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RESPONSABILITE PENALE ET CIVILE DE L’EMPLOYEUR.



Uniquement axée sur la réparation des accidents du travail, la loi du 9 avril 1898 est vite devenue insuffisante pour mettre en place une nouvelle optique.
Une optique de prévention du risque professionnel, d’amélioration des conditions de travail et de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
La loi du 6 décembre 1976, a donc introduit ce concept avec la sécurité intégrée (prise en compte de la sécurité et de la santé du travailleur dès la conception de la machine ou du produit dangereux). Elle a imposé des formations sécurité et a complété les pouvoirs des inspecteurs du travail.
Les lois Auroux ont eu un apport considérable. Le CHSCT est créé, la « surveillance médicale renforcée » pour les activité présentant un risque est instaurée et les pouvoirs de l’inspecteur du travail (ainsi que l’étendue de sa faculté de contrôle) sont maximisés.
De plus, un droit spécifique de retrait est créé pour les salariés en situation dangereuse. Le CHSCT, ainsi que les délégués du personnel ont la faculté d’alerter quand une situation dangereuse existe.
Les textes relatifs à des précautions spécifiques, suivants les activités, commencent à se multiplier. On comprend que la vigilance des chefs d’entreprise n’était pas pour autant satisfaisante dans tous les cas. La réforme du code pénal a donc choisi, à titre de prévention complémentaire, d’augmenter la menace de la sanction pénale par un durcissement des peines encourues.
Au-delà de ces textes, une obligation générale de sécurité est créée par les lois Auroux. Pour satisfaire à cette obligation, L 230-2 du code du travail énonce neuf principes généraux :
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent être évités.
· Combattre les risques à la source.
· Adapter le travail à l’homme (ergonomie).
· Tenir compte de l’évolution technique.
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou qui l’est moins.
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants (notamment les risques liés au harcèlement moral).
· Prendre et donner la priorité aux mesures de protection collectives sur les mesures individuelles.
· Donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Celle-ci, mise quelque peu en sommeil, a été sortie de sa léthargie et accentuée très récemment par les jurisprudences du 28 février 2002(amiante) du 29 juin 2005 (tabagisme) et enfin du 21 juin 2006 (harcèlement moral). Cette obligation ne cesse d’augmenter en importance.
A noter que la prise en compte de la dimension psychique, dans le cadre de la santé du travailleur, est encore renforcée. Le développement d’observatoires du stress marquait déjà cette idée.
Avant d’évoquer la responsabilité civile et pénale de l’employeur, il convient de bien cerner ces deux notions :
La formule classique est que
le civil répare alors que la pénal punit.
La responsabilité civile est une responsabilité pécuniaire qui vise à réparer le dommage qu’une personne a pu causer à une autre en l’indemnisant par le versement d’une somme d’argent.
La
responsabilité pénale est une responsabilité pour une infraction pénale que l’on a personnellement commise et pour laquelle l’auteur répond devant la société entière (représenté par le Tribunal) et non la seule victime.
Les condamnations pécuniaires (amende) ne profitent pas à la victime mais à la totalité de la société (versée au trésor public).
L’action pénale est déclenchée, soit par un procès verbal de l’inspecteur du travail, soit par la victime elle-même qui dépose une plainte. En matière d’infractions relatives à la prévention d’un risque, on comprend l’importance du rôle de l’inspecteur du travail.

I LA RESPONSABILITE PENALE DE L’EMPLOYEUR.

CHAPITRE I Les infractions pénales.

Au titre des
infractions spéciales (édictées par d’autres dispositions que celles du code pénal), il existe des prescriptions nombreuses au titre de l’hygiène et de la sécurité dans le code du travail, ainsi que des réglementations de police spéciale, internes ou externes au code du travail. Les prescriptions concernant l’électricité, l’aération, l’utilisation de machines, de produits dangereux, de substances inflammables, explosives,…etc). De nombreux décrets et arrêtés complètent ces dispositions. D’autres obligations en matière de sécurité et de santé au travail résulte du code de la santé, du code de la construction.
Tout manquement à ces multiples prescriptions constituera le
délit prévu par L 263-2 du code du travail, mais il existe également de multiples contraventions.
Au titre des
infractions générales (édictées par le code pénal et donc non spécifique à la relation de travail), deux principales infractions pourront s’appliquer à la relation de travail et trouver leur fondement dans un manquement aux prescriptions d’hygiène et de sécurité.
Il s’agit du
délit de risque causé à autrui (prévu par 233-1 du code pénal) et du délit d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique des salariés (prévu par 221-6 du code pénal).

§1 Au titre du code du travail.

L 263-2 du code du travail prévoit un délit pour le non respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité. Il prévoit une peine d’amende de 3750 euros multiplié par le nombre de salariés concernés et 9000 euros en cas de récidive, ainsi qu’un an de prison.
L’article est très large car il vise l’ensemble des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité donc les chapitres I, II, III du titre III du code du travail, ainsi que les divers règlements d’application qui concerne les prescriptions spécifiques pour l’électricité, l’aération et la ventilation, l’emploi de substances inflammables ou explosives…etc.
On constate un souci des juges de donner aux dispositions de ce texte un maximum de portée en utilisant une interprétation déclarative, conforme malgré tout au principe d’interprétation stricte de la loi pénale.
De plus, il existe de
nombreuses contraventions qui complètent les dispositions de L 263-2 du code du travail, avec R 263-1 et R 263-1-1 du code du travail par exemple.
A noter que les prescriptions comprises dans une convention collective ne sont pas concernées.
Il s’agit d’
infractions formelles qui sont préventives de la survenance d’accidents et ne comportent pas d’exigence de résultat dans leur définition légale. La loi du 6 décembre 1976 introduisait une prévention du risque professionnel, ajoutant à la seule indemnisation antérieure.
Il s’agit donc de
délits obstacles en droit pénal et de délits continus.
La simple exposition au risque suffit à consommer l’infraction, (même en l’absence de dommages corporels) et ce non respect des prescriptions va s’étaler dans le temps.
Délit particulier car aucune intention coupable n’est nécessaire. La faute résulte du simple constat du non respect d’une prescription obligatoire. C’est ce qu’on appelait une
infraction matérielle avant la réforme du code pénal.
Depuis la réforme du code pénal de 1994, la circulaire du 14 mai 1993 a consacré ce
délit comme résultant d’une faute d’imprudence.
Comme nous l’évoquerons,
la faute du chef d’entreprise pour ce délit a toujours été présumée, (l’absence de mesures de sécurité, le défaut de formation du salarié suffisaient).
Par conséquent, on peut toujours considérer ce délit comme un
délit matériel.

§2
Au titre du code pénal.

A) Le délit de risque causé à autrui (223-1 du code pénal).

Nouveau délit issu de la réforme du code pénal de 1994, les travaux préparatoires du texte prévoyait une application à la relation de travail et à la circulation routière.
« Le fait d’exposer directement autrui à un
risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité par la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, imposée par la loi ou un règlement ».
Une peine d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende est prévue.
Il s’agit d’un
délit obstacle et d’une infraction d’imprudence, de négligence mais il s’agit d’une imprudence aggravée car la conscience du danger caractérise ce délit :
Dol éventuel en droit pénal, le dommage est prévu comme possible mais non souhaité.
La mise en demeure de faire cesser la situation dangereuse par la DDTEFP ; l’exposition d’un travailleur temporaire à un risque sans formation spécifique ou une exposition après la procédure d’alerte du CHSCT sont des éléments qui permettent d’établir la conscience du danger.
Le
lien de causalité directe et immédiat est exigé, ce qui complique la tâche des juges. Comment évaluer la gravité d’un résultat qui ne s’est pas encore produit ?
C’est la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (et non générale comme le délit d’atteinte à l’intégrité physique), qui constitue ce délit.

B) Le délit datteinte à lintégrité physique ou psychique.

Le délit de blessures ou d’homicide involontaire par
maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par une loi ou un règlement.
Une simple
obligation générale de sécurité ou de prudence suffira, donc n’importe quel manquement, sans qu’une prescription spécifique soit en cause.
Le lien de causalité s’appuie sur
l’équivalence des conditions, donc le chef d’entreprise sera responsable quel que soit le degré d’implication dans la survenance du dommage
Il peut s’agir d’
une contravention ou d’un délit. La qualification de l’infraction et donc le degré de la peine encourue seront fonction de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique.
Par exemple, R 625-2 prévoit qu’une incapacité de travail inférieure à trois mois est une contravention, mais 222-19 du code pénal prévoit que, s’il y a incapacité totale de travail pendant plus de trois mois alors c’est un délit et la peine sera de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende.
L’infraction n’est
jamais intentionnelle, car l’acte est recherché mais pas le résultat. Il s’agit d’une imprudence, négligence, maladresse.
La
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence constitue également le délit de risque causé à autrui. C’est pourquoi le cumul des deux délits pénaux sera une circonstance aggravante du délit d’atteinte à l’intégrité physique.
Par exemple :
- l’article 222-20 du code pénal prévoit qu’en cas de
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence, la peine de 222-19 du code pénal passe à trois ans de prison et à 45 000 euros d’amende.
- R 625-2 du code du travail prévoit qu’une incapacité de travail inférieure à trois mois est une
contravention, mais la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence la transforme en délit que 222-20 du code pénal punit d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

§3 Points communs et articulations.

·
A) Il faut bien comprendre le domaine dans lequel sinscrivent les différentes infractions.

En premier lieu
, l’amende peut être prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
Tous les délits pénaux qui s’appliqueront au domaine de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (issus du code pénal ou du code du travail), s’appuient soit sur une
faute pénale d’imprudence, soit sur la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence (qu’elle soit particulière ou générale).
La faute d’imprudence (pour les délits issus du code pénal).
Selon la jurisprudence, des
manquements graves à l’obligation générale de sécurité, des négligences dans l’utilisation de machines dangereuses, une mauvaise organisation du travail, l’absence de dispositifs de sécurité, un défaut de surveillance ou de formation sécurité des salariés, seront la base de cette faute d’imprudence.
Le manquement à une obligation de sécurité (pour L 263-2 du code du travail)
Le non respect d’une règle d’hygiène et de sécurité entraînera la responsabilité de l’employeur dès qu’un lien de causalité entre ce manquement et la réalisation de l’accident existe.
Il s’agit donc d’une abstention, d’une omission à une obligation générale de prudence ou de sécurité. A noter que l’obligation générale de sécurité résultat de l’employeur avec L 230-2 du code du travail offre un autre fondement à la responsabilité pénale.
Il faut bien comprendre larticulation de ces diverses infractions et les cumuls possibles :

Le domaine de l’hygiène et la sécurité offre une parfaite illustration de l’ambivalence du droit pénal du travail.
S’il y a une
violation des prescriptions d’hygiène et de sécurité en milieu du travail sans atteinte à l’intégrité physique ou à la vie d’une personne, ni de risque causé à autrui, alors seules les dispositions du code du travail s’appliqueront.

S’il y a une
atteinte à l’intégrité physique ou un risque causé à autrui, sans qu’il y ait de manquement aux prescriptions d’hygiène et de sécurité issus du code du travail, alors seules les dispositions du code pénal s’appliqueront.
Il est important de souligner à nouveau qu’un
cumul des deux infractions pénales est possible, ce qui constituera une circonstance aggravante du délit d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique.
Enfin, il peut y avoir un cumul
d’infractions pénales entre les infractions prévues par le code du travail et celles prévues par le code pénal. Les mêmes faits seront constitutifs de plusieurs infractions. On parle alors de cumul idéal ou de cumul réel.
Le principe veut que les
contraventions se cumulent dans ce cas mais pour les délits, il ne peut être prononcée qu’une seule peine dans la limite du maximum le plus élevé des deux infractions en concours.

Exemple récapitulatif :


Un agent est électrocuté dans le cadre d’une des vérifications qu’il effectue. Il avait refusé de porter les équipements de sécurité réglementaires.
Le refus du salarié de respecter les consignes de sécurité n’écarte en rien la responsabilité pénale du chef d’entreprise ou délégataire. Il pourra cependant fonder une sanction.
La responsabilité pénale sur le fondement du code pénal sera encourue, pour délit de risque causé à autrui (conscience du danger et violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence, car le chef d’entreprise avait connaissance qu’un agent effectuait un contrôle sans équipements de protection et n’est pas intervenu).
La responsabilité pénale sera également encourue pour atteinte à l’intégrité physique, donc il y aura cumul des deux infractions du code pénal, donc une
circonstance aggravante du délit d’atteinte à l’intégrité physique.
Si la responsabilité pénale est aussi engagée au titre du code du travail, alors une seule peine sera encourue (la peine maximale donc la peine du code pénal).

CHAPITRE II Les personnes responsables.

§1 La responsabilité pénale du chef d’entreprise.

A) La responsabilité pénale pour les infractions au code du travail.

Il existe deux principes fondamentaux pour la responsabilité pénale au titre des infractions prévus par le code du travail.
La
responsabilité est unique et alternative, car en cas de délégation de pouvoir valable et efficace, le délégataire sera le seul responsable.

1) Responsabilité présumée du chef d’entreprise

Par application du
principe général posé par 121-1 du code pénal « On ne peut être responsable pénalement que de son propre fait », le chef d’entreprise peut être tenté de commettre des infractions qui lui sont propres (abus de biens sociaux, délit d’initié, prise illicite d’intérêts) mais aussi des infractions plus susceptibles d’être commises sur le lieu de travail (discrimination syndicale, harcèlement moral ou sexuel).

Cependant, le
chef d’entreprise est également susceptible d’être déclarer responsable du seul fait de sa qualité de chef d’entreprise et non parce qu’il est auteur des faits matériels constitutifs de l’infraction. On parle souvent d’une responsabilité pénale pour le fait d’autrui ce qui est une dérogation au principe de 121-1 du code pénal.
Aucune disposition du code du travail ne le prévoit, mais une jurisprudence constante s’est appuyée sur le fait que le chef d’entreprise répond non seulement des infractions qu’il a seul matériellement commises, mais également de celles dont une partie de la matérialité a été accomplie par ses salariés.

Développée essentiellement pour des manquements à l’hygiène et à la sécurité du travail et dans les professions réglementées où ils existent des textes édictés dans un intérêt de salubrité et de sécurité publique, cette
responsabilité pénale présumée s’appuie sur une présomption d’autorité et vise donc la personne placée au sommet de l’organisation que constitue l’entreprise.

Le
domaine privilégie de cette dérogation concerne l’hygiène et la sécurité ainsi que les accidents du travail et maladies professionnelles La règle n’est pas propre au droit du travail et devra être appliquée à chaque fois qu’il s’agit de sanctionner un manquement à une réglementation de police spéciale relative au fonctionnement de l’entreprise.
Désormais toutes entreprises est soumises à une réglementation dans ce domaine et la jurisprudence utilise systématiquement la même formule depuis le milieu du 20 e siècle.
Il faut préciser qu’il ne s’agit
pas vraiment d’une exception à 121-1 du code pénal car si le chef d’entreprise est poursuivi, c’est parce qu’il a commis une faute en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante application des dispositions édictées par le code du travail. Cependant, la faute est présumée de façon quasi irréfragable et par conséquent, ni la preuve de l’absence de faute personnelle du chef d’entreprise, ni même la force majeure ne peut l’exonérer.
L’importance du devoir de surveillance est ici mis en exergue car soit l’entreprise est assez petite et il se doit de veiller personnellement au respect des prescriptions d’hygiène, sécurité et de police spéciale, soit l’entreprise est trop grande pour qu’il le fasse lui même et sa responsabilité découlera du fait qu’il n’a pas délégué ses pouvoirs et qu’il n’a pas permis qu’un contrôle efficace soit mis en place sur les sites éloignés.

2) Seule alternative : la délégation de pouvoir.

Il s’agit d’un mécanisme d’origine jurisprudentiel (début 20e siècle en parallèle de la montée en puissance de la responsabilité du chef d’entreprise), auquel le législateur a manifesté un attachement particulier.
Les lois du 6 décembre 1976 et du 10 juillet 2000 reprennent ses critères.
Le mécanisme permet une diffusion du pouvoir patronal vers le bas de la hiérarchie et de lutte contre la concentration et l’augmentation de la taille des entreprises pour s’attacher à la qualité et à la localisation du réel titulaire du pouvoir pour fonder sa responsabilité.
Moyen de gestion dynamique des ressources humaines, de prévention des risques, la délégation de pouvoirs permet de placer la décision, l’autorité et la responsabilité au niveau le plus efficace.
Cependant la
responsabilité du chef d’entreprise est impérative, donc toute dérogation suppose des conditions précises et strictes.

a) Conditions de la délégation de pouvoirs.

La délégation de pouvoirs doit être prévue par un texte et doit être publié au bulletin officiel du ministère des transports.

£)
Conditions tenant au délégataire.

Le délégataire est nécessairement
un subordonné du délégant et il peut être (selon L 263-2 du code du travail), d’une position hiérarchique très modeste.
Cependant
il ne peut s’agir de n’importe quel préposé et la jurisprudence a donné trois éléments de distinction d’un préposé susceptible d’être qualifié de délégataire de pouvoirs : la compétence, l’autorité, les moyens.
· La
compétence, donc les connaissances techniques au regard des pouvoirs confiés et les connaissances juridiques relatives aux prescriptions dont il doit assurer le respect.
· L’
autorité, donc un pouvoir de donner des ordres, de les faire respecter et de faire cesser toute situation à risque. Traditionnellement, il doit disposer d’une indépendance minimale vis-à-vis du délégant (pas à se référer à lui pour toutes décisions sur la sécurité) et d’un véritable pouvoir disciplinaire pour fonder l’autorité.
· Les
moyens nécessaires donc les moyens humains, matériels, techniques. Concrètement ce ne pourra être que le directeur d’unité opérationnelle ou le responsable d’unité décentralisé technique.
· L’
acceptation du délégataire n’est pas une condition de validité mais les juridictions judiciaires exigent que le délégataire ait été valablement informé (pouvoirs transférés, objet et étendue de la mission, réglementation applicable et surtout le fait qu’il encourt une responsabilité pénale de principe, quand le délégant invoquera la délégation de pouvoirs).

µ)
Conditions tenant au délégant.

· L’entreprise doit avoir une
certaine dimension et une certaine complexité interne (taille, éclatement géographique ou complexité structurelle) qui justifie que l’employeur ne puisse veiller personnellement au respect des prescriptions légales et réglementaires. La délégation ne doit pas être une fuite des responsabilités du délégant, mais il n’a pas à établir une impossibilité absolue d’accomplir personnellement la mission objet de la délégation.

°)
Conditions tenant à la délégation de pouvoirs elle-même.

· Enfin, cela est évident mais en cas de doute,
la délégation de pouvoir doit être antérieure à l’accident
· La délégation de pouvoirs doit être strictement délimité, précise, donc une délégation en matière économique ne fonctionnera pas pour le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
· La délégation devra procéder d’un
minimum de stabilité et de durée. La délégation doit avoir un caractère exclusif ce qui prohibe la pluri délégation, mais si le champ de responsabilité assumé par chaque délégué est bien circonscrit, alors plusieurs délégations sont possibles. La subdélégation est tout à fait envisageable et ni la rédaction d’un écrit, ni l’autorisation de primo délégataire ne sont requises pour une subdélégation.
· Il est essentiel de comprendre que
ce sont les fonctions exercées par le salarié et l’appréciation des juges, selon un critère de réalité qui fondera la délégation de pouvoirs. La délégation désigne donc de façon abstraite une personne es-qualité et non la personne elle-même. Elle n’a donc pas à être nominative mais elle doit être dénuée d’ambiguïté. L’arrivée d’un nouvel agent, des suites d’une mobilité ne sera pas extinctive de la délégation de pouvoirs qui s’attache aux fonctions.

b) Effets de la délégation de pouvoirs.

Si les conditions sont réunies, la délégation de pouvoirs entraîne un transfert de la responsabilité pénale de principe, du délégant vers le délégataire.
La responsabilité pénale au titre des infractions prévues par le code du travail est donc bien unique et alternative. Cependant, il existe certaines exceptions.
· Une
délégation de pouvoir valable peut être inefficace si les immixtions du chef d’entreprise sont trop importantes, car il n’aura plus d’indépendance pour assumer les fonctions confiées. De même, si toute dépense ne peut être engagé sans aval ou même information du délégant.
· Si
le délégant était informé des agissements du délégataire et qu’il n’est pas intervenu, il sera pénalement responsable au titre de la complicité voire de la coaction selon le degré de son abstention.

3) La détermination du chef d’entreprise responsable.

Une fois que ce mécanisme de responsabilité est compris, il convient de déterminer qui sera le chef d’entreprise responsable, dans des situations où plusieurs personnes ont cette qualité.
· Si plusieurs entreprises juridiquement distinctes sont concernées par une même situation délictueuse, le principe traditionnel est de mettre en cause le chef d’entreprise, dont le personnel a été victime de l’infraction.
· En cas de coopération sur un chantier unique, (salariés de diverses entreprises appartenant à plusieurs corps de métiers), c’est le cahier des charges qui désigne le responsable. Il s’agira fréquemment de l’entreprise de gros œuvre qui sera alors responsable en cas d’inobservation de la réglementation. Cette responsabilité dépend donc de stipulations contractuelles précises et en leur absence, l’entrepreneur de gros œuvre n’est tenu de prendre des mesures de sécurité qu’à l’égard de ses propres salariés
· En cas de recours à une entreprise extérieure, le décret du 20 février 1992 prévoit que le
chef d’entreprise de l’entreprise utilisatrice (qui assure la coordination des travaux et élabore un plan de prévention), sera responsable de la coordination des mesures mais chaque chef d’entreprise reste responsable de la mise en œuvre des mesures de prévention selon R 237-1 à R 237-14 du code du travail. Si les travaux ont été placés sous la direction unique d’une autre entreprise, alors son chef d’entreprise sera responsable. Les éléments de faits appréciés souverainement par les juges du fond permettent de déterminer cette entreprise pilote.
· Le chef d’entreprise de l’entreprise sous traitante reste responsable en cas d’infraction dont son personnel a été victime, à moins que le contrat de sous traitance ne soit fictif (L 120-3 du code du travail).
· Enfin en cas de travail temporaire (selon L 124-4-6 du code du travail), ce sera l’entreprise utilisatrice sera responsable pendant la durée de la mission.


· B) La responsabilité pénale pour les infractions au code pénal.

§2 Les autres personnes responsables.

Si le fondement est le code pénal, alors le cumul de responsabilité entre le chef d’entreprise, le délégataire, les différents agents sera possible

1) La responsabilité cumulée de personnes de l’entreprise.

· Il faut bien comprendre que l’infraction pénale issue du code du travail ne peut concerner que la responsabilité pénale de l’employeur ou du délégataire. La responsabilité pénale des salariés et des personnes extérieures à l’entreprise ne peut s’appuyer que sur le code pénal.
Comme nous l’avons déjà mentionné, la
responsabilité pénale sur le fondement du code pénal est cumulative. La responsabilité pénale de tous les coauteurs peut être engagée proportionnellement à la gravité de la faute de chacun d’entre eux. Ainsi touts salariés ayant une implication même minime dans la survenance de l’accident pourra voir sa responsabilité pénale engagée, au même titre que celle du chef d’entreprise.
Il existe donc une différence notable entre responsabilité pénale au titre du code du travail qui est alternative et responsabilité pénale au titre du code pénale qui sera cumulative. Par conséquent, le délégataire et le chef d’entreprise pourront être tous deux responsables, ainsi que tout autre salarié.
· L’accident peut avoir des causes multiples et si
223-1 du code pénal (délit de risque causé à autrui) exige un lien de causalité directe et certain (causalité adéquate) et une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, il pourra difficilement entraîner la responsabilité pénale de nombreuses personnes, car la création d’un risque pour autrui requière de nombreuses conditions.
· 221-6 du code pénal est
beaucoup plus large et souple, car toute faute d’imprudence, négligence, manquement à une obligation générale de sécurité ou de prudence (les instructions générales sur la sécurité ferroviaire par exemple), pourra entraîner la responsabilité pénale de toutes personnes, car la causalité est appréciée de manière très large.
En pratique, la faute d’imprudence est reprochée au personnel d’encadrement
.
La loi Fauchon du 10 juillet 2000 a modifié 121-3 du code pénal en durcissant les conditions pour retenir la responsabilité pénale, quand la causalité est indirecte.
· L’alinéa 3 prévoit qu’une faute simple suffit quand la causalité est directe.
· L’alinéa 4 exige quand la causalité est indirecte, qu’une
faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit établie.
Le fait qu’il s’agisse d’hypothèses de causalité indirecte, au titre d’infractions du code pénal, seul l’atteinte à l’intégrité sera concernée, à moins qu’il n’y ait une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, prévue par une loi ou un règlement. Il y aura alors un cumul des deux infractions du code pénal, ce qui constitue une circonstance aggravante du délit d’atteinte à l’intégrité physique comme nous l’avons déjà exposé.
· L 230-2, issu de la loi du 31 décembre 1991, a institué l’obligation générale de sécurité résultat de l’employeur. Elle impose au chef d’entreprise de prendre les dispositions nécessaires recommandées par les circonstances indépendamment des mesures expressément obligatoires.
· L 230-3 du code du travail impose, une obligation générale de sécurité des salariés pour eux mêmes et envers leurs collègues.
Ces deux textes fonderont une responsabilité pénale au titre de 221-6 du code pénal.


· 2) Les personnes de l’entreprise.

La loi du 6 décembre 1976 prévoit que les maîtres
d’ouvrage, maîtres d’œuvre et entrepreneurs ont des obligations spécifiques en matière de sécurité dont le manquement entraîne une responsabilité pénale.
La responsabilité des
constructeurs de machines et de vendeurs de machines fait l’objet d’une réglementation générale sur les vices cachés (civile) mais également d’une réglementation spécifique quand il s’agit de machines dont la défectuosité entraîne un dommage et encore plus, quand ces machines sont dangereuses.
Enfin, les
personnes et organismes chargés de contrôler ou de vérifier les mesures de protection relatives à l‘hygiène et à la sécurité (organismes agréés, salariés chargés des contrôles périodiques par l’employeur).

3) La responsabilité cumulée avec une personne morale.

Fondée par l’article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales s’appuie sur la personnalité juridique.
· CE, syndicats, associations déclarées, CHSCT, sociétés civiles, commerciales, à but lucratif ou non, françaises et étrangères ainsi que
les personnes morales de droit public peuvent être pénalement responsables. Seul l’Etat est irresponsable pénalement, mais les collectivités territoriales, seront responsables pour les infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet d’une convention de délégation de service public.
· Auparavant limitée aux infractions qui la prévoyaient expressément,
la loi Perben 2, du 9 mars 2004, généralise désormais la responsabilité pénale des personnes morales (RPPM) à compter du 1er janvier 2006. Donc toutes les infractions du code pénal sont susceptibles d’engager la responsabilité des personnes morales.
121-2 du code pénal précise que l’infraction doit avoir été commise
pour le compte de la personne morale et par un organe ou un représentant.
· La circulaire du 14 mai 1993 prévoit que si la dirigeant a agi pour son propre compte et dans son seul intérêt propre, la RPPM ne peut être retenu. La jurisprudence retient fréquemment
l’idée de faute lucrative.
· La notion d’
organe renvoie aux organes de gestion (PDG, CA, directeur, gérant) ainsi qu’aux organes de contrôles (AG ; CS). Les représentants sont ceux qui ont le pouvoir d’engager la société envers les tiers dans une certaines limite. La notion d’organe est exclusive de celle de préposé. Cependant, un salarié titulaire d’une délégation de pouvoir sera représentant et pourra engager la RPPM.
Cependant, une jurisprudence très récente admet que dès que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale, elle l’a nécessairement été par un organe ou un représentant.
Le
critère « pour le compte » devient alors essentiel.
L’idée de faute lucrative peut consister en une économie réalisée, or dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité, tout manquement à une prescription, à un contrôle, sera constitutive d’une économie pour l’entreprise et donc, considérée comme étant réalisée pour son compte.
Y veiller tout particulièrement
Il faut bien comprendre que la RPPM doit se cumuler avec celle d’un organe ou d’un représentant pour la même infraction.
La RPPM est une responsabilité par ricochet.
La même faute pourra donc s’appliquer pour la personne morale et la personne physique et par conséquent, la RPPM se calquera sur la responsabilité de l’auteur ou du représentant.
La personne morale sera auteur, complice, coauteur, au même titre que la personne physique.
La peine applicable sera le quintuple de celle encourue par une personne physique (forme de compensation à l’impossibilité d’une peine de prison pour une personne morale), placement sous contrôle judiciaire, interdiction temporaire ou définitive d’exercer et enfin, fermeture définitive de l’établissement (équivalent de la mise à mort d’une personne morale, ce qui équilibre finalement l’impossible assujettissement d’une personne morale à une peine de prison et fait préférer l’échelle des peines d’une personne physique).

La circulaire d’application du 14 mai 1993 a appuyé ce principe de cumul des responsabilités pénales pour que
la RPPM ne constitue pas un écran de protection pour la personne physique.
· Des
arguments de politique criminelle pour la prévention des risques professionnels et le fait que les délits concernant l’hygiène et la sécurité soient des délits continus, favorisent le cumul de responsabilités pénales.
· Cependant, il se peut que le dirigeant ou délégataire invoque un moyen de défense qui écartera sa responsabilité.
· Enfin, en cas de causalité indirecte,
la responsabilité pénale d’une personne physique suppose une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, alors que la RPPM sera établie avec une faute simple. L’objectif de la loi était de permettre à la fonction d’élu local de ne pas souffrir d’un manque de vocation, du fait d’une responsabilité pénale encourue trop facilement. Le texte s’applique également à l’entreprise et ainsi, la RPPM peut être retenu, alors que la responsabilité de la personne physique est écartée.

Exemple récapitulatif :


Un des locaux de l’entreprise requière une intervention programmée de longue date. Une délégation de pouvoirs a été renouvelée du fait de l’entrée en fonction d’un nouveau PDG.
Lors de l’intervention, des substances prennent feu et des agents sont blessés.
La responsabilité pénale est encourue au titre du code du travail donc le délégataire sera le seul responsable si le fondement du code du travail est retenu.
Si l’agent préfère se placer sur le terrain du code pénal, alors le chef d’entreprise, le directeur de département et les salariés qui ont contribué à la survenance de l’accident seront tous responsables.

II LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’EMPLOYEUR.

L’élément essentiel de cette responsabilité civile de l’employeur est de savoir
qui est la victime et quel est le fondement de la responsabilité civile.
La
réparation sera intégrale si la victime est un client de l’entreprise ou s’il s’agit d’un agent, pour une violation des obligations du contrat de travail.
La réparation
sera forfaitaire (au titre de la réparation des accidents du travail) s’il s’agit d’un agent qui est blessé au cours de son travail.

§1 Les deux types de responsabilités civiles.

·
A) Le principe de la responsabilité civile de l’employeur envers.

L’employeur est responsable civilement envers ses salariés et pour tous les dommages causés par ses salariés. Il devra réparer intégralement le préjudice causé.
La
délégation de pouvoir n’a ici aucune incidence et l’employeur est également responsable civilement de son délégataire.
Deux tempéraments existent

Quand le
salarié agit sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, hors de ses fonctions, alors l’employeur est exonéré de sa responsabilité civile de principe envers la victime extérieure à l’entreprise.
Quand
le fait générateur du dommage est également constitutif d’une infraction pénale alors, la responsabilité civile du salarié pourra être engagée

·
B) La spécificité de la responsabilité civile en cas d’accidents du travail.

1) Principe.

Si un agent est blessé
au temps et au lieu de travail, sur le trajet « domicile lieu de travail » ou « lieu de travail domicile », voire dans le cadre d’un déplacement professionnel, il sera indemnisé automatiquement, sur la base d’un forfait.
Le
fondement classique de cette responsabilité automatique de l’employeur est celle de l’autorité. L’agent est soumis à l’autorité de l’employeur sur le lieu de travail et parfois au-delà.
L’agent n’a donc pas à supporter le risque que constitue l’exécution de son contrat de travail (surtout le risque avec des machines dangereuses).
Il s’agit cependant d’une
indemnisation automatique mais forfaitaire, qui ne couvre pas nécessairement l’entier préjudice, sur le fondement du code de la sécurité sociale. Il s’agit donc d’une différence de taille avec la responsabilité civile de droit commun de l’employeur.
Cependant, en cas
d’accident de la circulation et sur le fondement de la loi Badinter de 1985, l’agent obtiendra une réparation intégrale
La sécurité sociale se comporte comme un assureur et se substitue de plein droit à l’employeur qui a cotisé à cette « assurance obligatoire » en acquittant des cotisations sociales obligatoires.

2) Deux tempéraments existent.

·
La faute intentionnelle.
En premier lieu, si l’agent s’est soustrait à l’autorité de l’employeur pour un motif strictement personnel ou si la faute était intentionnelle, alors la réparation automatique ne fonctionne pas.

·
La faute inexcusable.
La faute inexcusable est le seul moyen pour une victime d’un AT ou d’une MP d’obtenir une réparation intégrale.

Très difficile à établir dans le passé avec cinq conditions rarement remplies, la jurisprudence a décidé d’assouplir les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable dans le cadre de la reconnaissance des MP issues de l’amiante. Le même mécanisme a été étendu à l’ensemble des MP et des AT.
La faute inexcusable suppose une
conscience du danger et cette faute doit présenter une exceptionnelle gravité. On remarque une certaine parenté entre la faute inexcusable et le délit de risque causé à autrui, pour la conscience du danger.
Si cette faute particulière est admise par le TASS, l’agent obtiendra la réparation de son préjudice personnel au titre de la législation sur les AT/MP et une majoration de sa rente pour aboutir à une
réparation intégrale et non plus uniquement forfaitaire.

Exemple récapitulatif :


Un bâtiment, accessible au public, stocke des fûts de substances dangereuses. Un incident se produit et des agents ainsi que des visiteurs sont blessés.
En premier lieu, l’entreprise est responsable au niveau civil, automatiquement envers les visiteurs car est commettant de son préposé.
Les agents seront indemnisés forfaitairement au titre des accidents du travail par la Sécurité sociale. Si il démontre une faute inexcusable, il aura une réparation intégrale.
Enfin au titre pénal, soit les victimes ou le ministère public se fondent sur le code du travail et dans ce cas le PDG, donc le délégataire de pouvoir sera responsable.
S’il se fonde sur le code pénal, alors les responsabilités pénales du PDG, du délégataire, du conducteur se cumuleront.
Si l’infraction a été constituée pour le compte de l’entreprise, alors la responsabilité pénale de l’entreprise sera engagée.
On constate qu’une
action civile et une action pénale sont susceptible d’être engagée pour les mêmes faits.
Il convient d’examiner
l’hypothèse d’un concours d’instance civile et pénale, donc l’articulation des deux instances.

III CONCOURS D’UNE INSTANCE PENALE ET CIVILE.

Pour des
fautes différentes ou des victimes différentes, on conçoit que le même auteur puisse être à la fois responsable au pénal et au civil. Rien n’interdit qu’il soit défendeur à une instance pénale et civile dans le même temps.
Cependant, il est possible que
le responsable soit auteur de faits qui engagent à la fois sa responsabilité pénale et à la fois sa responsabilité civile envers les mêmes personnes.
Dans ce cas de figure
les deux instances, civiles et pénales vont être liées et vont devoir être articulées.

·
Deux principes essentiels :

Le criminel tient le civil en l’état donc toute instance pénale en cours interdit une instance civile simultanée pour les mêmes faits. Le TGI ou le TASS attendront que le juge pénal se soit prononcé.
Cependant, si le juge civil est saisi en premier lieu, alors les mêmes faits, concernant les mêmes personnes, ne pourront plus être jugés au pénal.
La chose jugée au pénal a autorité sur le civil s’il s’agit d’un véritable jugement définitif, donc un jugement (pas un simple non-lieu) et insusceptible de recours.
Afin de simplifier cette articulation, il est possible à la victime d’un
préjudice direct et personnel d’exercer l’action civile devant le juge pénal.
Dans la pratique c’est d’avantage une instance pénale qui a lieu puis une instance civile.
Quand le juge pénal va retenir la responsabilité pénale de différents coauteurs (fondement du code pénal) ou du seul chef d’entreprise ou délégataire (fondement du code du travail), il sera ensuite simple, pour le juge civil d’établir la responsabilité civile de l’employeur car la faute d’imprudence, la négligence, l’omission à une obligation particulière ou générale de prudence ou de sécurité, voire même la conscience du danger ou la violation manifestement délibérée, impliquent sa responsabilité civile.
Cependant, si le juge pénale prononce la relaxe et n’établit pas de caractère fautif ?
L’article 4-1 du code de procédure pénale prévoit que l’absence de faute pénale ne fait obstacle à l’établissement d’une responsabilité civile.
Ainsi
, l’absence de responsabilité pénale n’exclut pas la responsabilité civile de principe envers les clients de l’entreprise, et la faute inexcusable qui permet au salarié.

Exemple récapitulatif :


Une rame mal entretenue, déraille et blesse un nombre considérable de voyageurs, ainsi que le conducteur.
Soit, l’action est portée devant le juge pénal par les clients qui obtiennent gain de cause, puis devant le juge civil, qui établit la responsabilité civile de l’employeur en conséquence.
Soit, les clients sont déboutés et l’employeur est relaxé donc il n’y a pas de faute pénale. Les clients pourront tout de même obtenir une réparation intégrale devant le juge civil sur le fondement de l’article 1383 du code civil
En toute circonstance, le conducteur est indemnisé par la sécurité sociale au titre de son accident du travail.
Si la responsabilité pénale d’un dirigeant ou d’un délégataire est établie, la faute inexcusable pourra être retenu par le juge civil (ce n’est pas automatique), mais si la responsabilité pénale est écartée, la faute inexcusable reste possible et par conséquent une réparation intégrale du préjudice du conducteur.












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