Juriste social île de france


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Mars 2008



MARS 2008



17 mars 2008 Composition du gouvernement Fillon 3.

Ce nouveau gouvernement Fillon 3
, modifié suite aux élections municipales de mars 2008, compte quinze ministres, seize secrétaires d’Etat et un haut commissaire.
Il faut distinguer les six nouveaux secrétaires d’Etat :
· Christian Blanc, secrétaire d’Etat chargé du Développement de la région capitale, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire ;
· Hubert Falco, secrétaire d’Etat chargé de l’Aménagement du territoire, auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire ;
· Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat chargée du Commerce extérieur, auprès de la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi ;
· Yves Jégo, secrétaire d’Etat chargé de l’Outre-Mer, auprès de la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales, en remplacement de Christian Estrosi, dont la démission est acceptée ;
· Alain Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, auprès du ministre des Affaires étrangères et européennes ;
· Nadine Morano, secrétaire d’Etat chargée de la Famille, auprès du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.
Les secrétaires d’Etat dont les attributions de compétences sont modifiées :
· Laurent Wauquiez devient secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, auprès de la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
· Luc Chatel devient secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de la Consommation, auprès de la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi. Il exercera en outre les fonctions de porte-parole du Gouvernement.
· Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de la Prospective, de l’Evaluation des politiques publiques se voit confier, en sus, le Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre.
· Jean-Marie Bockel devient secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, auprès du ministre de la Défense.
· Alain Marleix est nommé secrétaire d’Etat à l’Intérieur et aux Collectivités territoriales, auprès de la ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales.
et les changements d’intitulés de postes:
· Jean-Louis Borloo : ministre d’Etat, ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
· Christine Lagarde : ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
· Brice Hortefeux : ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire.
· Xavier Bertrand : ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité.
· Roselyne Bachelot-Narquin : ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.
· Hervé Novelli : secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et des Services, auprès de la ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi.
· Bernard Laporte : secrétaire d’Etat chargé des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative.

14 mars 2008
Projet de loi sur la modernisation du marché du travail.

Transmis par le ministère du travail aux partenaires sociaux le 25 février 2008, le document de travail provisoire relatif au projet de loi de modernisation du marché du travail retranscrit en partie l’ANI du 11 janvier 2008.
Le projet prévoit que la période d’essai d’un CDI serait comprise entre 1 à 2 mois pour un employé ; entre 2 à 3 mois pour les agents de maîtrises et 3 à 4 mois pour les cadres, en sachant que la période d’essai pourrait être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Ces durées de période d’essai auraient un caractère impératif, sauf durée plus longue prévue par un accord collectif ce qui est une belle utilisation de la négociation dérogatoire et qui repousse le principe de faveur. En ce qui concerne les accord collectif, qui prévoiraient une durée plus courtes, ils resteraient en vigueur jusqu’au 30 juin 2009.
La rupture de la période ouvrirait un délai de prévenance semblable à un mini préavis de 48 heures si c’est le salarié qui met fin à sa période d’essai et de 48 heures, 2 semaines et un mois, pour un salarié présent dans l’entreprise depuis moins d’un mois, un mois et trois, si c’est l’employeur qui rompt la période d’essai. En tout été de cause, la durée d’un stage de dernière année et intégré dans le cursus universitaire serait pris en compte au titre de la période d’essai, sans que cela ne puisse réduire la durée de la période d’essai de plus de la moitié.
Le projet reprend la rupture conventionnelle où le salarié (et l’employeur, si le salarié en fit usage) pourraient se faire assister par une personne de leur choix, appartenant nécessairement au personnel de l’entreprise, lors du ou des entretiens. A compter de la date de la signature, un délai de rétractation de 15 jours s’ouvrirait, à l’issue duquel la partie la plus diligente adresserait au directeur départemental du travail et de l’emploi la rupture conventionnelle pour l’homologation dans un délai de 15 jours maximum. Pour les salariés protégés, ce serait l’inspection du travail qui serait seul compétente pour l’homologation. Cependant, les dispositions relatives à la GPEC et aux PSE ne peuvent se cumuler avec des ruptures conventionnelles. En cas de contentieux, la compétence revient au juge naturel du contrat de travail, à savoir le conseil des prud’hommes.
Le reçu pour solde de tout compte reviendrait dans sa forme antérieure à la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, à savoir que ce reçu serait libératoire pour l’employeur passé un délai de 6 mois pour contester.
Le complément de rémunération en cas de maladie s’imposerait pour les salariés de 1 an d‘ancienneté et non plus 3 ans d’ancienneté et à partir du 7
e jour et non plus du 11e.
Un CDD expérimental pour une période de 5 an sera institué. Réservé aux ingénieurs et aux cadres pour la réalisation d’un objet défini, il sera nécessaire qu’un accord collectif définissent les nécessités économiques auxquelles ces contrats répondent, la durée de la période d’essai au plus égale, renouvellement compris à celle d’un salarié en CDI dans l’entreprise, qualification équivalente. Le contrat prendrait fin après un délai de prévenance suite à la réalisation de l’objet pour lequel l avait été conclu, mais à chaque date anniversaire, chacune des parties pourrait rompre le contrat pour un motif réel et sérieux. Il ne pourrait pas être renouvelé, mais le salarié devrait bénéficier d’une indemnité de précarité si un CDI ne lui est pas proposé en fin de contrat.
Les partenaires sociaux ont émis un avis favorable le 11 mars à la commission nationale de la négociation collective, excepté la CGT non-signataire de l’ANI, hormis sur les articles 9 et 10, qui prévoient la requalification automatique des CNE en CDI. L’ensemble des partenaires sociaux estime, que le projet de loi retranscrit la totalité de l’ANI sans le trahir.

12 mars 2008 Annexe au décret n°2008-244 relatif à la publication de la nouvelle partie réglementaire du code du travail.

La partie réglementaire du code du travail issu d’une recodification à droit constant vient d’être publiée, avec un décret pris en conseil d’Etat et en annexe d’un autre décret, au même titre que la partie législative, issue de l’ordonnance du 12 mars 2007 avait été ratifiée par le législateur le 21 janvier 2008.
Prévu en annexe d’un décret, présenté le 5 mars 2008 en conseil des ministres et d’un décret pris en conseil d’Etat, le nouveau code du travail entrera donc en vigueur le 1
er mai 2008.
Précisons que cette codification à droit constant implique que le fond du droit n’ait pas été modifié, même si l’indicatif remplace l’impératif dans de nombreux articles, que certains articles trop longs ont été scindés en deux articles distincts.
L’annexe du décret déplace certaines dispositions réglementaires pour les replacer dans les codes dont ils relèvent naturellement, tel que le cade de l’action sociale et des familles le code rural, le code minier ou encore le code de la sécurité sociale.
Le comité d’expert qui a constitué pour la rédaction du nouveau code avait eu pour consigne d’élaborer un code plus cohérent, plus accessible et en tout état de cause, partie réglementaire et partie législative ont été élaborées à droit constant, sans modification de fond.

10 mars 2008 Délibération HALDE n°2007-366 du 11 février 2008 relative à l'extension des droits à congés des salariés mariés aux pacsés

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) a rendu une délibération sur la différence de traitement, qui existe entre salariés mariés et salariés pacsés, quant au droit à congés pour événements familiaux, prévus par l’article L. 226-1 du code du travail. Le caractère comparable des situations des cocontractants d'un contrat de mariage et d'un pacte civil de solidarité justifie la suppression de cette inégalité de traitement. la HALDE considère que les dispositions de la convention collective, tout comme l'article L. 226-1 du Code du travail, constituent une discrimination directe
fondée sur la situation de famille contraire à l'article L. 122-45 du Code du travail.
Suite à une réclamation relative à un refus de congé pour événements familiaux et d’une prime réservée aux seuls salariés se mariant, à des partenaires d’un PACS fraîchement conclu,. En effet, en l’espèce, la convention collective n’octroyait le droit à des congés
rémunéré en cas de décès des ascendants et descendants au premier degré du conjoint (deux jours) qu’aux seuls salariés mariés et instituait également une prime de mariage égale à 1/36e du salaire mensuel du mois précédant le mariage par mois de présence.
La loi n°99-944 du 15 novembre 1999 qui a institué le du PACS n’a prévu une assimilation des partenaires d’un PACS à un couple marié, que pour le congé pour décès du partenaire. En revanche, cette assimilation n'a pas été retenue pour le bénéfice des congés alloués en cas de décès du père ou de la mère du conjoint ou à l'occasion de la célébration de l'union. La convention collective prévoyait ici un droit à congé de 5 jours en cas de décès du conjoint et de 2 jours, comme le prévoit strictement L. 226-1 du code du travail, en cas de décès du partenaire du PACS.
Selon la Haute autorité, les congés pour événements familiaux sont destinés à permettre aux salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, et notamment de « faire face, dans de meilleures conditions, aux événements les plus importants de leur vie personnelle ». De plus, dans cette espèce, les salariés qui se mariaient bénéficiaient d’une prime en plus des jours de congé, ce qui soulève le débat du « Travail égal – Salaire égal ». Si la prime allouée vise à contribuer aux frais générés pour la cérémonie entourant la conclusion du contrat civil de mariage, aucun élément objectif ne permet de justifier son exclusion à l'occasion de la conclusion du PACS. La HALDE recommande donc à l’entreprise en question dans le cadre de cette saisine, d'étendre le bénéfice des avantages rémunérés pour événements familiaux aux salariés pacsés, « dans les trois mois suivants notification de la présente délibération ».
De plus, la HALDE préconise une modification du code du travail afin d'étendre le bénéfice de l'ensemble des congés pour événements familiaux réservés aux seuls salariés mariés aux salariés unis par un PACS « dans les six mois suivants la notification de la délibération ». Un compte rendu d’avancée des travaux devrait être donné dans 4 mois…

7 mars 2008 Consignes de la DGT sur le régime applicable au chevauchement du 1
er mai et de l’Ascension.

Rappelons que les salariés ne bénéficient pas légalement de 11 jours fériés chômés et payés. En effet, hormis le cas des travailleurs mineurs, qui bénéficient en tout état de cause de la totalité des fêtes légales et d’un maintien de salaire pendant ces jours, seul le 1er mai doit obligatoirement être chômé et payé pour tous les salariés. Cependant, le code du travail prévoit que le chômage d’un jour férié ne pourra être la cause d’une réduction de la rémunération pour les salariés majeurs mensualisés, s’ils justifient d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ; qu’ils ont accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédant le jour férié et qu’il ait été présent le jour de travail précédant le jour férié et le jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d’absence préalablement accordée. Hormis ce cas de figure, le fait que les jours fériés soient chômés payés dépend des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise.
L’année 2008 sera une année très spécifique, puisqu’en plus d’être bissextile, cette année verra le 1
er mai et l’Ascension tomber le même jour, ce qui risque de compliquer la gestion habituelle des jours fériés. Pour répondre aux différentes interrogations de ce cas de figure cyclique, la Direction Générale du Travail diffuse une fiche et distingue le fait que les jours fériés sont chômés payés dans l’entreprise ou qu’ils n’ont pas de régime spécifique.
- Si une convention collective ou un accord collectif reconnaît le caractère chômé et payé de l’Ascension, les salariés absents le 1er mai devront bénéficier, en plus du maintien de leur salaire pour le premier mai, d’un jour de repos supplémentaire dans l’année au titre du jeudi de l’Ascension. Si le 1
er mai (et par conséquent l’Ascension également) sont travaillés, en raison de la nature de l’activité particulière de l’entreprise, qui ne permet pas d’interruption, le salarié doit bénéficier d’un salaire journalier doublé au titre du 1er mai et d’une journée de compensation au titre de l’Ascension. La DGT justifie cette position par une décision « Soc 21 juin 2005, n°03-17.412 ». Dans cette décision, la chambre sociale s’était prononcée sur les incidences de la coïncidence, en 1997, du jeudi de l’Ascension et du 8 mai et avait retenu une solution identique.
- Si aucune convention collective ne prévoit que l’Ascension est un jour férié chômé et que le salarié ne remplit pas les conditions posées par le code du travail, pour bénéficier d’un maintien de rémunération au titre d’un jour férié chômé par suite de fermeture d’entreprise, alors il ne pourra prétendre qu’au maintien de son salaire au tire du 1
er mai, mais à aucune compensation pour l’Ascension. Ce cas de figure sera sans doute l’apanage des TPE et PME des secteurs d'activité non couverts au niveau de la branche. Dans les autres entreprises, ou une négociaiton collective a permis de prévoir que les jours fériés sont chômés, on peut imaginer, (vu que la monétisation des jours de repos est dans l’ère du temps) que salariés et employeurs s’entendent pour monétiser ce jour de compensation, ce qui ferait du 1er mai 2008, un jour payé triple…

5 mars 2008 Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 relatif à la rémunération des heures supplémentaires des fonctionnaires.

La transposition de la loi du 21 août 2007 (et de son dispositif d'exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires ou complémentaires) aux agents du secteur public avait été assurée par le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, relatif à l'exonération des heures supplémentaires des agents du service public. Dans la mesure où le code du travail ne s'applique aux trois fonctions publiques, pour les agents statutaires (donc non contractuels) et les contractuels de droit public, le régime des travaux supplémentaires, des heures supplémentaires, des astreintes et autres indemnités compensant du temps de travail effectué en plus de l'horaire prévisible est aménagé, pour que la fonction publique d'Etat, hospitalière et territoriale (et leurs différents régimes spécifiques d'organisation du temps de travail) bénéficient du dispositif TEPA. Afin que l’impact de la réforme en terme de pouvoir d’achat soit maximal, il était nécessaire que les heures supplémentaires soient rémunérées de la même façon entre privé et public.
Un décret procède donc à cette harmonisation en fixant un plancher de majoration
des heures supplémentaires de 25 % par rapport aux heures normales. Ce nouveau texte prend effet au 1er janvier 2008 pour toutes heures supplémentaires effectuées à compter de cette date. La rémunération des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les trois fonctions publiques, que mettent en place les décrets n°2002-60 du 14 janvier 2002 et n°2002-598 du 25 avril 2002, est désormais multipliée par 1,25 (au lieu de 1,07) pour les 14 premières heures et par 1,27 pour les heures suivantes.
Sont également concerné par cette majoration nouvelle, les personnels enseignants du premier
degré, les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricole, les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, les fonctionnaires actifs de la police nationale, les enseignants pour les cours professés dans les établissements pénitentiaires.
De plus, pour les agents non titulaires, une protection accrue du pouvoir d’achat est prévue, puisque les éléments de rémunération des heures supplémentaires et des temps de travail additionnel effectif font l'objet d'une majoration égale au moins à 25 % de l'heure normale…

3 mars 2008 Les CNE seront transformés en CDI classique dès la publication de la loi transcrivant l'ANI du 11 janvier 2008.

Transmis le mardi 26 février aux partenaires sociaux pour les derniers ajustements, c'est en neuf articles seulement que tient la version définie pour transcrire l’ANI de « modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 » en projet de loi.
Les raisons de ce caractère condensé du projet résident dans le fait, qu’il contient uniquement les dispositions qui imposent une modification du code du travail. Les autres dispositions (rupture de gré à gré, formation, transférabilité de certains droits) devront faire l'objet de décrets et d'un accord professionnel étendu. Un calendrier devra d’ailleurs être défini pour que la transcription de l’accord soit coordonnée entre les différentes normes nécessaires.
L'article 9 qui est un ajout non négligeable par rapport à la version initiale du projet, supprime le "contrat nouvelles embauches" jugé contraire aux conventions du BIT. Institué par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, le CNE était la mesure phare du gouvernement Villepin pour lutter contre le chômage et introduire d'avantage en France le concept de flexisécurité. Limité aux entreprises de moins de vingt salariés, contrat obligatoirement écrit et dont la « période de consolidation de l'emploi » peut aller jusqu'à un maximum de deux ans, (quel que soit la catégorie de salarié), ce CDI particulier a suscité des interrogations sur sa conformité à l'égard de la convention n° 158 de l'OIT relative à la cessation de la relation de travail à l'égard de l'employeur. La cour d'appel l'avait finalement condamné en juillet, après que le tribunal des conflits ait confirmé selon toute logique élémentaire, que ce contrat de travail dépendait bien du conseil des prud'hommes. L'avis du BIT ayant été sollicité courant 2006, le rapport tant attendu du BIT sur le CNE a été rendu le 14 novembre 2007 et conclut à sa non-conformité avec la convention internationale n°158 de l'OIT relative au licenciement. Cette convention, ratifiée par la France, prévoit en effet qu’« un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement ». De plus, l’article 7 de la convention précise que la procédure de licenciement doit offrir au salarié « la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ».
Prenant en quelque sorte acte de cette controverse, le gouvernement aurait décidé, dans le cadre de l’élaboration de la loi « portant modernisation du marché du travail », d’abroger le CNE. L’article 9 de ce projet de loi aurait pour objectif de requalifier les CNE en cours en CDI. Autrement dit, à compter de la promulgation de la loi, tous les CNE seraient automatiquement requalifié en CDI. En conséquence, si les employeurs ne souhaitent pas employer en CDI des salariés exerçant jusqu’alors dans le cadre d’un contrat nouvelle embauche, ils devront rompre ces CNE avant la promulgation de la loi. C’est la raison pour laquelle il est à craindre qu’un nombre plus important de ruptures de CNE ait lieu d’ici la promulgation de la loi abrogeant ce type de contrat. Le texte devrait être examiné en conseil des ministres fin mars et sera examiné par le parlement à la mi-avril, mais la CGT a d’ores et déjà instauré permanence juridique pour tous les salariés en contrat nouvelle embauche qui pourraient se voir menacer de licenciement avant l’abrogation de ce contrat, via un numéro indigo (0 820 207 033). L’objectif est d'être mis en relation avec un correspondant local CGT spécialiste des prud'hommes.



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