Juriste social île de france


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Procédure et compétences


PROCEDURE ET COMPETENCE






5 mars 2008 n°06-45.888
Le juge peut suspendre une réorganisation
du fait de l'obligation de sécurité-résultat de l'employeur


Le juge peut suspendre une réorganisation qui compromet la santé et la sécurité des salariés. La société Snecma consulte le CHSCT et le comité d’établissement sur la mise en place une nouvelle organisation du travail de maintenance et de surveillance dans un centre, classé Seveso. Malgré l’opposition des instances représentatives, la société poursuit la mise en place du projet. La cour de cassation confirme la suspension du projet ordonnée par la cour d’appel de Versailles sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur (article L 230-2 du code du travail).





6 décembre 2007 06-43.392.
Le constat d'huissier est une preuve admissible



Dans une décision en date du 6 décembre 2007, la chambre sociale de la cour de cassation vient d’estimer que peut être retenu comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles.


19 octobre 2007 06-42.963
Le reclassement en cas d’inaptitude
peut être prouvé par tous moyens


En cas d’inaptitude du salarié, naît une obligation de reclassement à la charge de l’employeur. Le motif du licenciement est d’ailleurs une inaptitude médicalement constatée et une impossibilité de reclassement. L’absence de recherche de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Or, le reclassement n’étant pas une mince affaire, la chambre sociale admet que la preuve des recherches du reclassement par l’employeur puisse être rapportée par tous moyens.
La décision « Soc 20 septembre 2006 n°04-45.703 » avait limité le mode de preuve en exigeant un écrit quand il s’agit d’une obligation de reclassement préalable à un licenciement pour motif économique.
La chambre sociale est elle moins exigeante en matière de preuve quand la cause de la rupture est liée à l’entreprise, ce qui supposerait qu’une preuve par écrit est aussi exigée quand l’inaptitude est d’origine professionnelle ?


18 octobre 2007 06-45.331
Incompétence du conseil de prud’homme
pour statuer sur un pacte d’actionnaire.


Les conditions de mise en œuvre d’un pacte d’actionnaire, qui ne constitue pas un accessoire du contrat de travail, échappe à la compétence d’attribution du conseil de prud’homme.


10 octobre 2007 05-45.898
Le constat d’huissier n’est pas un moyen de surveillance.



La notion de preuve loyale et licite, exigée devant le juge prud’homale, requière qu’on informe les salariés des moyens de surveillance utilisés, pour que la preuve obtenue soit admise par les juges.
S’il s’agit de traitement automatisé de données, une discussion collective (consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel) et une déclaration à la CNIL sont aussi requis.
Il est aussi utile que les moyens de surveillance du salarié relevant des NTIC (vidéosurveillance, badge, autocommutateurs téléphoniques, relevés de connexions internet…) aient une finalité proportionnée par rapport au but recherchée par la surveillance.
La jurisprudence de la chambre sociale a pu établir différents principes pour la protection de la vie personnelle et plus spécifiquement des mails privés ou des fichiers privés, qui requière la présence de l’intéressé ou des circonstances particulières pour être consultés.
Dans une décision en date du 10 octobre 2007, la Cour de cassation apporte une réponse négative à cette interrogation, en affirmant qu’un constat d’huissier ne constitue pas un procédé clandestin de surveillance nécessitant l’information préalable du salarié.


4 juillet 2007 05-17.520
Seul le salarié peut demander la nullité
de sa clause de non-concurrence.


Seul le salarié peut agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. Un nouvel employeur n’a pas qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.
La décision illustre la protection conférée au seul salarié, vis-à-vis de la restriction de liberté que créé une clause de non-concurrence. La nullité de cette clause n’étant possible que dans son seul intérêt, il s’agit alors d’une nullité relative, que seul lui peut demander. Elle ne peut être demandé par l’employeur, par un tiers ou être relevé d’office par le juge.



27 juin 2007 06-41.904
Compétence du juge des référés,
pour l’interprétation des accords collectifs.


Chaque conseil de prud'hommes comporte obligatoirement une formation de référé commune aux cinq sections, composée d'un nombre de conseillers fixé par le règlement intérieur de chaque juridiction. La formation de référé n'a pas la compétence pour apprécier le fond du litige, elle apprécie seulement le caractère d'urgence ou l'absence de contestation sérieuse
. Juge de l’urgence ou de l’évidence, la formation de référé peut prescrire toutes les mesures, qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, prescrire des remises conservatoires ou de remise en l'état dans le cas de dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; accorder une provision au créancier dans le cas où son droit n'est pas sérieusement contestable. Qui de la question en relation étroite avec l’interprétation d’un accord collectif ?
Selon la décision « Soc 15 janvier 2002 », la chambre sociale avait admis que l’interprétation d’un accord collectif par la formation de référé n’était pas exclue, quand la solution en dépendait.
Cette décision confirme cette compétence du référé prud’homal, mais le caractère non sérieusement contestable d’un droit qui requière une interprétation peut prêter à discussions.
Est-ce valable, pour toutes les dispositions d’un accord collectif ?
Est-ce extensible à l’usage ?...



20 juin 2007 05-44.314
Procédure disciplinaire.


Selon L 122-43 de code du travail, l’inobservation du délai d’un jour franc entre l’entretien préalable et la notification de la sanction qui est une garantie pour le salarié, que la sanction prise a été mûrement réfléchie et débattue, n’entraîne pas l’annulation de ladite sanction. Elle cause cependant un préjudice au salarié que les juges du fond évaluent souverainement. L’indemnisation sera au maximum d’un mois de salaire pour irrégularité de procédure.
Il en irait de même pour l’irrespect de tout délai et de même pour le défaut de mention dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, de la possibilité qu’a le salarié de se faire assister, depuis la décision « Soc 5 février 2003 ».


19 juin 2007 05-42.551
Juridiction compétente.


Il résulte de l’article 19 du règlement CE n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, que l’employeur ayant son domicile sur e territoire d’un état-membre peut être attrait dans un autre état-membre, notamment devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail.
Selon l’interprétation faite par la CJCE de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, qui est transposable pour l’application de l’article 19 précité, l’employeur st défini comme la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations ne contrepartie desquelles elle verse une rémunération.
Question annexe à la compétence juridictionnelle est celle de loi applicable au contrat de travail et pour la quelle l convention de Rome du 19 juin 1980 apporte une réponse. A défaut de volonté clairement exprimée par les parties ou qui se déduit des circonstances de la cause, sans pouvoir pour autant exclure l’application des dispositions d’ordre public, donc en général le noyau de droit collectif, c’est la loi du lieu où s’exécute habituellement le contrat de travail qui le régit.


23 mai 2007 06-43.209
Preuve prud’homale.


La définition de 1996 du lien de subordination « donner des directives, contrôler l’exécution, sanctionner les manquements » est restreinte par les droits fondamentaux du salariés, qui ne déposent pas les droits et libertés dont il est titulaire en tant que citoyen, à l’entrée du bureau. La protection de l’intimité et de la vie personnelle du salarié, sur le fondement de l’article 9 du code civil, de l’article 9 de la DDHC et des dispositions du code pénal et du code du travail, impose à l’employeur de respecter certaines conditions pour les moyens de surveillance du salarié qu’il institue. Ainsi, une finalité proportionnée, une information individuelle du salarié et une discussion collective avec les IRP de l’entreprise seront nécessaires pour que la preuve constituée à l’aide de ces moyens de surveillance soit recevable. La CNIL, pour tout ce qui concerne les NTIC, a un rôle de première importance. Si la preuve est libre pour le domaine commercial et pénal, en matière de conseil de prud’homme, la preuve doit être loyale et licite.
Pour toutes ces raisons, l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué à l’insu de l’auteur des propos invoqués est un procédé déloyal et illicite rendant la preuve irrecevable en justice. A l’inverse, l’utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l’auteur ne peut ignorer qu’ils sont enregistrés par l’appareil récepteur sera recevable. Les SMS ainsi envoyés, à la salariée et constatés par huissier, ainsi que les autres éléments de preuve soumis à son examen, établissent la preuve d’un harcèlement.



16 mai 2007 06-13.044
Compétences d’attributions.


Les sociétés EDF et GDF sont devenues des sociétés commerciales en application de la loi du 9 août 2004, mais elles ont conservé leur mission de service public. Or, une décision du comité mixte de production relative à l’organisation des services publics de distribution d’énergie relève du juge administratif, alors que la décision de réorganisation qui n’est pas susceptible d’affecter directement le service public de distribution d’énergie relèvera du juge judiciaire. Conséquence de la séparation des pouvoirs de la loi des 16-24 août 1790 et du décret de fructidor an 3, le juge judiciaire ne peut août, réformer ou annuler les actes administratifs. La jurisprudence « TC 15 janvier 1968 Epoux Barbier » avait précisé que lorsqu’une décision relative à l’organisation ou au fonctionnement du service public, elle ressortait de la compétence du juge administratif.
la qualité de SPIC, dont la plupart des litiges sont de la compétence habituelle du juge judiciaire « CE, 8 mars 1957 Jalenques de Labeau s’il s’agit d’un service public industriel et commercial, seuls les deux plus hauts emplois de direction administratif et comptable sont occupés par des agents publics. Tous les autres agents contractuels sont de droit privé ». La nature de l’acte et son objet ont donc une grande importance, les décisions relatives à la notion de service public relèvent au juge administratif.





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