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Mai 2007



MAI 2007


31 mai 2007 Lettre-circulaire ACOSS n° 2007-079 du 25 mai 2007 relatif aux modalités de la réforme du recouvrement et du contrôle URSSAF.

L
ACOSS précise dans une circulaire les modalités de mise en œuvre du décret du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ce texte modifie le dispositif des majorations de retard et précise le c o n t e nu de la mise en demeure. Il instaure en outre une procédure contradictoire pour la fiabilisation des données, autorise un contrôle par échantillonnage et organise une procédure de contrôle dans les locaux de l’Urssaf. La procédure de saisine de l’ACOSS en cas d’interprétations contradictoires entre Urssaf, également issue du décret, a déjà fait l’objet d’une circulaire.
- Le décret a
assoupli le dispositif des majorations de retard et modifié les conditions générales de remise. Le taux des majorations initiales a été ramené de 10 à 5%, mais fixé à 10 % en cas de travail dissimulé. Le loyer de l’argent, appelé « majoration de retard complémentaire », est égal à 0,4%par mois, soit 4,80% par an. Cette majoration complémentaire est calculée dès le 1ermois de retard. En cas de régularisation après contrôle, ce décompte de la majoration complémentaire est différent : il intervient à partir du 1er février de l’année, qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Pour les remises gracieuses, la fraction irréductible de 0,6 % (reliquat de majorations laissé à la charge de l’employeur dès lors que le retard de paiement a dépassé un mois) est supprimée, mais la majoration complémentaire de 0,4% ne peut faire l’objet d’une remise, sauf dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Cette majoration peut toutefois faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans les 30 jours suivant la date d’exigibilité. La remise automatique des majorations initiale et complémentaire est possible lorsque trois conditions sont réunies : aucune infraction n’a été constatée dans les 24 mois précédents ; le montant des majorations est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale ; dans le mois suivant la date d’exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni ses déclarations. Il ne peut y avoir remise automatique en cas d’infraction de travail dissimulé ou d’absence de bonne foi de l’employeur.
- Les Urssaf ont pour mission de fiabiliser les données déclarées par les cotisants. Les gestionnaires de comptes cotisants sont ainsi amenés à
détecter des anomalies dans les déclarations, notamment par regroupement d’informations émanant de tiers. Ces opérations peuvent conduire à des régularisations, positives ou négatives. Le décret crée deux articles (CSS, art. R. 243-43-3 et R. 243- 43- 4) qui fixent les modalités selon lesquelles, les Urssaf peuvent opérer ces opérations de régularisation dans le cadre d’une procédure contradictoire. Pour l’ACOSS, ce dispositif renforce les droits des cotisants en leur assurant une meilleure sécurité juridique par leur information préalable sur les régularisations envisagées.
- Concernant le contrôle sur place, les textes prévoient désormais que : l’avis de contrôle informe le cotisant que, dès le début du contrôle, une « charte du cotisant contrôlé » , présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, lui sera remise; la lettre d’observations de l’inspecteur du recouvrement comportera désormais de nouvelles mentions : possibilité pour le cotisant de se faire assister par un conseil de son choix, mention motivée constatant le cas échéant l’absence de bonne foi, etc. Le recours aux techniques de contrôle par échantillonnage et extrapolation est doté d’une base réglementaire et méthodologique, dans un souci de sécurisation juridique. L’inspecteur pourra utiliser cette méthode, sauf opposition formulée par l’entreprise. Selon l’ACOSS, le respect du contradictoire est assuré à tous les stades de la procédure. Un contrôle sur pièces dans les locaux de l’Urssaf pourra être effectué, par un inspecteur ou un contrôleur du recouvrement, auprès des employeurs et travailleurs indépendants occupant au plus neuf salariés au 31 décembre de l’année précédant l’avis de contrôle. Le recours à la taxation forfaitaire est ouvert lorsque les documents justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ne sont pas mis à disposition ou lorsque leur présentation ne permet pas d’examen. L’avertissement ou la mise en demeure doit désormais préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

30 mai 2007 Composition du gouvernement FILLON.


Le gouvernement dirigé par François Fillon comprend, outre le nouveau Premier ministre, 20 membres, contre 31 dans le précédent gouvernement : 15 ministres de plein exercice, dont un ministre d’État, quatre secrétaires d’État et un haut- commissaire.
- Alain Juppé, ministre d’État, ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables ; Jean-Louis Borloo, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Emploi ; Michèle Alliot- Mari e, ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales ; Bernard Kouchner, ministre des Affaires étrangères et européennes ; Brice Hortefeux, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du codéveloppement ; Rachida Dati, Garde des Sceaux, ministre de la Justice ; Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité ; Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale ; Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; Hervé Morin, ministre de la Défense ; Roselyne Bachelot- Narquin, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports ; Christine Boutin, ministre du Logement et de la Ville ; Christine Lagarde, ministre de l’Agriculture et de la Pêche ; Christine Albanel, m i n i s t re de la Culture et de la Communication, porte- parole du gouvernement ; Éric Woerth, ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique.
- Roger Karoutchi, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement ; Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d’État auprès de Bernard Kouchner, chargé des Affaires européennes ; Éric Besson, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de la Prospective et de l’Évaluation des politiques publiques ; Dominique Bussereau, secrétaire d’État auprès d’Alain Juppé, chargé des Transports.
-
Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, auprès du premier ministre. Les trois derniers participent au conseil des ministres seulement pour les affaires relevant de leurs attributions.
Par rapport à l’équipe Villepin, le
gouvernement Fillon (bien qu’appartenant à la même majorité) est profondément renouvelé :
moins d’un tiers de ses membres (Borloo, Alliot- Marie, Hortefeux, Bertrand, Lagarde et Bussereau) sont issus du précédent gouvernement, la plupart changeant d’affectation. C’est une
équipe nettement plus féminisée, avec pratiquement un tiers de femmes (six pour 14 hommes), contre moins d’un quart dans le précédent gouvernement. C’est enfin un gouvernement plus ouvert politiquement. Il compte en effet quatre personnalités de gauche (Kouchner, Jouyet, Besson et Hirsch) et un responsable de l’UDF (Morin).
S’agissant des «
portefeuilles sociaux », on notera un redécoupage des périmètres de compétence entre quatre ministres, les décrets d’attribution étant en cours de rédaction :
Jean-Louis Borloo, qui hérite de l’Économie et des Finances, conserve l’Emploi (donc la DGEFP), mais perd le Travail ; Xavier Bertrand, qui hérite du Travail (donc de la DGT), conserve les dossiers des retraites et de la famille, mais perd la Santé et les comptes de la sécurité sociale ; Roselyne Bachelot hérite de la Santé ; Éric Woerth est responsable des comptes de la sécurité sociale ainsi que des fonctionnaires.

29 mai 2007 Décret n° 2007-972 du 15 mai 2007 relatif à la suspension du remboursement des soins en cas de fraude à la CMU.

Les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence (
CMU de base) sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent certains plafonds…
-
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes, la suspension du versement des prestations en nature de l’assurance maladie (remboursement des soins) peut être décidée par le directeur de la caisse ou de l’organisme compétent à l’égard de l’assuré dont la mauvaise foi est établie par des faits caractérisant l’intention de ne pas payer ces cotisations obligatoires d ’ a s s u rance maladie. Cette possibilité de suspension est étendue au cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources (CSS, art. D. 161- 2- 1). Dans tous les cas, le directeur de la caisse compétente adresse à l’assuré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. L’assuré est invité à régulariser sa situation dans les 30 jours. À défaut de régularisation, la décision de suspendre le versement des prestations en nature de l’assurance maladie est notifiée à l’assuré par lettre recommandée avec AR. La décision dûment motivée indique également que l’assuré peut former un recours devant la commission de recours a m i able puis, le cas échéant, se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Comme précédemment, la suspension du droit cesse lorsque l’assuré est à jour de ses cotisations d’assurance maladie ou respecte un échéancier qui lui a été proposé.
Jusqu’à présent, le droit aux prestations en nature maladie ne pouvait être suspendu si l’intéressé :
- remplissait les conditions de ressources pour ouvrir droit à la CMU complémentaire; - avait été admis au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers; - avait été admis au bénéfice des dispositions prévues par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997, instituant une commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires. Cette
interdiction est désormais relative puisque la suspension aura lieu, quelle que soit la situation de l’assuré, en cas de fraude ou fausse déclaration sur le montant de ses ressources. La décision de suspendre le versement des prestations en nature maladie ne préjuge pas de la possibilité pour le directeur de la caisse de prononcer une pénalité financière en application de l’article L. 162- 1- 14 du CSS.


28 mai 2007 Plafond d’attribution des prestations familiales au 1er juillet 2007.

Au 1er juillet 2007, les montants des plafonds de ressources, en deçà desquels les prestations familiales sont attribuées, sont réévalués de 1,7%au titre du coût de la vie, mais aussi de 20 % pour compenser la suppression de l’abattement de 20 % sur les revenus, en application de la loi de finances pour 2006. Ces p l a fonds s’appliquent en métropole et dans les DOM, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Les montants ci-dessous ont été diffusés le 15mai par la CNAF, dans l’attente des mesures réglementaires à paraître. Pour l’appréciation des ressources, sont retenus les revenus nets catégoriels de l’année 2006. Les montants des prestations familiales, revalorisés au 1er janvier 2007, demeurent, quant à eux, inchangés.
R appelons que les prestations familiales que sont l’allocation pour jeune enfant, l’allocation parentale d’éducation, l’allocation d’adoption, l’aide à l’emploi d’une assistante maternelle agréée et l’allocation de garde d’enfant à domicile, versées au titre des enfants de moins de trois ans au 1er janvier 2007, sont venues à expiration à cette date. L’AFEAMA et l’AGED restent dues seulement pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, jusqu’à leur sixième anniversaire. Pour ceux nés après le 1er janvier 2004, le droit à la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) est ouvert. La PAJE est constituée d’une part d’une prime à la naissance ou à l’adoption, puis d’une allocation de base, e t d’autre part, d’un complément de libre choix de mode de garde.
- Les conditions de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l’adoption et l’allocation de base (exprimées en pourcentage de base mensuelle de calcul des allocations familiales) sont les suivantes pour les couples ayant un seul revenu d’activité : 32328 euros pour un enfant ; 38794 euros pour deux enfants ; 46553 euros pour trois enfants ; plus 7759 euros par enfant supplémentaire. Pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour l’allocataire isolé, le plafond de ressources est majoré de 10394 e.
- La condition de ressources pour l’attribution du complément « libre choix du mode de garde » est fixée en pourcentage du plafond de l’allocation de base de la PAJE, majorée pour double activité. Pour un enfant, les revenus nets catégoriels 2006 doivent être : inférieurs ou égaux à 45 % de ce plafond, soit 19225 euros pour prétendre à l’aide au taux maximum ; compris entre 45% et 100% de ce plafond, soit entre 19225 euros et 42722 euros pour prétendre à l’aide au taux médian; supérieurs à ce dernier, soit 42722
e pour prétendre à l’aide au taux minimum. Ces plafonds de ressources sont majorés par enfant à charge supplémentaire.
- La garde d’un enfant de moins de 3 ans au domicile des parents ouvre droit à une prise en charge de 50 % des cotisations et contributions sociales, dans la limite de 402 euros par mois. Pour la garde d’un enfant de 3 à 6 ans, le montant de ce plafond est de 201 e par mois.
- La condition de ressources pour l’attribution de la majoration de l’aide à la famille pour l’emploi d’une
assistante maternelle agréée (AFEAMA) est exprimée en fonction du plafond de l’allocation de rentrée scolaire. Pour un enfant, les revenus nets catégoriels de l’année 2006 doivent être : inférieurs ou égaux à 80% du plafond de ressources pour le droit à l’ARS, soit 17593 euros pour prétendre à l’aide au taux maximum (109,34 euros par mois après CRDS) ; compris entre 80 % et 110 % du plafond de ressources « ARS » , soit entre 17593 euros et 24190 euros pour prétendre à l’aide au taux médium ( 86,44 euros par mois après CRDS) ; supérieurs à 110 % du plafond de ressources pour le droit à l’ARS, soit 24190 euros pour prétendre à l’aide au taux minimum (71,63 euros par mois après CRDS). Ces plafonds sont majorés par enfant à charge supplémentaire. Pour la garde d’un enfant âgé de 3 à 6 ans, l’AGED (allocation de garde d’enfant à domicile) prend en charge 50% des cotisations sociales, dans la limite de 562 euros par trimestre.
- En
métropole, le plafond de ressources pour l’attribution aux couples ayant un seul revenu d’activité du complément familial et du complément pour frais de garde de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) est fixé à : 23598 euros pour un enfant ; 28318 euros pour deux enfants ; 33981 euros pour trois enfants ; 39644 euros pour quatre enfants ; plus 5663 euros par enfant supplémentaire. Pour les ménages où les deux conjoints travaillent et pour l’allocataire isolé, le plafond de ressources est majoré de 7588 euros. Ces montants s’entendent par enfant à charge. Dans les DOM, les plafonds de ressources pour l’ouverture du droit à ces prestations ne doivent pas dépasser ceux fixés pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire
- Le plafond de ressources applicable pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est fixé pour la rentrée 2007-2008 à 21991 euros pour un enfant ; 27066 euros pour deux enfants ; 32141 euros pour trois enfants ; 37216 euros pour quatre enfants ; plus 5075 euros par enfant supplémentaire. L’ARS est versée à toutes les familles d’au moins un enfant qui remplissent ces conditions de ressources.

25 mai 2007 Décret n° 2007-966 du 15 mai 2007 relatif aux précisions sur le bouclier social des microentreprises.

E
n application de la loi n° 2007-209 du 5 mars 2007, les travailleurs non salariés non agricoles relevant du régime d’imposition micro-BIC ou micro-BNC, peuvent demander que leurs cotisations et contributions de sécurité sociale soient établies sur la base du revenu effectivement réalisé, donc qu’elles soient proportionnelles à leur chiffre d’affaires (CA) ou revenus non commerciaux (et non sur une base forfaitaire en début d’activité ou sur les revenus de l’avant dernière année en cours d’activité).
Un
décret du 15 mai 2007 fixe les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants relevant du seul régime fiscal dit « micro-BIC ». Le plafonnement des cotisations et contributions sociales s’appliquera à partir des revenus de 2008, mais peut également s’appliquer à la régularisation des cotisations et contributions assises sur les revenus de l’année 2007. La mise en place du mode de déclaration et de paiement simplifié s’appliquera aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2008.
- Les cotisations
maladie- maternité, cotisations personnelle d’allocations familiales, cotisations vieillesse du régime de base des professions artisanales, industrielles ou commerciales mais également les cotisations aux régimes de retraite complémentaires obligatoires et cotisations d’invalidité-décès seront proportionnelles au chiffre d’affaires. Sont également concernées la CSG et la CRDS selon D 131-7 du code de sécurité sociale. Une assiette spécifique est applicable au calcul des cotisations et contributions sociales dues. Celle-ci est différente selon la nature de l’activité : elle est égale à 14%du CA pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées ou de fourniture de logement et à 24,6%pour les autres activités. En début d’activité (première année et les deux années civiles suivantes), les cotisations et contributions sont calculées trimestriellement sur la base de 14 % ou 24,6% du CA effectivement réalisé le trimestre précédent. En cours d’activité, les cotisations et contributions sociales dues sont égales à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants sont redevables et une fraction de 14% ou 24,6 % de leur CA.
- Pour pouvoir bénéficier du régime de déclaration et paiement simplifiés, les travailleurs indépendants qui débutent leur activité formulent une
demande, par lettre simple ou formulaire adressé au Régime social des indépendants (RSI). L’option doit être réalisée dans un délai de 60 jours qui suit leur immatriculation. Une fois le bénéfice de ce régime acquis, les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions selon l’échéancier suivant : 30 avril, 30 juillet, 30 août et 30 janvier. Ils doivent auparavant adresser à l’organisme chargé de l’encaissement des cotisations et contributions un formulaire mentionnant le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent et la somme des cotisations et contributions sociales dues. Par dérogation, la première déclaration et le premier paiement portent sur la période comprise entre le début ou la reprise d’activité et la fin du trimestre suivant. Ces documents sont à adresser dans les 30 jours suivant la fin de ce trimestre.
- En cas de
non- paiement des cotisations et contributions aux échéances prévues, les travailleurs indépendants s’exposent à des majorations de retard de 10% pouvant faire l’objet de remises. En l’absence de déclaration aux dates prévues, ils sont redevables, au titre du trimestre concerné, des cotisations et contributions calculées à titre provisoire sur la base de 25 % du chiffre d’affaires maximal admis par catégorie (76300 euros pour les activités commerciales et 27000 euros pour les autres activités).

24 mai 2007 Circulaire DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007
apportant des précisions sur la loi relative à la participation et à l'épargne salariale.

La loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 concernant le développement de la participation et de l’actionnariat salarié a apporté de nombreuses modifications et ajouts aux dispositifs d’épargne salariale qui sont entrés en vigueur au 1er janvier 2007. Cette circulaire présentée sous forme de « questions-réponses », expliquent certaines dispositions, dans l’attente d’un décret à venir.
- Dès 2007, le conseil d’administration ou le directoire ont la faculté de verser un supplément d’intéressement et de réserve spéciale de participation (RSP) au titre de l’exercice clos. Ces versements doivent se faire selon les modalités prévues par l’accord initial d’intéressement ou de participation ou, le cas échéant, par un accord spécifique. L’accord spécifique ne peut porter que sur les seules modalités de répartition du supplément, qui pourront être différentes des modalités prévues dans l’accord initial. Il ne peut donc ni prévoir des conditions d’ancienneté autres que celles figurant dans l’accord initial, ni fixer des modes de répartition non admis en matière d’intéressement ou de RSP. Le comité d’entreprise doit être consulté sur la conclusion de l’accord spécifique, même lorsqu’il n’en est pas signataire. L’accord spécifique doit être déposé auprès de la DDTEFP de la même façon que l’accord initial.
- Les
règles de non-substitution entre l’intéressement et un élément de rémunération s’appliquent également au supplément d’intéressement. Lorsque les entreprises ne disposent pas d’accord de participation alors qu’elles y sont légalement assujetties, elles sont soumises à un régime d’autorité moins favorable. Les entreprises concernées par cette situation ne peuvent pas verser un supplément de participation, l’existence d’un accord de participation étant un préalable.
- Les
entreprises ou groupes d’entreprises, ayant un accord d’intéressement, et concourant avec d’autres entreprises à une « activité caractérisée et coordonnée » ont la possibilité de mettre en place un intéressement de projet, par le biais d’un accord spécifique. Les UES employant au moins 50 salariés sont assujetties à la participation qu’elles mettent en œuvre par un accord unique ou des accords séparés. S’agissant des PME, dès lors qu’une entreprise franchit le seuil des 50 salariés, elle est assujettie à l’obligation légale de mise en place de la participation. Si elle dispose d’un accord d’intéressement, elle peut conclure un accord de participation dérogatoire qui reprend la base de calcul et de répartition de l’accord d’intéressement. Cet accord dérogatoire doit néanmoins respecter la clause d’équivalence, c’est-à-dire procurer aux salariés des avantages au moins équivalents à ceux qui résulteraient de l’application de la formule légale de la participation.
Le « questions-réponses » précise aussi que le conjoint collaborateurs peut participer aux PEE. Dans ce cas, l’abondement de l’employeur est assujetti à la CSG et à la CRDS ; le versement d’actions gratuites sur un PEE est autorisé, si l’ensemble des salariés de l’entreprise (selon des critères objectifs de répartition fixés par un accord collectif, ou à défaut d’accord, par le conseil d’administration) en bénéficie. Il est précisé que la décision unilatérale de l’entreprise à défaut d’accord ne peut être prise que s’il y a eu ouverture et échec des négociations. Enfin, le versement des actions gratuites sur un PEE est considéré comme un versement volontaire des salariés : il est donc comptabilisé dans l’appréciation du plafond annuel de versement (25 % de la rémunération annuelle brute) et peut donner lieu à abondement de l’entreprise.

23 mai 2007 Décret du 15 mai 2007 relatif à la reconduction des aides à l’emploi pour le secteur HCR.

Comme prévu par la loi de finances pour 2007, le dispositif d’aides à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants est prolongé jusqu’au 31 décembre 2007. Le décret du 22 novembre 2004 relatif à l’aide forfaitaire prévue par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 fait l’objet des aménagements nécessaires. Cette reconduction s’accompagne de certaines majorations de l’aide pour 2007.
-
L’aide accordée pour les périodes de travail effectuées au cours de l’année 2006 est fixée selon les modalités suivantes: 114,40 € par mois, lorsque le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est égal au SMIC, à la condition que la déduction avantage en nature nourriture ne soit pas mise en œuvre ; 143 € par mois, multipliés par un coefficient fixé en fonction de la date de création de l’entreprise et de son secteur d’activité (code NAF), lorsque le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au SMIC. Ces coefficients varient de 20 % pour les hôtels sans restaurant à 80 % pour la restauration traditionnelle. Dans les DOM, à l’exception de la Guyane, le coefficient applicable est obtenu en remplaçant le taux de TVA de 19,6 % par celui de 8,5 %. En Corse, le coefficient est obtenu en remplaçant le taux de TVA de 19,6 % par celui de 8 %. Pour les salariés à temps partiel ou n’ayant pas fait un mois complet, le montant de l’aide est par ailleurs réduit selon le rapport entre d’une part, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil, hors heures complémentaires et supplémentaires ; d’autre part, la durée équivalente à la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois (151,67 heures au minimum). Les aides ouvertes au titre des salariés sont versées à l’employeur trimestriellement, dans les dix premiers jours du deuxième mois civil qui suit le trimestre civil de travail considéré, par l’organisme d’assurance chômage (ASSEDIC ou GARP).
-
Pour les périodes de travail effectuées au cours de l’année 2007, l’aide est définie comme suit. Pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture est compris entre le SMIC et le SMIC majoré de 3 %, à la condition que la déduction avantage en nature nourriture ne soit pas mise en œuvre, le montant de l’aide est de 114,40 euros par mois. Par exception, pour les seuls employeurs dont l’activité principale est la restauration de type traditionnel (code NAF 55.3A), l’aide forfaitaire de 114,40 euros est majorée de 53,34 %, ce qui porte son montant à 180 euros par mois. Pour les salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature nourriture, est supérieur au SMIC majoré de 3 %, le montant de l’aide est égal à 143 euros par mois, multipliés par des coefficients modifiés par rapport à 2006. Les coefficients particuliers applicables aux DOM et à la Corse sont maintenus. Pour les salariés à temps partiel ou n’ayant pas fait un mois complet, le montant de l’aide est désormais réduit selon le rapport entre d’une part, le nombre d’heures rémunérées au cours du mois civil, dans la limite de 151,67 heures ou de la durée collective conventionnelle si elle lui est supérieure et d’autre part, la durée légale rapportée sur le mois ou, si elle lui est supérieure, la durée collective conventionnelle rapportée sur le mois. Lorsque cette durée conventionnelle rapportée sur le mois est inférieure à 151,67 heures, la durée prise en compte pour ce calcul est de 151,67 heures.
L’aide accordée au titre du conjoint collaborateur est calculée par référence à la cotisation minimale (retraite de base, retraite complémentaire obligatoire, invalidité-décès) due pour l’intéressé, c’est-à-dire au titre d’un revenu correspondant à 200 fois le montant horaire du SMIC (selon l’article D 742-28, alinéa 1). Pour chacune des périodes de travail correspondant aux années 2005, 2006 et 2007, l’aide est égale à 50 % de la cotisation minimale annuelle.
- La demande doit être déposée auprès de l’organisme gestionnaire, accompagnée des documents nécessaires au calcul du coefficient (formulaire permettant l’actualisation du calcul des aides, copies des bulletins de salaire ou copies du décompte des sommes dues par l’employeur adressé par l’Urssaf. Ceci est effectué, avant le 20 du mois suivant la période de travail ou de cotisation considérée, pour un paiement de l’aide dans le trimestre qui suit la période de travail ou de cotisation considérée. Les formulaires d’actualisation relatifs aux trimestres antérieurs au 1er janvier 2006 devaient être déposés auprès de l’organisme gestionnaire au plus tard le 30 septembre 2006. Pour donner lieu à paiement, les formulaires d’actualisation relatifs aux trimestres de l’année 2006 doivent être déposés au plus tard le 30 septembre 2007 et ceux relatifs aux trimestres de l’année 2007 doivent être déposés dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l’aide est demandée.

22 mai 2007 Décret du 11 mai 2007 relatif aux nouvelles règles pour l’octroi d’autorisations de travail des étrangers.

A compter du 1er juillet 2007, les règles relatives aux autorisations de travail délivrées aux étrangers sont modifiées. Sont concernés les salariés non ressortissants des États membres de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse, et les salariés ressortissants d’un nouvel État membre de l’UE pendant la période transitoire. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux autorisations de travail délivrées postérieurement à l’entrée en vigueur du décret. Les autorisations de travail en cours de validité au 12 mai 2007 demeurent valides jusqu’à la date de leur échéance. Pour travailler en tant que salarié en France, l’étranger doit être titulaire d’un certificat médical et d’une autorisation de travail. Cette dernière peut être constituée par l’un des documents énumérés par l’article R. 341-2 modifié du Code du travail : notamment, carte de résident, carte de séjour « compétences et talents », carte de séjour temporaire portant la mention de « salarié », ou de « travailleur saisonnier », ou encore de « salarié en mission ».
- L’autorisation de travail permet à l’étranger d’exercer l’activité professionnelle salariée qu’elle mentionne. Mais certaines autorisations de travail, par exemple la carte de résident et la carte séjour « compétences et talents », ouvrent droit à toute activité professionnelle et sont valables sur l’ensemble du territoire métropolitain. En revanche, dans d’autres cas, l’autorisation de travail peut être limitée à certaines zones géographiques en fonction de la situation de l’emploi dans la zone : cette restriction, jusqu’alors applicable à la seule carte de séjour temporaire « salarié », est désormais possible notamment pour les cartes de séjour temporaire « saisonnier » et « salarié en mission ». La validité de certaines cartes (par exemple cartes de séjour temporaire « saisonnier » et « salarié en mission ») peut aussi être limitée à un ou des employeurs ou entreprise d’accueil déterminée.
- Le décret consacre des dispositions particulières aux travailleurs saisonniers et aux étudiants. Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent. L’étranger titulaire du titre de séjour « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée accessoire dans la limite d’une durée annuelle de travail égale à 964 heures. Il en est de même pour le jeune diplômé étranger titulaire d’une autorisation provisoire de séjour (CESEDA, art. L. 311-11), jusqu’à la conclusion du contrat correspondant à sa première expérience professionnelle. Avant toute embauche d’un jeune étranger détenteur de la carte « étudiant », l’employeur est tenu d’effectuer une déclaration nominative au préfet qui a accordé à l’étranger le titre de séjour, et ce au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d’un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
-Lors de la conclusion de tout contrat portant sur un montant au moins égal à 3 000 €, le donneur d’ordre doit se faire remettre par son cocontractant, la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et soumis à l’autorisation de travail. Auparavant, seule une attestation sur l’honneur suffisait. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Pour les entreprises de travail temporaire, la formalité est réputée accomplie lorsque les informations relatives au salarié étranger figurent dans le contrat de mise à disposition conclu avec l’utilisateur. Pour s’assurer de l’existence de l’autorisation de travail d’un étranger, l’employeur adresse au préfet du département du lieu d’embauche une lettre datée, signée et recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d’une copie du document produit par l’étranger et ce, au moins deux jours ouvrables avant la date d’effet de l’embauche. Le préfet notifie sa réponse à l’employeur dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse, l’obligation de l’employeur est réputée accomplie. Enfin, le montant de la contribution spéciale due à l’ANAEM par les employeurs occupant des étrangers dépourvus de titre de travail est porté à 5 000 fois (contre 2 000 auparavant) le taux horaire du minimum garanti, en cas de récidive ayant donné lieu à la contribution spéciale au cours de la période de cinq ans précédant la constatation de l’infraction.

21 mai 2007 Nouvelle mission de l'ACOSS : arbitrage des interprétations contradictoires des URSSAF.

L'ACOSS précise les modalités d'instruction du nouveau recours ouvert aux cotisants multi-établissements et multi-URSSAF. L’article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale permet au cotisant, confronté à des interprétations divergentes des URSSAF de solliciter l’avis de l’ACOSS. Un décret du 11 avril 2007 a précisé les modalités d’application de ce nouveau recours ouvert à compter du 1
er septembre 2007.
Dans une circulaire du 11 mai 2007, l’ACOSS délimite le champ d’application de cette mesure. Dans le cadre de ce nouveau recours, l’ACOSS examinera uniquement la situation de l’entreprise qui ayant plusieurs établissements relevant de plusieurs URSSAF se voit appliquer concomitamment des solutions divergentes alors que ses établissements sont dans une situation identique. Par conséquent, elle n’instruira pas les recours introduits par :
– une entreprise mono établissement immatriculée auprès d’un seul organisme de recouvrement qui expose que le traitement de sa question par une URSSAF déterminée diffère de celui effectué par les URSSAF pour d’autres entreprises dans le même secteur d’activité ;
–  une société qui invoque un traitement différencié de sa situation par deux URSSAF désignées successivement URSSAF de liaison dans le cadre du versement en lieu uniquement des cotisations. Par ailleurs, l’ACOSS indique que la contradiction de position entre organismes doit résulter d’une application ou d’une interprétation différente de texte ou circulaires et non de situations de fait différentes.


19 mai 2007 Planification de la mise en œuvre des différentes promesses électorales.

Le Premier ministre, tout récemment nommé, a annoncé le 23 mai, quelques uns des grands projets du gouvernement restreint et paritaire, pour les mois à venir.
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Contrat de travail unique : « C’est un sujet sur lequel il y a une concertation nécessaire avec les organisations syndicales, c’est un sujet lourd de conséquences, technique et difficile. On donne aux organisations syndicales jusqu’à la fin de l’année pour travailler sur la question du contrat de travail unique».
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Croissance : « Nous allons proposer un ensemble de mesures fiscales et financières destinées à provoquer un vrai choc pour créer de la croissance », le Premier ministre citant notamment la déduction des intérêts d’emprunt pour l’achat d’un logement, les exonérations sur les droits de successions et le bouclier fiscal à 50 % des revenus. « Notre objectif est d’être à 3 % ».
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Service minimum : « Nous ne passerons pas en force pendant la session extraordinaire sur la question du service minimum. Nous donnons ce temps aux organisations syndicales, jusqu’à la fin de l’été, pour faire des propositions. Si à la fin de l’été, elles ne sont pas faites, nous proposerons un texte au début du mois de septembre ».
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Fusion GDF-Suez : « L’idée de la fusion GDF-Suez est une idée qui est valable et que je ne rejette pas, (mais) il y a d’autres options (et il n’y a) pas urgence à décider. Une chose est certaine : nous ne laisserons pas GDF dans la situation d’aujourd’hui ».
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Universités : la loi augmentant l’autonomie des universités sera votée au mois de juillet. « Cette réforme sera peut-être la plus importante de la législature ».
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Emploi des jeunes dans les banlieues : des mesures seront prises dès cet été pour relancer l’emploi des jeunes dans les banlieues. Ces initiatives seront gouvernementales et non pas législatives. Le premier ministre a affirmé qu’après la rénovation des quartiers, c’est la question de l’emploi qui est au cœur des préoccupations du gouvernement.
Il s’agira donc d’être attentif sur l’effectivité de la réalisation de ces grands chantiers…

18 mai 2007 Décret du 15 mai 2007 relatif à la réduction Fillon améliorée pour les TPE au 1er juillet.

À compter du 1er juillet 2007, conformément à la loi de finances pour 2007, la réduction générale de cotisations de sécurité sociale, dite « réduction Fillon », sera portée, pour les entreprises de moins de 20 salariés, au maximum à 28,1 % au niveau du smic. Un décret modifie en ce sens le dispositif antérieur. L’exonération reste en revanche fixée à 26 % au niveau du smic pour les entreprises de 20salariés et plus (CSS, art. L. 241-13 et D. 241-7 modifié). Dans les deux cas, la réduction est dégressive et s’applique aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 smic. La réduction porte sur les seules cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, allocations familiales et accidents du travail).
À compter du 1er juillet 2007, pour les employeurs de un à 19 salariés, la réduction sera égale à :(0,281/06) x [(1,6 x (SMIC x nombre d’heures rémunérées)/rémunération mensuelle brute] – 1. Arrondi à trois décimales au millième le plus proche, le coefficient sera plafonné à 0,281. Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable, en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-1 du Code du travail, pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d’un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de 19 salariés au plus, au sens de l’article L. 620-10 du Code du travail.
- Pour le calcul de la réduction « Fillon » dans les TPE, le décret précise que l’effectif de l’entreprise est décompté selon les articles L. 620-10 et L. 620-11 du Code du travail.
L’effectif est apprécié tous établissements confondus, au 31 décembre de chaque année en fonction de la moyenne, au cours de l’année civile, des effectifs déterminés chaque mois. L’effectif ainsi calculé détermine la formule applicable pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l’année suivante et est valable pour une année. Pour le calcul des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007, l’effectif de l’entreprise est apprécié au 31 décembre 2006. Rappelons que si aucune formalité déclarative préalable n’est exigée de l’employeur, celui-ci devra tenir à la disposition de l’URSSAF, aux fins de contrôle, les justificatifs de la réduction appliquée, mois par mois, salarié par salarié selon l’article D 241-13 du code de la sécurité sociale.  


17 mai 2007 Arrêté du 11 avril 2007 relatif aux conditions de destruction des chèques-vacances.


Selon ce texte, après vérification de la concordance entre les chèques-vacances émis, puis remboursés ou échangés, ces titres sont détruits par broyage. Il en va également de même des chèques-vacances émis par l’agence nationale pour les chèques-vacances et qui ont été remboursés aux prestataires de service conventionnés. Sont détruits dans les mêmes conditions :
Les chèques-vacances non utilisés à l’issue de leur période de validité ayant fait l’objet d’un échange à leurs bénéficiaires ; les chèques-vacances remboursés ; les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l’objet d’une gâche entreposée dans les locaux de l’Agence nationale pour les chèques-vacances.
Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l’Agence nationale pour les chèques-vacances et l’agent comptable. La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l’objet d’un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l’Agence nationale pour les chèques-vacances et l’agent comptable, permettant l’identification des chèques détruits. Le procès-verbal de broyage est joint aux pièces comptables annuellement remises à la cour des comptes. Les chèques-vacances remboursés, échangés ou détériorés font immédiatement l’objet d’une annulation par perforation, dans l’attente de leur destruction. Cet arrêté abroge les dispositions de l’arrêté du 11 janvier 1991.

16 mai 2007 Circulaire du 19 avril 2007 relative à l'égalité salariale.

Depuis le 25 mars 2006 (date d’entrée en vigueur de la loi), De même, le législateur a admis que les accords conclus avant le 25 mars 2006, et comportant un autre mécanisme de rattrapage salarial pouvaient continuer à exister à condition toutefois que les garanties négociées soient au moins aussi favorables que celles mentionnées désormais dans la loi.
Supprimer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010, alors que l’écart moyen de rémunération entre les sexes s’élève à 19 % dans le secteur privé à temps complet. La loi du 23 mars entend prendre appui sur la négociation collective pour le réduire : branches et entreprises ont cinq ans pour atteindre ce résultat. L’article L. 122-26 du code du travail impose de majorer la rémunération des salariés de retour d’un congé de maternité ou d’adoption à hauteur des augmentations générales (ce qui en pratique était déjà souvent acquis), « ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues […] par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise ». Il demeure possible de négocier des solutions alternatives mais elles doivent être au moins aussi favorables que celles prévues par la loi. La circulaire du 19 avril 2007 revient sur les modalités de l’obligation annuelle pour les entreprises et les branches de négocier en ce sens. Désormais, les salariés en congé de maternité ou d’adoption doivent bénéficier de mesures spécifiques en matière salariale. L’idée étant de leur appliquer les augmentations de salaire qui auront été accordées au personnel pendant leur absence. La circulaire du 19 avril apporte sur ce point d’utiles précisions.
À noter au préalable que la loi vise à apporter une garantie d’évolution salariale mais pas nécessairement dès le retour du salarié concerné dans l’entreprise. Lorsque la personne revient de congé de maternité ou d’adoption, il convient de rechercher si des augmentations de rémunération ont été décidées ou versées pendant son absence.
La rémunération englobe le salaire de base, les avantages en nature et en espèces et tout accessoire de salaire payé directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier (L 140-2 du code du travail). Les mesures de participation d’intéressement ou de distribution d’actions gratuites ne sont donc pas comprises.
Selon la circulaire, il convient notamment de prendre en compte « toute augmentation objective, pérenne ou exceptionnelle dont la personne salariée aurait pu bénéficier si elle était restée à son poste de travail ». Sont exclues de cette base de calcul : les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie, les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas l’intéressé (salissure, travail de nuit, du dimanche…) et les primes exceptionnelles liées à la personne (mariage, ancienneté, médaille d’honneur du travail…). À noter que les salariés de la même catégorie n’ayant pas eu d’augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer. Le législateur ne définit pas la notion de « catégorie professionnelle ». Celle-ci ne correspond à aucune définition juridique précise ; elle est protéiforme. La circulaire indique que la détermination de cette notion est fonction de la taille et de la structure de l’entreprise. Il y a lieu de comprendre par « salarié de la même catégorie », les salariés relevant du même coefficient dans la classification applicable à l’entreprise pour le même type d’emploi (une subdivision supplémentaire par métiers est possible lorsque les coefficients comprennent des emplois au contenu différent). La détermination des salariés relevant de la même catégorie s’effectue à la date de départ en congé de maternité ou d’adoption du salarié concerné.
La circulaire rappelle enfin que la loi fixe seulement un plancher minimum d’augmentation à appliquer mais qu’il demeure toujours possible d’accorder à la salariée concernée, en fonction de ses mérites, une augmentation supérieure…


15 mai 2007 Circulaire RSI du 27 avril 2007 relatives aux modalités d’exonération du salarié créateur d’entreprise.

Selon L 161-1-2, le salarié qui crée ou reprend une entreprise, tout en conservant une activité salariée, peut bénéficier, sur demande, d’une exonération des cotisations dues, au titre des 12 mois suivant le début de son activité, dans la limite d’un seuil de revenus). Ce dispositif, issu de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, est précisé par une circulaire du régime social des indépendants (RSI).
- La mesure vise en premier lieu les salariés créateurs d’entreprise, mais aussi les bénéficiaires de l’allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité selon L 161-1-3. Le créateur d’entreprise est la
personne qui exerce pour la première fois une activité relevant du RSI, celle qui cesse une activité relevant du RSI et en commence une autre de nature différente et la personne qui cesse une activité relevant du RSI au plus tard au cours de l’année et reprend une activité de même nature au plus tôt au cours de la deuxième année suivante. L’intéressé doit avoir exercé une activité salariée minimale avant la création ou la reprise d’entreprise : 910 heures au cours des 12 mois précédents. Il doit également exercer une activité salariée minimale après la création ou la reprise : 455 heures au cours des 12 mois suivant celle-ci. Il n’est pas exigé que l’activité salariée soit continue sur les 12 mois. Sont assimilées à une activité salariée : les périodes d’indemnisation du chômage total ou partiel, les périodes de versement d’une allocation de solidarité (AI, AER, ASS mais non le RMI), celles d’interruption d’activité pour maladie, maternité, adoption ou accident professionnel et les périodes de formation professionnelle rémunérée.
- Chaque journée de période assimilée équivaut à six heures d’activité salariée.
Les personnes bénéficiant d’une mesure plus favorable que l’exonération des salariés créateurs, au titre de l’activité non salariée, sont écartées du dispositif.
Par ailleurs, l’exonération ne peut être de nouveau obtenue en raison d’une création ou reprise d’entreprise, que si un délai de trois ans s’est écoulé depuis la date de la précédente création au titre de laquelle l’intéressé a été exonéré. L’exonération concerne les seules cotisations sociales limitativement énumérées à l’article L 161-1-2 du code de la sécurité sociale, soit, pour le RSI, les cotisations : d’assurance maladie ; d’indemnités journalières maladie ; d’assurance vieillesse de base ; d’assurance invalidité-décès. Elle n’est donc en principe pas applicable aux cotisations des régimes de retraite complémentaire obligatoires. L’exonération porte sur la période des 12 premiers mois d’activité, calculée de date à date. Elle est accordée dans la limite d’un seuil de revenus fixé à 120 % du SMIC, les cotisations étant dues sur la part de revenus non salariés dépassant ce seuil. Le bénéfice de l’exonération n’est pas remis en cause par une cessation de l’activité non salariée avant les 12 mois suivant la création si la condition d’activité minimale postérieure à la création est remplie.
- Le créateur doit faire une demande expresse auprès du RSI et des Urssaf pour bénéficier de l’exonération, aucune exigence d’écrit n’étant toutefois posée. Le retour des documents justifiant des conditions de bénéfice de la demande peut constituer la preuve de celle-ci. La demande doit être présentée au plus tard à la date d’échéance des premières cotisations et en tout état de cause au plus tard à l’issue de la période d’exonération. Ces dates d’échéance étant différentes pour les régimes santé et vieillesse, il convient de retenir la date la plus favorable à l’assuré. L’intéressé devra produire une attestation de l’employeur sur l’activité salariée exercée avant la création ou, à défaut, des bulletins de paye de la période considérée s’il est salarié ; une attestation de la CAF qui lui verse la prestation s’il bénéficie de l’APE ou du complément de libre choix d’activité. Enfin, l’exonération est sans effet sur le droit à prestations maladie et vieillesse de base. Dans les régimes complémentaires, les trimestres d’exonération ne sont pas productifs de droits.


14 mai 2007 Délibération HALDE du 26 mars 2007 relative à la discrimination par association.

La haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) recommande une modification du code du travail, afin que ce dernier puisse sanctionner les
discriminations dites par association. La délibération en question concerne le licenciement de la concubine d’un délégué syndical. Dans cette affaire, la salariée travaille dans le même magasin que son concubin, qui est chef du magasin et délégué syndical CGT. Suite à un contrôle inopiné du magasin, alors que son concubin est absent pour raisons syndicales, la salariée, qui n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, est licenciée. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir averti le chef de secteur de la mauvaise situation commerciale du magasin liée à la désorganisation de l’effectif (absences d’une caissière et du chef de magasin) et pour un acte d’insubordination envers le responsable chargé du contrôle. Ce licenciement provoque un mouvement social de plusieurs organisations syndicales.
La salariée saisit le conseil des prud’hommes ainsi que la HALDE. Pour le collège de la haute autorité, aucun des arguments soulevés par l’employeur ne permet de justifier le licenciement de la réclamante par des éléments objectifs. Au contraire, elle considère que la concordance entre l’activité syndicale du concubin, les négociations en cours, la préparation des élections professionnelles, les différences de traitement entre la réclamante et sa collègue de même rang hiérarchique, entre autres circonstances, laissent présumer que ce licenciement constitue une discrimination fondée sur sa situation de famille visée par l’article L. 122-45 du Code du travail. La HALDE présentera ses observations dans le cadre de la procédure prud’homale en cours. La HALDE considère que cette affaire pose la question de savoir si le fait d’infliger une sanction à la concubine d’un délégué syndical peut être appréhendé comme une discrimination syndicale par association. La CJCE a été saisie le 10 juillet 2006, d¹une question préjudicielle en interprétation pour déterminer si la directive 2000/78 du 27 novembre 2000, relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, vise à interdire les discriminations par association. Ce texte définit la discrimination directe comme le fait pour une personne d’être « traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs » prohibés. De leur côté, les juridictions françaises ne se sont pas prononcées sur cette question à ce jour. Cependant, pour la HALDE, la formulation actuelle de l’article L. 122-45 du Code du travail qui vise « une mesure discriminatoire directe ou indirecte», postulerait en faveur du fait que seules les personnes identifiées en fonction d’un critère donné pourraient invoquer cette disposition, à l’exception de toute autre personne qui leur serait associée. Ainsi, le licenciement de la concubine d’un délégué syndical ne semble pas pouvoir être assimilé à une discrimination syndicale. Le fait générateur d’une telle sanction tient pourtant bien à l’association faite par l’employeur entre cette personne et le délégué syndical. De plus, la discrimination fondée sur la situation de famille ne permet d’appréhender que certains aspects de cette discrimination par association. Pour la HALDE, il convient de modifier en ce sens le droit interne. La haute autorité recommande donc au ministre en charge de l’Emploi d’examiner la possibilité de modifier l’article L. 122-45 du code du travail pour que sa rédaction permette de viser, pour l’ensemble des critères prohibés, les cas de discrimination par association.

11 mai 2007 Décret du 3 mai 2007 relatif à l’interlocuteur social unique pour les indépendants.

Selon les termes de l’ordonnance n° 2005-1529 instituant ce dispositif, le RSI assure le rôle d’ISU, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des artisans, industriels et commerçants, certaines fonctions liées aux missions de recouvrement étant toutefois confiées aux Urssaf. Les modalités de fonctionnement de l’interlocuteur social unique (ISU), dont bénéficieront les travailleurs indépendants relevant du RSI, à compter du 1er janvier 2008 et la répartition des compétences entre ces organismes sont précisées.
- À compter de 2008, le recouvrement des cotisations est effectué dans les conditions suivantes (R 133-20 et R 133-21 du code de la sécurité sociale), un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination devant veiller à l’application coordonnée par les Urssaf et le réseau RSI des orientations nationales (R 133-22). Les Urssaf peuvent, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n’est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu’au 30e jour suivant la date d’échéance ou la date limite de paiement et proposer à l’intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder 90 jours. En cas d’incident de paiement, le RSI est chargé du recouvrement lorsque l’assuré est déjà redevable de cotisations ou en l’absence de paiement intégral ou d’octroi d’un échéancier de paiement avant le 31e jour suivant la date d’échéance ou limite de paiement. L’encaissement de ces sommes est effectué par les Urssaf. La vérification des déclarations transmises par un travailleur indépendant est effectuée par les Urssaf, qui transmettent leurs observations et les réponses de l’intéressé à la caisse de base du RSI. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l’issue de la vérification. Les opérations de contrôle sont réalisées par les Urssaf qui transmettent, à la caisse de base du RSI dont relève le cotisant, pour mise en recouvrement des sommes dues : le procès-verbal de contrôle, faisant état des observations de l’inspecteur ou du contrôleur du recouvrement, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur ou du contrôleur du recouvrement. L’encaissement des cotisations mises en recouvrement à la suite d’une vérification ou d’un contrôle est assuré par les Urssaf. Enfin, la caisse de base du RSI assure, le cas échéant, le recouvrement contentieux des cotisations.
- Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un indépendant sont acquittées par versements mensuels d’un montant égal (dix versements provisionnels et deux de régularisation), effectués par prélèvement automatique. Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du RSI son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 du mois, ainsi qu’une autorisation de prélèvement. À défaut de choix d’une date, les sommes sont exigibles le 5 de chaque mois (R. 133-26). À titre dérogatoire, l’indépendant peut demander à acquitter ses cotisations par versements trimestriels d’un montant égal, exigibles le 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. L’option doit être levée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivante. Des règles spécifiques s’appliquent au début d’activité professionnelle ou de reprise d’activité (CSS, art. R. 133-27).
Pour le calcul et le recouvrement de leurs cotisations, les indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du RSI. Pour les professionnels libéraux, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du RSI et respectivement les organisations d’assurance vieillesse des professions libérales et la caisse nationale des barreaux français.
- Les dispositions de droit commun relatives aux majorations de retard (taux, délai de recouvrement, etc.) sont applicables au recouvrement des cotisations par les caisses de base du RSI, dues auprès de ce régime et qui n’ont pas été acquittées dans les délais (R 133-24). Lorsque les sommes visées sont inférieures à un seuil fixé par arrêté, le directeur de la caisse de base du RSI peut accorder une remise des majorations de retard encourues en application des articles R. 243-20 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Aucune remise ne peut être accordée à la suite d’une infraction de travail dissimulé. Les majorations de retard et pénalités exigibles peuvent par ailleurs faire l’objet d’une remise par le directeur de l’Urssaf concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de 30 jours suivant la date d’échéance ou limite de paiement, soit dans le cadre de l’échéancier de paiement proposé. Il peut également procéder, le cas échéant, à une remise automatique des majorations et pénalités. Une remise peut aussi être accordée en cas d’incident de paiement (R 133-20). Par ailleurs, la majorité des dispositions relatives aux contentieux et pénalités prévues pour les cotisations maladie des non-salariés non agricoles sont désormais applicables aux cotisations d’allocations familiales dues à titre personnel par les artisans, industriels et commerçants. Des dispositions particulières s’appliquent aux professionnels libéraux (R 133-25 et R 243-22).


10 mai 2007 Avis du 19 mars 2007 relaytif à la compétence du TI pour la modification du périmètre d’une UES.

La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées. L’action tendant à cette reconnaissance relève en conséquence de la compétence du tribunal d’instance. Il en est de même de l’action aux fins de modification, par voie d’élargissement ou de réduction, du périmètre d’une unité économique et sociale. La chambre sociale juge que la contestation portant sur l’existence d’une unité économique et sociale entre deux sociétés relève de la compétence du tribunal d’instance « Soc 6 juillet 1977 77-60.507; Soc 7 janvier 1982 81-60.861; Soc 10 mai 1983 82-60.274 ». Cette solution est reliée à sa compétence électorale, entendue largement. La solution n’a pas été remise en cause par l’arrêt du « Soc 2 juin 2004 03-60.135 », qui permet à une partie de demander au juge de reconnaître une UES en dehors de tout litige électoral. L’arrêt ne dissocie en effet pas totalement la demande de reconnaissance de la mise en place des institutions représentatives, car si la demande est accueillie, elle oblige les parties à mettre en place des institutions représentatives communes. Dans le prolongement de cette jurisprudence, la cour de cassation considère que le TI est également compétent pour toute modification du périmètre d’une UES, élargissement ou réduction. Une façon de réaffirmer que l’action en modification du périmètre ne peut être totalement dissociée de la mise en place des institutions représentatives.

9 mai 2007 Circulaire CNAV du 30 avril 2007, relative au contrôle des revenus dans le cadre du cumul emploi retraite.

Revenus d’activité et retraites peuvent se cumuler dans une certaine limite.
Le retraité qui souhaite reprendre une activité salariée (régime général, régime des salariés agricoles, certains régimes spéciaux) peut cumuler ses revenus professionnels et ses retraites de base et complémentaires, dans une certaine limite. La CNAV rappelle les principes de l’obligation de la cessation d’activité puis du cumul emploi-retraite prévus à l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale et les règles de suspension et de rétablissement de la retraite lorsque l’assuré déclare une reprise d’activité salariée. L’occasion pour elle de détailler les modalités de contrôle des revenus.
La CNAV rappelle en premier lieu que le nouveau dispositif de cumul emploi-retraite, insitué par la loi Fillon du 21 août 2003, s’applique aux pensions dont le point de départ est postérieur au 31 décembre 2003 et aux revenus de reprise d’activité salariée perçus à compter du 1er janvier 2005 ; les retraites anticipées dont le point de départ est fixé du 1er janvier au 1er décembre 2004 ne sont pas concernées par les règles de cumul ; des exceptions au cumul emploi-retraite sont prévues à l’article L.161-22 du Code de la sécurité sociale (activités artistiques, tutorat en entreprise, etc.) ; dès lors que la condition d’âge pour ouvrir droit à la retraite n’est pas atteinte auprès du régime d’affiliation dont relève la dernière activité salariée, la cessation de l’activité n’est pas exigée. Dans ce cas, la limite de cumul ne s’applique pas ; les revenus procurés par une activité non salariée (artisans, commerçants et industriels, professions libérales...) ou relevant de certains régimes spéciaux n’empêche pas le paiement de la retraite du régime général. La reprise d’activité peut s’effectuer auprès du dernier employeur ou d’un autre employeur. Lorsque le pensionné reprend une activité salariée pour le compte de son dernier employeur, un délai de six mois à compter de la date d’effet de la retraite est à respecter. Si la reprise d’activité intervient avant la fin de ce délai, le service de la retraite est suspendu. Au- delà du délai de six mois, le service de la retraite est rétabli sous réserve de la limite de cumul. Cette limite de cumul est égale à la moyenne mensuelle de trois derniers salaires ou, si elle est plus favorable, à 1,6 fois le SMIC mensuel (soit 2007,00 e pour 2007). Les revenus retenus sont les salaires soumis à la CSG auxquels sont ajoutés les montants bruts des pensions servies par le régime de base et les régimes complémentaires, hors majoration pour tierce personne.
La CNAV rappelle les modalités de contrôle a posteriori des revenus. Elle engage les caisses à effectuer leur premier contrôle en 2007 pour un mois civil déterminé en ayant au préalable informé le pensionné. Le contrôle consistera à vérifier, à partir des informations figurant sur l’imprimé de contrôle et des déclarations de l’assuré lors de la reprise d’activité, si les revenus du mois déterminé permettent ou non le service de la retraite. Si l’assuré avait signalé sa reprise d’activité mais que la limite de cumul est dépassée, le service de la retraite est suspendu à compter de la mensualité suivant le retour du questionnaire de contrôle. Si l’assuré a repris ou poursuivi son activité chez le dernier employeur avant l’expiration du délai de six mois, le service de la retraite est suspendu. Deux cas de figures se présentent alors, soit l’assuré a repris son activité, soit l’assuré n’a jamais cessé de travailler. Dans le premier cas, le versement de la retraite est suspendu de la date de reprise d’activité jusqu’à la fin du sixième mois. Dans le second cas, si l’assuré n’a pas cessé son activité salariée, alors qu’il a produit une déclaration sur l’honneur ou un autre justificatif, le service de la retraite n’est pas dû dès la date d’effet de la pension. Les arrérages versés à tort sont récupérés sous réserve, le cas échéant, des règles de prescription (deux ans ou trente ans en cas de fraude ou fausse déclaration). Si l’assuré n’a pas déclaré sa reprise d’activité et dès lors que la limite de cumul est dépassée et/ou que le délai de six mois postérieur à la date d’effet de la retraite n’a pas été respecté, les arrérages non dus donnent lieu à remboursement. Si l’assuré ne renvoie pas le questionnaire de contrôle dans le délai d’un mois, il est présumé qu’il dispose de revenus mensuels supérieurs à la limite de cumul. Le service de la retraite est suspendu à compter de la mensualité postérieure au contrôle, tant que l’intéressé ne fournit pas les éléments permettant d’attester, soit de la cessation définitive de l’activité salariée, soit de la baisse de son salaire qui, ajouté aux retraites de base et complémentaire(s) ne dépasse plus la limite de cumul.
Le service de la retraite est rétabli à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de rétablissement sont remplies. Un rappel d’arrérages peut, le cas échéant, être effectué. Rappelons que l’organisme chargé du contrôle est celui de la dernière affiliation. En cas d’affiliation simultanée, l’organisme compétent est celui qui sert la pension rémunérant la plus longue durée d’assurance. Hors contrôle, l’assuré doit informer la caisse de tout changement de situation (baisse de revenus, fin d’activité salariée). Le rappel de l’obligation de déclarer par écrit toute reprise d’activité relevant de l’article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale doit être effectué par la caisse au moment de la liquidation de la pension, puis tous les ans. L’administration considère que si cette information a eu lieu, le défaut de déclaration est constitutif d’une fraude. La prescription trentenaire de droit commun est alors applicable.

8 mai 2007 Décret du 3 mai 2007, relatif aux modalités de l'aide aux « extras » dans les hôtels, cafés, restaurants.

La loi de finances pour 2007 prévoit une aide aux «extras» dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) et en précise les modalités d'attribution.
Les entreprises de 20 salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des HCR, à l’exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d’une aide à l’emploi des salariés qu’elles emploient occasionnellement, pour les périodes d’emploi comprises entre le 27 décembre 2006 et le 31 décembre 2009. Le décret délimite précisément en terme de nomenclature et de secteur d’activité le champ d’application de cette aide. Sont ainsi concernées les entreprises employeuses de personnels des HCR, au titre des salariés travaillant dans des établissements dont l’activité principale est décrite aux classes de la nomenclature NAF suivantes : 55.1 A, 55.1 C, 55.1 E, 55.2 A, 55.2 C, 55.2 E, 55.3 A, 55.3 B, 55.4 A, 55.4 B, 55.4 C et 55.5 D. Sont encore concernés les personnels des bowlings et casinos. L’effectif de 20 salariés est apprécié chaque mois pour l’ensemble de l’entreprise, tous établissement confondus. Une somme forfaitaire, fixée à 1,5 €, est attribuée aux entreprises ainsi désignées pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure ou égale à deux jours. Le montant total de l’aide dont peut bénéficier une entreprise est limité à 540 euros par an. La gestion de l’aide aux « extras » est confiée au Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). La demande d’aide doit être déposée auprès de cet organisme au plus tard le 30 juin 2010.

7 mai 2007 Les DRH doivent anticiper l’amnistie présidentielle.

Dans quelques semaines, le nouveau Président de la République fera voter une loi d’amnistie. Quel en sera l’impact sur la mission des DRH ?

Cette tradition républicaine a des incidences conséquentes en droit du travail. La loi d’amnistie aura pour conséquence de faire disparaître des dossiers RH toutes les sanctions (avertissements, mises à pied…) antérieures à la date de promulgation de la loi. Ainsi, il ne sera plus possible d’invoquer, notamment devant le juge, ces sanctions ni les faits sanctionnés pour justifier un licenciement. Pour autant, l’amnistie n’annule pas ces sanctions, donc une mise à pied avec retenue de salaire n’a pas à être remboursée-, de même qu’elle n’impose pas la réintégration d’un salarié licencié pour faute.
Par ailleurs, tous les faits fautifs et les griefs non encore sanctionnés seront amnistiés et devront être effacés des dossiers personnels. Si ce n’est pas le cas, il s’agit d’une infraction qui peut être punie d’une amende de 5 000 euros.
Dès à présent, il convient d’anticiper la loi. Tout d’abord en sanctionnant immédiatement les fautes disciplinaires ou professionnelles d’une certaine gravité commises actuellement si les preuves sont suffisantes. Puis, en examinant les dossiers personnels en cours : en fonction des griefs reprochés aux salariés “limites”, de la consistance des preuves réunies, il s’agit de décider s’il faut ou non licencier, en sachant qu’un “délai de grâce” peut se retourner contre l’entreprise. Enfin, les entreprises qui ont mis en place des plans de ranking, doivent également s’intéresser aux éventuels délais accordés à des salariés fautifs afin de “redresser la barre”. Si la loi d’amnistie intervient dans le courant de ce délai, elles ne pourront plus invoquer les fautes soulevées lors de l’entretien d’évaluation initial pour licencier, et devront recommencer toute la procédure. Sans parler de la délicate frontière entre faute professionnelle amnistiable et insuffisance professionnelle a priori non amnistiée.

5 mai 2007 Accords du 17 janvier 2007 sur la gratification des étudiants dans la pharmacie d’officine.

La loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006 a créé une amorce du statut des stagiaires. En rendant la convention de stage obligatoire pour tous les stages, ainsi que la gratification, dès que le stage dépasse trois mois, L'article 9 de la loi du 31 mars 2006 laissait la possibilité de conclure des accords professionnels fixant le montant des gratifications minimales à verser aux stagiaires et un décret devait le faire si les partenaires sociaux n’y parvenaient pas. Le décret n° 2006-757 du 29 juin 2006, portant application de l'article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 Mars 2006 pour l'égalité des chances, a fixé à 379 € le montant de la gratification d'un stagiaire exonéré de charges sociales (12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale pour l'année 2007), mais il n’y a pas encore de réel engouement pour la négociation du montant d’une gratification minimale.
- L’accord du 19 janvier 2007, conclu par les organisations d'employeurs des cabinets d'avocats et les organisations syndicales, s’illustrait en prévoyant une gratification minimale obligatoire pour les stagiaires des cabinets d'avocats. Les partenaires sociaux ont tenu à ce que la gratification des stagiaires soit adaptée à la taille des cabinets en retenant pour critère le nombre de salariés non avocats du cabinet (seul critère objectif et facilement vérifiable, auprès de la CREPA notamment). En outre, les partenaires sociaux ont manifesté le souhait que soient régis par l'accord professionnel, non seulement les stages d'une durée supérieure à trois mois tel que prévu par l'article 9 de la loi dite « égalité des chances », mais également les stages d'une durée inférieure ou égale à trois mois. Ceci à l'effet de décourager les pratiques tendant notamment à scinder artificiellement les périodes de stage pour éviter d'avoir à en supporter la contrepartie pécuniaire.
- L’accord du 17 janvier 2007 fixe le montant de la gratification des étudiants stagiaires en pharmacie d’officine. Un autre accord, conclu le même jour, porte sur le tarif des aides et des remplacements en officine. Cet accord ne concerne que le stage de pratique professionnelle de six mois à temps plein, effectué par l’étudiant pharmacien
durant la sixième année d’étude. Le montant brut de la gratification est de 55 fois le SMIC horaire par mois de stage à temps plein (151,67 heures), soit actuellement 454,85 euros. Rappel est fait que toute gratification dépassant la franchise de cotisations, prévue par l’article L. 242-4-1 du Code de la sécurité sociale (actuellement de 379 euros par mois pour un stage à temps complet), doit faire l’objet d’un bulletin de paie. Le second accord, conclu par tous les partenaires sociaux, sauf la CGT et FO, fixe le tarif des aides et remplacements effectués par les étudiants en pharmacie dès leur troisième année d’étude, les signataires soulignant qu’ils doivent percevoir une « juste rémunération ». Prenant effet au 1er février 2007, cet accord fait également l’objet d’une demande d’extension. Il a un caractère impératif, les entreprises ne pouvant y déroger que par des clauses plus favorables pour les étudiants. Remplacement du titulaire. Le tarif horaire applicable à l’étudiant qui remplace (dans les conditions définies par l’article R. 5125-39 du Code de la santé publique) le titulaire de l’officine est fixé par référence au coefficient 330 conventionnel. Le bulletin de salaire comporte alors la mention « étudiant en pharmacie de 6e année d’études » et ne mentionne pas de coefficient.

4 mai 2007 Le futur des retraites vu par le Comité d'Orientation des Retraites.

Un rapport présenté au Conseil d'orientation des retraites (COR) souligne les avantages et inconvénients du système de projection français.
Le mécanisme français est original parmi les huit pays étrangers étudiés (Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Canada et Québec et États-Unis). Dans ces derniers, la concertation avec les partenaires sociaux sur les projections est peu pratiquée, le fonctionnement du COR se distinguant nettement à cet égard. De fait, selon le rapport, le système français présente différents points forts. Une indépendance des projections garantie par l’existence du COR, dont le fonctionnement repose sur une concertation très développée avec les partenaires sociaux et les régimes qu’ils gèrent, qui permet un consensus autour des différentes hypothèses utilisées. Une compétence technique française reconnue à l’étranger en matière de microsimulation. Le modèle « Destinie » est ainsi « très connu et apprécié à l’étranger, et les développements prévus à l’avenir pour ce modèle, notamment l’approche par ménages plutôt que par individus, correspondent bien aux recherches en cours ailleurs ». L’existence de plusieurs outils développés en parallèle et de nature différente : maquette macroéconomique, modèles de microsimulation, auxquels le COR peut faire appel. Un rapport de projection particulièrement riche et détaillé.
Le système français présente toutefois un certain nombre de faiblesses. La France connaît des difficultés « à rassembler des données complètes et cohérentes sur les pensionnés et les cotisants ». La fragmentation du système français explique ce retard. Le rapport déplore également l’absence, au COR, d’une équipe permanente dédiée, que la périodicité quinquennale des projections (conformément à l’obligation légale) ne rend pas forcément nécessaire. L’absence de modèle formalisé, même simple, au sein du COR. Pour l’auteur du rapport, l’utilisation d’outils de nature différente, dont un modèle de microsimulation, « comporte des risques en matière de cohérence et de transparence difficile à justifier au plan technique ». La difficulté à expliquer les écarts d’une projection à l’autre, liée à l’utilisation du modèle de microsimulation et l’absence d’indicateur synthétique en projection.
Futures améliorations annoncées par le COR
Réagissant à ces critiques, le secrétariat général du COR a fait les observations suivantes. Les exercices complets de projection tous les cinq ans, impliquant tous les régimes, devraient être complétés par des exercices intermédiaires plus légers d’actualisation des résultats. Le développement des échanges techniques entre les régimes doit permettre d’harmoniser davantage les pratiques en matière de projection à long terme. Le COR anime dans ce but un groupe de travail « modèles de projection » qui réunit les principaux régimes de retraite et les administrations concernées. Si le COR n’entend pas construire en interne un modèle de projection, il souhaite favoriser la coordination des travaux de modélisation déployés au sein de l’administration (Budget, DGTPE, Drees, Insee) et dans les principaux régimes de retraite (CNAV notamment). En complément des modèles de microsimulation, le COR juge nécessaire de développer des modèles globaux moins sophistiqués pour les besoins de projection à long terme, permettant de fixer les principaux ordres de grandeur. Enfin, pour la suite des exercices de projection du Conseil, des indicateurs synthétiques compléteront la présentation, indispensable, des « chroniques de besoins de financement futurs ».

3 mai 2007 Peu d'infractions constatées pour l’interdiction de fumer.

Entre le 1er février et le 15 mars, l'inspection du travail n'a dressé que 34 procès-verbaux pour infractions à l’interdiction de fumer.
Sur la même période, celle-ci a notifié 731 observations, premiers stades d’avertissement pour des infractions mineures, et infligé deux amendes forfaitaires.
Selon le directeur général du travail, qui souligne que la tendance est identique pour la période allant du 15 mars à la fin avril, l’interdiction de fumer dans les entreprises ne rencontre pas de grosses difficultés près de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi.
Parmi les infractions relevées, la majorité concerne l’absence de signalisation conforme (546 observations, 22 PV, 2 amendes forfaitaires).

2 mai 2007 Décret du 25 avril 2007 relatif au départ en retraite différé et calcul de la pension.

L’assuré qui part en retraite bénéficie des règles qui lui sont applicables en fonction de son année de naissance et non du moment de son départ.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a complété la loi Fillon du 21 août 2003 pour poser le principe selon lequel l’assuré continue de bénéficier des dispositions qui lui étaient applicables à son 60e anniversaire en ce qui concerne la durée d’assurance prise en compte dans le calcul de la pension de vieillesse et le nombre d’années à retenir pour la détermination du salaire annuel moyen (SAM), même s’il décide de différer son départ en retraite. Un décret modifie en ce sens les dispositions réglementaires correspondantes dans le Code de la sécurité sociale, aussi bien pour le régime général que pour les régimes alignés des artisans, des industriels et des commerçants.
- La durée de référence prise en compte pour le calcul des pensions a été alignée par la loi Fillon sur la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein, fixée actuellement à 160 trimestres. Ce relèvement est toutefois progressif, la durée de référence augmentant de deux tri mestres par an en fonction de l’année de naissance (150 trimestres pour les assurés nés avant 1944, 152 pour les assurés nés en 1944, 154 pour les assurés nés en 1945, 156 pour les assurés nés en 1946 et 158 pour ceux nés en 1947). Ensuite, le calcul de la retraite devait, pour toutes les pensions dont la date d’effet se situe après le 31 décembre 2007, s’effectuer sur la base de 160 trimestres, peu important la date de naissance de l’assuré. L’article R. 351-6 du Code de la sécurité sociale est modifié pour prévoir que l’alignement de la durée d’assurance sur 160 trimestres s’applique aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d’effet de leur pension, par suppression, au dernier alinéa du I, de la référence « aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 ». Ainsi, les assurés nés avant 1948 peuvent continuer à obtenir une pension entière dès lors qu’ils réunissent la durée d’assurance correspondant à leur année de naissance, peu important le moment où ils partent en retraite.
- Le nombre d’années à prendre en compte pour déterminer le salaire annuel moyen (SAM) servant de base au calcul de la pension de retraite évolue progressivement jusqu’au 1er janvier 2008 dans le régime général et jusqu’au 1er janvier 2013 dans les régimes alignés. Ce nombre varie de 11 à 24 pour les assurés nés de 1934 à 1947 inclus, en fonction de leur année de naissance, dans le régime général (R 351- 29-1 du code de la sécurité sociale) ; pour les assurés nés de 1934 à 1952 inclus, en fonction de leur année de naissance, dans les régimes alignés (R. 634-1-1 du code de la sécurit sociale). À compter du 1er janvier 2008, ou le cas échéant, du 1er janvier 2013, le calcul du SAM devait s’effectuer sur la base des 25 meilleures années, peu importe la date de naissance de l’assuré. Les articles R. 351-29-1 et R. 634-1-1 sont modifiés pour prévoir que la prise en compte des 25 meilleures années s’applique aux assurés nés après 1947, ou, le cas échéant, après 1952,quelle que soit la date d’effet de leur pension, par suppression de la référence « aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007 [ou au 31 décembre 1952], quelle que soit la date de naissance de l’assuré » dans ces deux articles. Par conséquent, les assurés nés avant 1948, ou avant 1953, voient leur pension calculée sur la base d’un SAM selon leur année de naissance. Une modification similaire est apportée aux dispositions spécifiques applicables dans les DOM (R. 753- 24- 1 du code de la sécurité sociale). La nouvelle règle est par ailleurs également prise en compte dans les dispositions relatives à la détermination du montant de la pension principale servant au calcul de la pension de réversion dans les régimes général et alignés (R. 353-3 et R. 634- 5 du code de la sécurité sociale).

1 er mai 2007 Projet de loi relatif à la retraite des sportifs de haut niveau.

Signée le 13 juillet 2005, la CCN du sport offre un statut collectif négocié fédérateur, protecteur et adapté aux particularismes de ce secteur d’activité.
Longtemps rattaché à d’autres conventions collectives nationales, comme celle de l’animation, les salariés du secteur des activités sportives disposent désormais d’un statut propre. L’arrêté d’extension du 21 novembre 2006 a généralisé l’application de la convention, à compter du 1 er décembre 2006. La CCN concerne donc désormais la plupart des salariés dont le contrat de travail consiste à permettre l’exercice d’une ou plusieurs activités sportives. On constate un élan de reconnaissance et de prise en considération de ces salariés, mais du sport en général. Ce projet de loi est d’ailleurs une nouvelle étape, puisqu’il concerne la retraite des sportifs de haut niveau. Enregistré à la présidence du sénat le 18 avril 2007, ce projet de loi est motivé par la situation particulière des sportifs de haut niveau en matière de retraite, dont la majorité n’est pas salariée ou ne perçoit pas de revenus suffisants pour relever d’un régime de retraite, à tel point que de nombreux sportifs de haut niveau ne commencent à cotiser à un régime de retraite qu’après la fin de leurs carrières sportives. Le présent projet de loi vise donc à renforcer la protection sociale des sportifs de haut niveau en leur permettant de valider quatre trimestres de droits à retraite par an, au moyen de leur affiliation à l’assurance vieillesse du régime général et du versement de cotisations forfaitaires par l’État. A cette fin, il prévoit notamment d’insérer une nouvelle section au code de la sécurité sociale selon laquelle serait affiliée obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, y compris si elle en relève à un autre titre, la personne inscrite au 1er janvier de l’année considérée sur la liste des sportifs de haut niveau sous réserve de conditions d’âge minimale et maximale fixées par décret, pour autant que ses ressources de toute nature sont inférieures à un plafond fixé par décret. La validation des droits afférents à cette affiliation serait subordonnée au versement d’une cotisation annuelle à la charge exclusive de l’État, calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Cette affiliation serait renouvelée annuellement, dans la limite d’une durée fixée par décret, sous réserve que l’assuré remplisse les conditions fixées au premier alinéa.



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