Juriste social île de france


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Nouvelles règles de négociation collective


AVEC QUI ET COMMENT NEGOCIER
UN ACCORD VALABLE ET OPPOSABLE
AU SEIN DE L’ENTREPRISE



La loi du 20 août 2008 rénove les règles de négociation collective et de validité des accords collectifs négociés au sein de l’entreprise.

Quel que soit le thème ou le type de négociation (obligatoire ou facultative) qui s’engage, les mêmes règles de validité devront être respectées. Cependant, si la négociation ne peut avoir lieu avec un délégué syndical, alors une négociation collective avec des «alternatifs» sera ouverte, à des conditions particulières.

A. Les différents interlocuteurs possibles dans le cadre de la négociation collective d’entreprise

L’accord d’entreprise doit être négocié en priorité avec un délégué syndical, mais à défaut, la loi du 20 août 2008 autorise la négociation avec d’autres interlocuteurs.

Quel que soit l’interlocuteur de l’employeur, le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

1) Priorité du délégué syndical pour la négociation collective dentreprise

Cette priorité concerne tous les délégués syndicaux régulièrement désignéssoit au jour de publication de la loi (soit le 21 aout 2008)soit entre le 21 août 2008 et les premières élections professionnelles postérieuressoit après les premières élections professionnelles postérieures, en fonction des nouveaux critères de désignation [voir 1ère partie, I. A. 2].

2) Les acteurs alternatifs de la négociation collective dentreprise

Lorsqu’aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise,
d’autres interlocuteurs pourront négocier.
Il faut bien
distinguer la période qui s’étend du 21 août 2008 au 31 décembre 2009 et la période qui débutera le 1 janvier 2010.

a) Entre le 20 août 2008 et le 1er janvier 2010:Le Représentant de la section syndicale

La
loi du 20 août 2008 a créé le Représentant de la Section Syndicale et rappelons qu’en principe, il ne peut pas négocier d’accord collectif.

Par exception, en l’absence de délégué syndical, si l’organisation syndicale qui a désigné le RSS (car elle remplit les 4 critères cumulés) est affiliée à un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel, alors celui-ci peut mandater le RSS pour qu’il négocie un accord d’entreprise.

b) A compter du 1er janvier 2010Plusieurs interlocuteurs possibles

A compter du 1 janvier 2010, parmi les modes alternatifs de négociation collective, la négociation collective d’entreprise sera possible avec les élus du personnel, ou avec un salarié mandaté, ou à défaut avec le RSS.

Chacun des ces trois modes de négociation dérogatoire correspond à une situation précise.

* Négociation avec les élus du personnel

Elle est possible
- dans l’entreprise dont les effectifs sont inférieurs au seuil de 200 salariés
- en l’absence de délégué syndical
- en présence d’élus titulaires
au CE, ou de la Délégation Unique du Personnel ou, à défaut, en présence d’un DP.

* Négociation avec un salarié mandaté

Elle est possible
- en
l’absence de représentant du personnel (soit parce qu’il y eu carence aux élections, soit parce qu’il n’y a pas eu d’élections du fait du seuil d’effectif)
- le mandatement doit être effectué par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. Une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié, mais un seul salarié peut être mandaté par plusieurs organisations syndicales.

Le salarié mandaté ne devra pas être
assimilé à l’employeursont donc exclus les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur, de même que les salariés apparentés à l’employeur (conjoint, partenaire d’un PACS, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés au même degré que l’employeur).

* Négociation avec le représentant de la section syndicaleultime recours

Elle est possible
- en l’absence de
délégué syndical et de toute autre solution de négociation dans l’entreprise (élus du personnel ou salariés mandatés)
- si une
carence est constatée au premier tour des élections professionnelles, mais qu’il y a des élus du personnel dans l’entreprise (issus du second tour);
- si
le syndicat qui a désigné le RSS est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et que celle-ci a donné un mandat au RSS pour cette négociation.

ATTENTION

A compter du 1 janvier 2010, la négociation avec un RSS ne sera ouverte que dans les entreprises de 200 salariés et plus, avec des élus du personnel.

B. Conditions de validité des accords collectifs d’entreprise

1) Règles de validité des accords négociés avec un délégué syndical

le 1 janvier 2009, la validité des accords collectifs d’entreprise est subordonnée à deux conditions

-
la condition d’adhésionla signature de l’accord par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, ayant recueilli au total, au moins 30 % des suffrages exprimés au 1 tour des dernières élections des titulaires

- la condition de non oppositionc’est à dire l’absence d’opposition (dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord ou de la convention collective) par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives non signataires de l’accord.
Cette ou ces organisations peut(vent) tenir l’accord en échec dès lors qu’elle(s) recueille(nt) la majorité des suffrages exprimés (50 %) au 1 tour des dernières élections des titulaires.


Précisions

- Si un
syndicat n’est reconnu représentatif que pour une catégorie professionnelle, le délégué syndical qu’il a désigné n’est en droit de négocier que la partie de l’accord qui concerne la catégorie qu’il a vocation à représenter.
- Si l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité sera subordonnée aux mêmes conditions d’adhésion et de non opposition, mais
l’audience ne sera appréciée que dans le collège considéré.

ATTENTION

En cas de carence de candidature, d'absence de quorum au 1 tour des élections professionnelles ou plus simplement en attendant les premières élections professionnelles postérieures à la loi, ces seuils ne peuvent pas s’appliquer.

L’article 42 de la loi du 12 mai 2009 prévoit que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures au 21 août 2008 dans l'entreprise ou l'établissement, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement sera subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

2) Règles de validité des accords dentreprise négociés par dautres interlocuteurs que le délégué syndical

L’articulation des modes exceptionnels de négociation collective se modifie à compter du 1 janvier 2010. En effet, en l’absence de délégué syndical jusqu’à cette date, seule la négociation avec un RSS est envisageable.

A compter du 1 janvier 2010,
en l’absence de délégué syndical, la négociation collective d’entreprise sera possible avec les élus du personnel, avec un salarié mandaté, ou à défaut avec le RSS.

Chacun des ces trois modes de négociation dérogatoire suppose que des conditions qui leur sont propres soient remplies, pour que l’accord négocié soit valable.

a) Elus du personnel

Pour que l’accord négocié avec les élus du personnel soit valable, il faut que

-
les élus titulaires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
- l’accord doit être transmis à la commission paritaire de branche qui doit l’approuver dans les 4 mois. En cas de silence au-delà du délai de 4 mois, l’accord est réputé approuvé.

Précisions

La négociation collective avec les élus du personnel
ne peut porter que sur des matières pour lesquelles la loi impose qu’elle soit mise en œuvre par un accord collectif.

b) Salarié mandaté

Pour que l’accord négocié avec le salarié mandaté soit valable, il doit être
approuvé à la majorité des suffrages exprimés, dans le cadre d’un «éférendum» organisé par l’employeur, auprès des salariés de l’entreprise.

Précisions

La négociation collective avec un salarié mandaté peut
porter sur tout sujet.

c) Représentant de la Section Syndicale

Pour que l’accord négocié avec un RSS soit valable, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le cadre d’un référendum organisé par l’employeur.

Précisions

La négociation collective avec les élus du personnel
ne peut porter que sur des matières pour lesquelles la loi impose qu’elle soit mise en œuvre par un accord collectif.

C. Applicabilité de l’accord collectif

Pour être valable et pour être opposable aux financeurs, il est nécessaire que l’accord collectif d’entreprise (et même, l’engagement unilatéral) fasse l’objet d’une procédure de dépôt et d’agrément.

a) Dépôt

L’accord doit être déposé en
2 exemplaires, dont une version papier (signée par les parties) et une version sur support électronique, auprès de la DDTEFP et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, où un récépissé de dépôt est remis au déposant.

Si l’accord a été négocié avec un délégué syndical, le dépôt s’effectue en principe après expiration du délai d’opposition (rappelons que
l’accord négocié est notifié à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise ou l’établissement qui peuvent s’opposer par un écrit motivé sous un délai de 8 jours).

Si l’accord a été négocié avec des élus titulaires du personnel, un salarié mandaté ou un RSS,
il faut y adjoindre le procès verbal d’approbation de la commission paritaire de branche, ou le procès verbal du résultat de référendum organisé dans l’entreprise. Cela augmente le délai d’attente avant le dépôt.

C’est le Tribunal de Grande Instance qui sera compétent pour l’ensemble de ces questions.






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