémunération totale du mois, ne peut excéder 21,50 %. La réduction s’impute sur les cotisations salariales maladie et vieillesse (7,50 %), mais le montant de la réduction ne peut dépasser le montant de ces cotisations.
Concernant la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale, elle n’est accordée que si l’heure supplémentaire fait l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure normale. Par conséquent, si l’heure supplémentaire est récupérée sous forme de repos en globalité ou si la récupération sous forme de repos excède la seule majoration de l’heure supplémentaire, alors la déduction forfaitaire ne pourra être appliquée.
Si le nombre d’heures supplémentaires n’est pas un nombre entier, la déduction pourra être proratisé. Pour les jours de repos auxquels le salarié renonce, la déduction forfaitaire sera multipliée par 7, car une journée s’entend de 7 heures de temps de travail effectif. La déduction forfaitaire est cumulable avec d’autres mesures d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, mais ne s’applique qu’après ces autres exonérations.
Sur la modification de la formule de l’allégement FILLON,  il n’est plus fait référence au salarie horaire du salarié, mais à la rémunération mensuelle, hors heures supplémentaires et complémentaires. On retient une base de SMIC à 151,67 par mois. Cette nouvelle formule a pour conséquence d’exclure les heures supplémentaires et complémentaires, qui au sens de l’ancienne formule auraientt mathématiquement diminué le montant de l’allégement.

25 septembre 2007 Adoption d’une date ultérieure pour l’entrée en vigueur du nouveau code du travail.

Par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le parlement a habilité une 1ère fois le gouvernement à recodifier le code du travail par voie d'ordonnance, dans un cadre et un délai déterminé. Pour pouvoir tenir compte du processus et des délais, qui en résultent, une 2nde habilitation est intervenue par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006. Puis, le conseil des ministres a adopté, le 7 mars 2007, la partie législative du nouveau code du travail (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007). Un projet de loi de ratification de l'ordonnance a été présenté en conseil des ministres le 18 avril 2007 et déposé au parlement.
Très discuté, la réorganisation opérée s'accompagne de l'éclatement de certains articles en plusieurs articles nouveaux, du déplacement d'articles dans des sections ou chapitres différents de ceux qui les accueillaient jusqu'à présent (ce qui est de nature à peser sur leur interprétation), de la création d'articles porteurs de définitions…
Le tout ne manquera pas d'affecter la règle de droit en elle même, mais aussi, au quotidien, son utilisation par les juges prud'homaux, les inspecteurs du travail, les avocats ou les juristes spécialisés en droit social.
Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, ayant été adopté le 26 septembre 2007 par le sénat, il sera soumis la lecture de l’assemblée nationale, dont les députés PS ont fait savoir, qu’ils n’hésiteraient pas à saisir le conseil constitutionnel.
Cependant, ces craintes ont été prises en compte, puisque la célérité souhaitée pour cette réforme a été plus restreinte. Un amendement du gouvernement a donné comme date butoir de l’entrée en vigueur de la partie législative et réglementaire, le 1 er mai 2008, alors qu’auparavant, c‘était le 1 er mars 2008.
De plus, la publication d’une table de correspondance entre les nouveaux et les anciens articles, dès la parution de la partie règlementaire a été garantie.

24 septembre 2007 Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 relatif à l’exonération des heures supplémentaires.

Les modalités du dispositif d’exonération des charges sociales des heures supplémentaires et complémentaires à compter du 1 er octobre 2007, issu de l’article 1 de la loi TEPA du 21 août 2007, sont précisées par ce décret.
Coté salarial, la réduction de cotisations et contributions salariales, d’origine légale ou conventionnelles, mais rendues obligatoires par la loi, pour les heures supplémentaires, complémentaires ou tout autre temps de travail supplémentaire est plafonnée. Un plafond de 21,5 % de la rémunération est prévu pour le taux global de la réduction, mais le taux effectif de la réduction ne pourra dépasser le taux résultant du rapport entre le montant des cotisations et contributions au cours du mois travaillé et la rémunération du même mois. L’objectif étant de ne pas aboutir à un taux de cotisations négatif.
Côté patronal, la déduction forfaitaire ne concerne, que les heures supplémentaires, rémunérées au moins comme une heure normale. Les heures complémentaires ne sont pas concernées par le dispositif TEPA, d’un point de vue patronal et seules les heures supplémentaires « rémunérées » donneront lieu à la déduction forfaitaire. « Travailler plus pour gagner plus », donc le bénéficie de la déduction sera accordée à une heure supplémentaire.
Les effectifs de l’entreprise détermineront le taux applicable, car chaque heure sera exonérée de 1,5 € dans une entreprise de moins de 20 salariés, alors qu’elles seront exonérées de 0,5 €, dans une entreprise de 20 salariés et plus. Dans les entreprises de moins de 20 salariés, bénéficiant du régime dérogatoire instauré par la loi du 31 mars 2005, une majoration supplémentaire de 1 € est applicable jusqu’au 31 décembre 2008. Le bénéfice de la majoration est subordonné à la règle communautaire de minimis, soit un plafond de 200 000 € sur trois ans, que l’employeur se doit de respecter. Malgré l’absence de formalités préalables, l’employeur devra établir un document comportant le nombre de salariés concernés, le montant total des exonérations et l’identité de chacun des salariés, ainsi que le montant de sa rémunération et le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
L’employeur devra également informer le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel des volumes et de l’utilisation des heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel sera établi à cet effet.
Un récapitulatif hebdomadaire des temps de travail supplémentaire devra être établi une fois par an. Ainsi, les contrôles relatifs au délit de travail dissimulé se coupleront aux contrôles d’heures supplémentaires fictives et donc, de fraude à l’URSSAF.
Comme prévu, le décret réaménage le mode de calcul de la réduction FILLON à compter du 1 er octobre 2007. Dans sa nouvelle formule, les heures supplémentaires et complémentaires sont exclues de la rémunération et la notion de « SMIC horaires et « d’heures rémunérées » est abandonnée au profit du « SMIC mensuel ». La formule pour les TPE est désormais la suivante : (O,281 / O,6) x [ 1,6 x (smic mensuel (base 151,67) / (rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) – 1]. Pour les autres entreprises : (O,26 / O,6) x [ 1,6 x (smic mensuel (base 151,67) / (rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) – 1]. Vu la complexité des mesures à mettre en place, une circulaire de la direction de la sécurité sociale doit apporter des précisions. De même du fait de l’absence persistante de modèle de bulletins de salaires, et des nombreuses questions qui pourraient survenir, les URSSAF communiqueront leur informations sur le site www.urssaf.fr et une assistance téléphonique sera mise en place le 1er octobre 2007.

21 septembre 2007 Révision des méthodes de calcul du chômage.

Le mois d’avril 2007 avait été marqué par des grèves du personnel affecté aux statistiques de chômage et l’INSEE avait décidé de reporter la publication desdits chiffres, ce qui à un mois de l’échéance électorale présidentielle, pouvait être ressenti comme une dissimulation de l’effectivité des résultats en terme d’emploi du gouvernement sortant.
Pour pallier à cela, le rapport du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 21 septembre 2007, qui devrait être remis d’ici peu à la ministre de l’économie, recommande que l’INSEE ne publie plus mensuellement les chiffres du chômage, mais uniquement trimestriellement. Suite aux résultats de l’enquête menée par l’IGAS et l’IGF ayant donné lieu à ce rapport, l’INSEE et la DARES ne publieront plus le taux de chômage mensuellement, sur la base des chiffres ANPE, mais uniquement les statistiques mensuelles des demandeurs d’emploi. Le fait que deux organismes distincts n’utilisent pas les mêmes méthodes d’analyse des mêmes données, est source de résultats contradictoires et de confusion sur la réalité des chiffres du chômage. Le taux de chômage sera donc publié trimestriellement sur la base de l’enquête emploi INSEE. Le rapport préconise aussi d’aligner les critères d’estimation sur ceux retenus par EUROSTAT.
Le rapport recommande d’augmenter la taille de l’échantillon de l’enquête emploi, en doublant l’échantillon de 75 000 interrogés. Enfin, le rapport déplore un nombre insuffisant de critères, pour rendre compte d’une pluralité de situations d’inactivité. Un groupe de travail s’est donc vu déléguer par la CNIS, la mission d’émettre des propositions sur cette question au cours de 2008.
Le taux de chômage de 8 % publiée en juillet 2007 devrait donc être révisé, ce qu’ACDC « Le collectif des autres chiffres du chômage » a qualifié de reconnaissance implicite du caractère biaisé des statistiques mensuelles de l’ANPE.
L’INSEE a annoncé qu’elle publierait début novembre, les chiffres révisés du taux de chômage pour 2006 et le premier trimestre 2007. Selon ACDC, ce taux devrait atteindre 9 %, mais selon l’INSEE, il devrait être de 8,4 %.

19 septembre 2007 « CA Chambéry 12 septembre 2007 n° 071460 Quand il s’agit de juger, le temps ne fait rien à l’affaire ».

Les employeurs doivent laisser aux salariés membres de l’entreprise membre d’un conseil de prud’homme le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud’homale. Le temps passé hors de l’entreprise pour l’exercice de leurs fonctions, pendant les heures de travail, est assimilé à du temps de travail effectif. Ces absences ne doivent donc entraîner aucune diminution de la rémunération. Cependant, l’employeur peut se faire rembourser les sommes en question par l’Etat. Il doit adresser une demande au greffe du conseil de prud’homme, au plus tard dans l’année civile qui suit l’absence. Ces sommes correspondant au temps passé à l’étude des dossiers, à la rédaction des jugements et aux temps de trajets, sont appelées « vacations » et représentent un coût important. Pour les conseillers employeurs, un régime analogue existe. La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre social a prévu une réforme du régime d’indemnisation des conseillers prud’homaux, qui définissait le nombre d’heures indemnisées par dossier. Cette loi s’appuyait sur les réflexions entamées en 2000, 2002 et poursuivies par la chancellerie dès 2004, sur un forfait d’heures tant pour l’étude d’un dossier (1 heure), que pour la rédaction d’un jugement (3 heures). Réforme délicate, les décrets d’application se font toujours attendre, alors que cette décision permet de mieux situer la position du juge pénal, sur le contrôle du temps que passent les juges sur un dossier.
Du fait de la contestation de la validité des feuilles de présence au conseil de prud’homme, dîment remplis, mais avec un nombre d’heures conséquent, un conseiller prud’homal aurait permis à son employeur d’être remboursé de 80807 € et s’est vu condamné par le tribunal correctionnel pour faux, usage de faux et escroquerie.
Cette décision est infirmée pour plusieurs raisons :
Même si le nombre d’heures semblent excessif eu égard à ‘activité de la juridiction et au nombre de dossiers traités, la fausseté des feuilles de présence n’est pas rapportée et en l’absence de tout moyen de contrôle sur la réalité de l’activité juridictionnelle, il n’est pas possible de faire tomber la présomption d’utilisation conforme des heures en question. Enfin et c’est sans doute l’argument le plus important, « nulle autorité ne saurait être comptable du temps que le juge consacre à son activité ». Le principe de séparation des pouvoirs et d’indépendance de la justice, ne permet pas d’exercer un contrôle, fut ce-t-il indirect sur l’activité des juge.
Les pouvoirs publics semblent d’ailleurs abandonné le projet de dispositif purement comptable, proche de la forfaitisation pure et simple. L’idée de limiter en tout état de cause la rédaction d’un jugement à 3 heures semble commuer en une possibilité d’aller jusqu’à 5 heures, sur simple décision non motivée des juges, pour les affaires complexes.
Dans l’attente des prochaines évolutions et sous le contrôle du bienveillant conseil supérieur de la prud’homie, la réforme pourrait aboutir…

17 septembre 2007 Décret n° 2007-1348 du 12 septembre 2007 fixant les heures de sorties, en cas d’arrêt maladie.

L'employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix, car il a pris l’engagement de verser les indemnités complémentaires de maladie. Le salarié, qui refuse de se soumettre à cette contre-visite, sans motif légitime, commet un manquement ayant pour effet de le priver du bénéfice de ces indemnités.
L'employeur a toute latitude pour choisir les date et heures de la contre-visite, sauf évidemment à tenir compte des heures de sortie
éventuellement autorisées.
L’article 27 de la loi n °2004-810 du 13 aout 2004 a prévu de subordonner le versement de l’indemnité journalière maladie au respect par le patient, des heures de sorties (3 heures consécutives par jour) autorisées par le praticien. Le texte mettait fin à la possibilité des heures de sortie libres. La CNAM, s’inscrivant en faux contre la rigidité de cette mesure, avait autorisé, sur justification médicale, l’allongement ou le fractionnement de la durée de ces trois heures et avait donc réintroduit les « heures de sortie libres ».
Ce décret, pris sur le fondement de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, prévoit que le praticien devra indiquer sur l’arrêt de travail, que les sorties sont interdites ou autorisées.
Si le praticien autorise les sorties, l'assuré doit rester présent à son domicile de
9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
Sous couvert d’éléments médicaux, de la nécessité de recevoir des soins ou d’effectuer des examens médicaux, les sorties libres pourront être autorisées par le praticien, mais il devra porter sur l'arrêt de travail, les éléments d'ordre médical le justifiant.

15 septembre 2007 La modernisation du dialogue social en action.

La note « problématique sur l’entrée dans l’emploi » représente un condensé des pistes proposées par le MEDEF aux autres partenaires sociaux, pour pallier au sentiment d’insécurité chez les salariés, du fait d’un recours important aux contrats dits précaires. S’axant sur 4 points, les propositions faites sont loin de faire l’unanimité.
Le MEDEF propose de prolonger les différentes périodes d’essai, pour permettre tant au salarié, qu’à l’employeur, d’apprécier les compatibilités réelles entre profil et poste. La durée serait négociée au niveau interprofessionnel. Les partenaires sociaux ont réservé un accueil mitigé à cette proposition en considérant que la négociation de la durée de la période d’essai doit relever de la branche. On se souvient du défunt CPE et du souffrant CNE, qui ont misé sur une période d’essai trop importante, pour ne pas subir le joug des manifestants ou des engagements internationaux contraires.
Enfin, le MEDEF a soulevé l’utilité de simplifier les différentes clauses obligatoires, des différents contrats, ce qui est conforme à la jurisprudence récente, de s’inscrire dans un mouvement de réalisme et non plus de formalisme impossible à tenir.
Le MEDEF propose également la création d’un contrat de mission, qui serait un CDI particulier, car la réalisation d’un événement (défini avec précision dans une clause spécifique du contrat), causerait l’expiration du contrat. Le motif réel et sérieux défini au préalable par les parties serait indiscutable. Le contrat pourrait se poursuivre au-delà de l’événement et devenir un CDI classique, ou la rupture permettrait au salarié de bénéficier d’une indemnisation chômage. Sur ce contrat de mission, l’idée surprend puisqu’il existe déjà de nombreux types de contrats visant à satisfaire un objectif précis (CDD, intérim). Le fait qu’il s’agisse d’un CDI rappelle aussi le « CDI de chantier », qui est bel et bien un CDI, mais dont la fin du chantier provoque les mêmes effets qu’un licenciement. Le problème est qu’il semble que la rupture de ce contrat de mission se ferait sans indemnité. Le salarié percevrait l’indemnisation chômage, mais quoi de plus normal dès que le contrat a atteint 6 mois.
Enfin, le MEDEF propose de plus, pour ce CDI, de créer une étape de validation économique après la période d’essai, pour permettre aux entreprises de se prémunir contre l’incertitude relative à la poursuite d’activité. Ce n’est qu’après cette étape, que les salariés basculeraient dans un CDI classique. Les partenaires sociaux ont considéré que l’incertitude économique ne relève que de la seule compétence du chef d’entreprise et qu’il ne faudrait que les salariés deviennent des actionnaires en conséquence, mais pas en avantage.

14 septembre 2007 Propositions concrètes de la cour des comptes pour résorber le déficit social.

Alors que le déficit du régime général (fonds de solidarité inclus) avait été estimé à 15,4 milliards d’euros en 2006 et, que le seul déficit du régime général devrait atteindre 12 milliards d’euros en 2007, la cour des comptes a présenté lors de son rapport annuel sur la sécurité sociale, une piste pour résorber cet état de fait. Les « niches sociales » sont les revenus plus ou moins directement liés à l'activité et qui, contrairement aux salaires, ne subissent aucun prélèvement. Ces mécanismes d’exonérations représentent un manque à gagner estimé à environ 30 milliards d’euros pour la sécurité sociale.
Les dispositifs d’exonérations de « charges » sur les bas salaires et vers les publics en difficulté sont évalués à
22 milliards d’euros en 2005. Le manque à gagner lié aux dispositifs d’association des salariés aux résultats de l’entreprise (intéressement, participation et plan d’épargne, stock-options) est évalué entre 6 et 8,3 milliards d’euros.  Ces modes de rémunération sont en forte augmentation. A lui seul, le dispositif d’exonération des stock-options, qui selon la Cour « constituent bien un revenu lié au travail », représente une perte de recettes de 3 milliards d’euros. Une exonération qui se justifie d’autant moins que « les gains réalisés par les bénéficiaires sont souvent importants et concentrés sur un nombre restreints d’individus », épingle la cour. De même, les indemnités de départ à la retraite ou de licenciement sont exemptées de cotisations et au total, la cour des comptes évalue la perte à 4 milliards d’euros par an. De même, les indemnités de départ à la retraite ou de licenciement sont elles aussi vierges de cotisations et au total, la cour des comptes évalue la perte liée à ces indemnités à 4 milliards d’euros par an. L’exonération des « compléments de salaire affectés », parmi lesquels le CESU, les titres restaurants et frais de transport, représente une perte de 3 milliards. Enfin, l’inégalité de contributions entre employeurs publics et employeurs privés, au titre des cotisations maladies et familiales est manifeste, car une perte de 4,6 milliards est enregistré à ce titre, alors que les agents du service public bénéficie des prestations dans les mêmes conditions. A titre de comparaison, les franchises médicales sur les actes et les médicaments retenues par le gouvernement renfloueront les caisses de la sécurité sociale de 850 millions d'euros.
Si les cotisations sociales sont régies par le principe d’universalité de l’assiette ; du calcul de celles-ci à partir de la rémunération effective et de l’uniformité des taux, on constate que les dérogations ici appliquées semblent très discutable. La cour des comptes préconise donc réexaminer ou de plafonner les exonérations de cotisations sociales relatives aux plus values des stocks options ; aux avantages de départ à la retraite et de licenciement. Cette piste pourrait servir le gouvernement, qui réfléchit actuellement à un élargissement de l'assiette des cotisations sociales et qui a mis en attente la TVA sociale, lorsqu’une meilleure conjoncture se développera.
Taxer les fameuses niches sociales et plus spécifiquement, les stocks options, s’apparenterait à la fameuse « taxe Tobin », qui visait dès 1972 à éviter la spéculation. Une idée ancienne sera-t-elle mise en place dans un gouvernement moderne ?
 
12 septembre 2007 Instauration d’un comité de suivi des stages.

Le 10 septembre 2007, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, ont installé le comité des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires baptisé le « Stat-Pro ». Ce comité (placé sous la présidence d’un entrepreneur, Geoffroy Roux de Bézieux et d’un ancien président d’université, Daniel Laurent) est composé des cinq organisations représentatives des étudiants, des syndicats de salariés et d’employeurs, des représentants des établissements d’enseignements supérieurs, des chambres consulaires et des métiers, des associations représentatives de collectivités locales, des administrations centrales concernées et de personnalités extérieures. Il aura différentes missions s’intégrant dans la volonté affirmée, du fait des manifestations du collectif « Génération précaire » d'octobre 2005 et consacrée par la loi du 31 mars 2006, de mieux encadrer et de mieux suivre le déroulement des stages étudiants, pour que cessent de nombreuses pratiques abusives et notamment les infractions constatées de travail illégal.
Le comité aura pour mission de proposer et piloter l’élaboration d’un système d’information efficace sur les stages étudiants, dont il assurera une restitution régulière ; de s’assurer de la bonne application des textes régissant les stages étudiants en entreprise, dont la charte des stages étudiants du 26 avril 2006, de formuler toute proposition d’action visant à améliorer l’intégration des stages dans les cursus universitaires et professionnels, l’accès aux stages par les étudiants dans le strict respect des principes de non-discrimination et d’égalité des chances, et l’accès aux étudiants par les entreprises, de réfléchir à la professionnalisation des cursus universitaires, et formuler des propositions pour une meilleure intégration dans les cursus universitaires et professionnels (développement de l’alternance) et, d’étudier l’extension de ces différentes mesures aux fonctions publiques, afin d’assurer notamment que l’Etat soit exemplaire en la matière.
La première réunion du comité de suivi des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires se tiendra dès le mois d’octobre 2007. Rappelons, que si les dispositions relatives au stage en entreprise reste éparses et diverses et qu’un stagiaire ne dépend pas du code du travail, l’article 6 de la loi du 31 mars 2006 avait rendu la conclusion d’une convention obligatoire pour tous les stages et avait fixé une limite de 6 mois pour un stage, sauf s’il s’inscrivait dans un cursus pédagogique. De plus la gratification devient obligatoire, dès que le stage dépasse trois mois. Le décret du 29 juin 2006 a instauré un plafond d’exonérations de cotisations, avec de nouvelles règles permettant aux employeurs d’augmenter le montant de la gratification sans subir le même contrecoup, en termes de cotisations patronales, qu’auparavant. Cependant, le montant de la gratification ayant été renvoyé à la négociation collective, pour un délai maximal de 12 mois, avant l’intervention d’un décret le fixant. Nous étions donc en attente dudit décret depuis avril 2007. C’est pourquoi, un projet de décret devrait être présenté au comité de suivi des stages en octobre prochain.

10 septembre 2007 Lettre-circulaire ACOSS n°2007-119 du 5 septembre 2007 relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale.

L'ACOSS et le ministère détaillent le report de paiement des cotisations dont peuvent bénéficier les PME de croissance (dites « Gazelles »).
Depuis le décret n°2007-185 du 9 février 2007, les entreprises bénéficiaires de la réduction d'impôt prévue pour les PME de croissance, à l’article 220 decies du CGI, peuvent profiter d'un différé de paiement, pour une partie de leurs cotisations patronales de sécurité sociale.
En pratique, cela permet de limiter le paiement des cotisations dues au titre d'une échéance au montant de celles dont elle était redevable l'année précédente lors de la même échéance. Cependant, il ne s'agit pas d'un « cadeau » : le solde de cotisations patronales restant dû doit être acquitté lors de l'échéance correspondante de l'année suivante, sans majorations de retard. L'ACOSS commente dans une circulaire ce dispositif, qui s'applique à compter de la première échéance de cotisations dues au titre de l'année 2007.
Compte tenu des conditions exigées pour bénéficier de la réduction d'impôt :
- ce mécanisme concerne les entreprises ayant un effectif d'au moins 20 et d'au plus 250 salariés, sous réserve qu'elles répondent à divers critères (chiffre d'affaires, dépenses de personnel, etc.) ;
- il s'agit d'un dispositif temporaire, puisque la réduction d'impôt est applicable aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

7 septembre 2007 Pas de regain du syndicalisme français.

L’étude universitaire conduite par les chercheurs Dominique ANDOLFATTO et Dominique LABBE "Les syndiqués en France 1990-2006", financée par la DARES (ministère de l’Emploi) et révélée par le magazine "Liaisons Sociales", remet en cause la resyndicalisation annoncée et les chiffres officiels communiqués par les confédérations.
Ils en arrivent à des effectifs d’adhérents nettement inférieurs aux chiffres officiels : environ 523 000 pour la CGT (contre quelque 720.000 officiellement), 450.000 à la CFDT (contre 803.000), 311 350 à FO (contre 800.000), 106.000 à la CFTC (contre 140.000), 82.000 à la CFE-CGC (contre 140.000), 135.000 à l’UNSA (360.000), 120.000 à la FSU (contre 165.000) et 80.000 à Solidaires (contre 90.000).
Au total, Mr. ANDOLFATTO et LABBE évaluent à 1,9 million le nombre de syndiqués en France (1,7 million en retranchant les retraités), soit un taux de 7,2% de syndicalisation en France sur les 22,5 millions d’actifs. Ce taux est donc inférieur aux 12 à 14% revendiqués par les syndicats et nettement inférieur à celui des autres grands pays d’Europe. Plusieurs explications sont souvent avancées pour expliquer cette faiblesse : contrairement à nombre de leurs homologues européens, les syndicats français n’offrent aucun service (protection sociale, aide à l’emploi...) à leurs adhérents, et la présence syndicale est souvent mal acceptée dans les entreprises. De plus, l’optique de concertation et de dialogue social continu et constructif est moins présente dans la tradition industrielle française que chez nos homologues allemands, par exemple.
La version finale de cette étude a été envoyée au printemps 2007 aux confédérations syndicales qui ne se sont pas manifestées, et à la DARES qui n’en a pas fait état. Selon Mr ANDOLFATTO, l’idée de la DARES en finançant ce projet était "de vérifier une éventuelle resyndicalisation en France, à un moment où la CFDT semblait regagner des adhérents. Cette hypothèse n’a pas été validée et l’enquête n’a été du coup pas été valorisée", a-t-il noté. La DARES s’est contentée d’indiquer à l’AFP que l’étude n’était "pas encore diffusable", sans autre précision. On constate que ces taux très faibles sont un aveu de la nécessité d’une réforme rapide des critères de la représentativité, pour un regain de dynamisme et donc de légitimité des syndicats en France. Parmi les critères fixés par L 133-2 du code du travail et dégagés par la jurisprudence, le critère de l’audience (la représentativité basée sur les résultats des élections professionnelles, qu’avait retenu le CES dans son avis du 29 novembre 2006 comme critère principal), semble plus intéressant que le nombre de cotisations ou d’adhérents, qui s’il permet de désigner un syndicat de tête, ne renforce pas la légitimité de ce dernier pour engager des négociations au nom de l’ensemble des salariés couverts par un ANI ou par un accord de branche.

5 septembre 2007 La préservation du secret médical justifie l’absence de cachet du médecin sur l’arrêt de travail que reçoit l’employeur.

Suite à de nombreuses questions, il semble utile de revenir sur les évolutions de l’arrêt de travail. L’arrêté du ministre de la santé et des solidarités du 19 juin 2006 a fixé le modèle du formulaire « avis d'arrêt de travail » S 3116 e , enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro
CERFA 10170*03. L'arrêté du 3 août 2000 qui fixait le précédent modèle est abrogé. Le volet destiné à l’employeur n’a plus à avoir le cachet du médecin traitant et les heures de sorties, sauf circonstances médicales particulières sont fixées par le médecin traitant dans l’arrêt, dans la limite de 3 heures consécutives par jour.
Lorsqu’un salarié est arrêté par son médecin traitant pour maladie, l’employeur doit en être informé dans les 48 heures et il reçoit à ce titre le troisième volet d’un formulaire type, dont les deux premiers volets sont adressés à la CPAM. Or, le volet que reçoit l’employeur n’a que la seule signature du médecin et non le cachet, à la différence des deux volets adressés à la CPAM. Quid des arrêts de complaisance et de la validité de l’arrêt si l’identification précise du médecin qui a prescrit la suspension du contrat de travail n’est possible que par la seule CPAM et non par l’employeur. Le constat d’un manquement à l’obligation de loyauté semble impossible. Selon l’article L162-4-1, 2° du code de la sécurité sociale
(issu de la loi nº 99-1140 du 29 décembre 1999), « Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical » ;  « Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription ».
On en déduit que le cachet du médecin (permettant une identification précise du médecin) n’est imposé que pour les deux volets de l’imprimé CERFA (voir modèle joint), à destination de la CPAM. En conséquence, le cachet du médecin n’est exigible que dans le cadre des relations entre la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et le médecin. Ce cachet n’est pas obligatoire sur le volet destiné à l'employeur.
Seul la CPAM a un pouvoir de contrôle des prescriptions du médecin et par conséquent, l’employer n’a pas à connaître l’identité précise du médecin, car il s’agit d’un élément protégé par le secret médical.
Quid, si un salarié n’envoie pas les deux volets à la CPAM et se contente d’envoyer le troisième à son employeur, afin de poursuivre une autre activité et ne pas s’exposer au risque d’un contrôle du médecin conseil pendant les heures où les sorties ne sont pas autorisées ?
Il s’exposerait certainement à des sanctions par la CPAM, car la déclaration est une obligation et encourait un licenciement pour faute grave, du fait d’un manquement à l’obligation de loyauté. Cependant, l’employeur peinerait à établir le manquement à l’obligation de loyauté, sans contrôle possible qui constate l’exercice d’une autre activité…

3 septembre 2007 Circulaire CNAV n°2007-59 du 3 septembre 2007 relative à la retraite d’un migrant au sein de l’UE.

Cette circulaire CNAV rappelle les règles posées par l’article 15 du règlement 574/72 précité, qui donne un mécanisme de conversion en trimestre des périodes exprimées dans une autre unité sur l’attestation de carrière et précise comment doit être effectué le total des différentes périodes. Les célèbres règlements communautaires 1408/71 du 14 juin 1971 et 574/72 du 21 mars 1972 précisaient l’articulation des différents régimes d’assurance sociale en cas de migration d’un travailleur (ou plus largement d’un ressortissant de l’UE). La règle principale étant que c’est la loi sociale du pays où s’effectue à titre habituel la prestation de travail, qui doit s’appliquer. Cependant les durées d’affiliation et les prestations du régime d’assurance vieillesse différent d’un pays à l’autre.
Quid du salarié qui a travaillé dans différents états membres et demande la liquidation de sa pension ?
Il faudra tenir compte des indications que communique la caisse étrangère sur les périodes à prendre en considération et sur le mécanisme d’équivalence à privilégier.
Si une année équivaut toujours à 4 trimestres, il faut savoir qu’une semaine de 5 jours équivaut à 66 jours le trimestre, une semaine de 6 jours équivaut à 78 jours pour un trimestre et une semaine de 7 jours équivaut à 90 jours le trimestre.
Si le pays décompte en années, il n’y aura aucun problème, mais s’il décompte en jours, il faudra choisir parmi les 3 régimes en fonction des précision données par la législation du pays ou à défaut de précisions, c’est le régime général basé sur la semaine de 6 jours, qui s’appliquera.
Lors de la totalisation des périodes, accomplies en France et dans d’autres Etats-membres, il n’est pas tenu compte des périodes non localisées de façon précise, à moins que leur prise en compte se révèle utile pour la constitution des droits à assurance chômage. Elles ne pourront permettre de dépasser le seuil de 4 trimestres par an.
De même, en cas d’assurance obligatoire et volontaire (rappelons que de nombreux pays comme la Suisse n’ont pas de régime d’assurance sociale imposée) dans la même période, ou en cas d’assurance obligatoire et de période assimilée, c’est la période d’assurance effective et obligatoire qui doit prévaloir.
Un rappel que la CNAV ne fait pas inutilement...









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