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JANVIER 2009
28 janvier 2009 Maintien des IJSS en cas d’inaptitude professionnelle, pendant la recherche de reclassement.
Lorsque le salarié est malade pendant une période 21 jours ou quand il bénéficie d’un arrêt de travail suite à un accident du travail, l’employeur a l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise dans les 8 jours de son retour. C’est cette visite médicale qui marque la fin de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, avec toute la problématique d’un comportement fautif survenu avant la visite médicale, si le contrat demeure suspendu juridiquement…. Si cette visite médicale de reprise conclut à l’inaptitude du salarié, sauf rares exceptions de risques pour le salarié en cas de maintien à son poste, une deuxième visite doit être programmée et espacée d’au moins 14 jours calendaires de la première, pour pouvoir conclure à une inaptitude médicalement constaté qui pourrait justifier un licenciement, en cas d’impossibilité de reclassement du salarié parmi les emplois disponibles dans l’entreprise voire le groupe. Sauf si le salarié se tient à la disposition de l‘employeur entre les deux visites, il n’est pas rémunéré entre les deux visites et en tout état de cause, la jurisprudence considère qu’après la deuxième visite et dans le délai d’un mois prévu pour le reclassement ou le licenciement, le salarié ne peut prétendre à une rémunération «Soc 5 juin 1996, n°94-43.606» et il ne percevait pas non plus d’IJSS. La loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 modifie cet état de fait, pour l’inaptitude d’origine professionnelle. La loi prévoit en effet que le salarié, qui ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salarié, pourra percevoir les IJSS.La rédaction de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale est donc modifié, mais rien n’implique que ce maintien d’IJSS implique aussi un maintien du complément de rémunération versée par l’employeur si celui-ci est prévu par la convention collective applicable...
26 janvier 2009 Lettre circulaire ACOSS n°2009-003 du 13 janvier 2009 relative aux limites d'exonération des bons d'achat versés en 2009.
Les bons d'achats et cadeaux accordés par les employeurs et/ou les comités d'entreprises à un salarié peuvent ne pas être soumis à cotisations sociales.Conformément à la lettre circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996, il y a une présomption de non assujettissement pour les bons d’achat et les cadeaux, lorsque le montant global par année civile, attribué à chaque salarié n'excède pas 5% de la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale. Toutefois, pour certaines circonstances particulières un bon pouvant aller jusqu’à 143 € pourra être versé pour le mariage, les naissances, Noël, la fête des mères, la fête des pères, Sainte-Catherine et Saint-Nicolas, la rentrée scolaire. Les bons d'achat ne sont pas soumis aux cotisations sociales lorsque cumulativement- ils sont attribués à l'occasion d'un événement déterminé concernant le salarié- leur utilisation est déterminée en relation avec l'évènement- leur montant est conforme aux usages (5% du plafond mensuel par évènement et par année civile (pour noël5% par enfant +5% par salarié). Normalement, toutes les sommes versées par les comités d'entreprises ou l'entreprise aux salariés, sous forme d'avantages en nature ou en espèce, sont soumises à cotisations. Notons que les bons d'achats pour les rayons alimentaires sont exclus du bénéfice de cette règle, alors que les bons d'achats pour les produits alimentaires non courants, c'est à dire les produits de luxe dont le caractère festif est avéré (ex: bouteille de champagne), sont admis en exonération. Le Noël des enfants du personnel concerne les enfants jusqu'à 16 ans révolus dans l'année civile, et la rentrée scolaire jusqu'à l'âge de 19 ans inclus dans l'année civile. A noter que l'allocation de cadeaux de Noël et de bons d'achats pour les enfants, peut varier selon leur âge (ex35 euros jusqu'à 6 ans, 45 euros de 6 à 12 ans, et 60 euros de 12 à 18 ans). Mais il faut que le salarié soit concerné par l'évènement, ce qui implique qu’un célibataire sans enfant ne peut percevoir de bon d'achat pour le Noël des enfants. Le bon d'achat doit mentionne la nature du bien, ou un ou plusieurs rayon(s) d'un grand magasin spécialisé, ou le nom d'un magasin spécialisé. Si les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s'apprécie pour chacun d'eux. La présomption de non assujettissement de l'ensemble des bons d'achat ou cadeaux attribués à un salarié par année civile s'applique lorsque leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond.
23 janvier 2008 «Décision CJCE 20 janvier 2009, affaire C-350/06 et C-520/06» relative au report des congés payés en cas de maladie.
Saisie par une juridiction allemande et une juridiction britannique, la CJCE précise qu’un salarié ne perd pas son droit au congé payé annuel qu'il n'a pu exercer pour cause de maladie.Elle revient sur les dispositions de l'article 7 de la directive 2003-88, qui prévoient que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales ». Selon la cour, il appartient aux États membres de définir les conditions d'exercice et de mise en œuvre de ce droit, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage de ce droit, tout en s'abstenant de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit. Or, l’article 7 ne s'oppose pas à ce qu’un travailleur en congé de maladie ne puisse pas prendre son congé annuel payé pendant la même période, si et seulement si il peut exercer son droit au congé pendant une autre période. La CJCE considère qu'un État peut prévoir la perte du droit au congé annuel payé à la fin d'une période de référence ou de report, à condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer ce droit. Or, tel n'est pas le cas pour la personne en congé maladie durant tout ou partie de la période de référence et au-delà d'une période de report. De plus, la CJCE affirme que le travailleur qui n'a pas bénéficier de ses congés payés en raison d'un congé maladie, durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, a droit à une indemnité financière lors de la fin de la relation de travail. Les conséquences de cette position de la CJCE en droit interne pourrait être notable puisque les congés payés doivent être pris, chaque année, pendant la période prévue à cet effet, les congés non pris étant perdus. Le report n'est possible que dans le cas d’un congé de maternité ou d'adoption ayant abouti à dépasser la période de référence. Ce, principe est issu de la loi du 23 mars 2006 qui consacrait la position de la CJCE, dans sa décision 18 mars 2004. Dans un arrêt du 27 septembre 2007, la chambre sociale a étendu cette règle aux arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais la simple maladie n’était pas concernée, ce qui ne devrait plus être le cas, dès que la chambre sociale aura l’occasion de se prononcer sur cette question…
21 janvier 2009 Circulaire DSS/2B n°2008-342 du 20 novembre 2008 relative au partage des allocations familiales en cas de garde alternée.
La direction de la sécurité sociale précise dans cette circulaire le régime de partage des allocations familiales entre parents divorcés ou séparés, qui font l’objet d’une mesure de résidence alternée et qui implique qu’ils ont la charge effective de l’enfant de façon conjointe.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 et le décret n°2007-550 du 13 avril 2007 avait précisé les modalités de ce partage des allocations, mais la circulaire précise encore d’avantage les modalités d’application de la règle édicté désormais à l’article R.521-3 du code de la sécurité sociale. Il n’y a de droit à allocation que si au moins deux enfants sont à charge des parents. Or, s’il n’y a qu’un seul enfant en garde alternée, le partage des allocations n’aura pas lieu, même si l’un des deux parents a d’autres enfants à charge. Dans ce cas précis, le parent qui a d’autres enfants à charge bénéficiera seul de la totalité des allocations. L’autre parent n’aura pas de droit ouvert «ricochet» de la situation de son ancien conjoint…
19 janvier 2009 Instruction. DGFIP n°2 du 5 janvier 2009 relative au régime social et fiscal des dons d'ordinateurs aux salariés.
En principe, tout don de matériel par l’employeur aux salariés constitue un avantage en nature, chargé et soumis à l'impôt sur le revenu. L'article 31 de la loi de finances pour 2008 a cependant prévu une dérogation au principe, pour le don de matériels informatiques.La circulaire du 5 janvier 2009 détaille ce régime qui s'applique aux « remises gratuites de matériels et de logiciels nécessaires à leur utilisation, entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne ». Il doit s’agir d’un matériel informatique d'occasion, totalement amorti ou utilisé à des fins professionnelles pendant au moins 12 mois à compter de sa date d'acquisition (si sa valeur est inférieure à 500 €) ou 3 ans (si sa valeur est supérieure ou égale à 500 €). Seuls les salariés du donateur peuvent en bénéficier. Les personnes qui ne sont pas liées au donateur par un contrat de travail sont exclues du bénéfice du don.L'avantage en nature est exonéré, dans la limite de 2 000 € par an, de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS ainsi que des taxes et participations assises sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. De même, il est exonéré d'impôt sur le revenu dans la limite de 2 000 € par an, mais en cas de dépassement, seule la fraction excédentaire est imposable.
16 janvier 2009 Décret n°2008-1509 et n°2008-1515 du 30 décembre 2008 portant application des mesures retraites de la LFSS 2009.
La LFSS pour 2009 réforme les modalités de mise à la retraite d’office des salariés (qui était jusqu’alors possible dès que le salarié atteignait l’âge de 65 ans) et réécrit ainsi l’article L.1237-5 du code du travail. - L’employeur souhaitant mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 70 ans devra désormais respecter une procédure contraignante de recueil d ‘assentiment avec des dispositions transitoires pendant 2009 et un dispositif définitif à compter du 1 janvier 2010. L’employeur souhaitant mettre à la retraite un salarié âgé de 65 à 69 ans doit l’interroger par écrit, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise. Le salarié devra être interrogé 3 mois avant sa date anniversaire et il dispose d’un délai d’un mois pour garder répondre. En cas de silence, il est réputé avoir accepté la proposition. En cas de réponse négative, l’employeur ne pourra le mettre à la retraite et devra réitérer sa demande à chaque date d’anniversaire du salarié, jusqu’à ses 70 ans où la mise à la retraite d’office est possible. Pendant 2009, une mise à la retraite d’un salarié ayant entre 65 et 69 ans reste possible si elle a été notifiée avant le 1 janvier 2009 ou que la salarié interrogé (et ayant accepté dans le délai d’un mois) dispose d’au moins trois mois avant la prise d’effet de la mise à la retraite. Rappelons que dans les branche professionnelles pour lesquelles un accord collectif est signé et étendu avant le 22 décembre 2006 qui prévoit des contreparties en terme d’emploi et de formation professionnelle ou dans les entreprises ayant conclu une convention de préretraite progressive ou insérée dans le dispositif CATS, la mise à la retraite de salariés âgés de 60 à 65 ans qui ne peuvent prétendre à une pension à taux plein reste possible.- Les mêmes décrets proroge le dispositif légal de préretraite progressive, ouvert aux salariés d’au moins 60 ans, qui justifient d’au moins 150 trimestres et qui peuvent à ce titre percevoir une partie de leur pension tout en continuant à exercer à temps partiel. La préretraite progressive sera toujours possible jusqu’au 31 décembre 2009.- De même, le taux de surcote (qui était jusqu’alors de 3% pour la première année, puis de 4 % pour les années suivantes) est porté à 5 % pour tout année effectuée au delà de 60 ans, soit 1,25% pour chaque trimestre supplémentaire. A noter qu’à compter du 1 janvier 2009, tout employeur ayant procédé soit à la mise en préretraite, à la mise à la retraite d’office d'au moins un salarié, soit au licenciement ou à la rupture conventionnelle du contrat d’au moins un de ses salariés âgés de 55 ans au moins au cours de l’année civile précédente doit déclarer à l’Urssaf, au plus tard le 31 janvier de chaque année : Le nombre de salariés partis en préretraite d’entreprise ou mis à la retraite d’office quel que soit l'âge du salarié, et de salariés licenciés ou ayant fait l'objet d'une rupture conventionnelle lorsqu'ils sont âgés de 55 ans au moins et l’âge du salarié et le montant de l’avantage qui lui est alloué. Cette déclaration doit être faite via le formulaire CERFA n°13799 01 et peut être complétée en ligne. Toutefois, les entreprises, qui effectuent leur déclaration annuelle en dématérialisée par DADS-U, sont dispensées de cette déclaration spécifique lorsque les données portant sur les préretraites, mises à la retraite d’office ou licenciements, sont renseignées dans la DADS. Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits donne lieu à une pénalité d’un montant égal à 600 fois le taux horaire du SMIC (soit 5226 euros depuis le 1 juillet 2008).
15 janvier 2009 Gouvernement FILLON 4.
Sur la proposition du Premier ministre, le président de la République a modifié, le 15 janvier 2009, la composition du gouvernement. Plusieurs membres du Gouvernement voient leurs attributions modifiées - Éric BESSON, ministre de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement solidaire. - Brice HORTEFEUX, ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville. - Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, auprès du Premier ministre.- Christine BOUTIN, ministre du Logement. La secrétaire d’Etat chargée de la Solidarité (Valérie LETARD), la secrétaire d’Etat chargée de la Famille (Nadine MORANO) sont déléguées auprès du ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville.D’autres changements sont intervenus - Roselyne BACHELOT-NARQUIN, ministre de la santé et des sports- Bernard LAPORTE, secrétaire d’Etat chargé des sports. Il est délégué auprès de la ministre de la santé et des sports. - Martin HIRSCH, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté et haut-commissaire à la jeunesse. Il est délégué auprès du Premier ministre. Il participe à tous les conseils des ministres.
14 janvier 2009 Décret n°2008-1436 du 22 décembre 2008 et arrêté du 30 décembre 2008 relatif à l’allocation spécifique de chômage partiel versée jusqu'à six semaines.
Quatre syndicats sur cinq (CFDT, CFTC, FO, CFE-CGC) ont signé un projet d'avenant à l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur la revalorisation du chômage partiel, le 15 décembre 2008. Le projet prévoit de porter l’indemnité conventionnelle d’un minimum de 50 % à un minimum de 60 % avec 6,84€ (et non plus 4,42) par heure chômée dès 2009 et d’augmenter de 2 semaine la durée d’indemnisation. Or, suite aux orientations et précisions techniques de la DGEFP sur le chômage partiel, le décret n°2008-1436 du 22 décembre 2008 est publié. Il allonge de 2 semaines la période pendant laquelle les salariés peuvent être indemnisés par l'État au titre du chômage partiel a été publié. Les salariés peuvent désormais bénéficier de l'allocation spécifique de chômage partiel en cas de suspension d'activité imputable à un arrêt de travail lié à la fermeture temporaire d'un établissement pendant une durée maximale de six semaines (contre quatre, auparavant).Lorsque le chômage partiel se prolonge au-delà de six semaines, les salariés ne bénéficient plus de l'allocation spécifique de chômage partiel, mais étant considérés comme à la recherche d'un emploi , alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ils ont droit aux allocations de chômage total. De plus, l’arrêté du 30 décembre 2008 fixe le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel. A compter du 1er janvier 2009, le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de l’allocation spécifique de chômage partiel est fixé à 800 heures pour l’ensemble des branches professionnelles. Toutefois, ce contingent annuel est fixé à 1 000 heures pour les industries du textile, de l’habillement et du cuir, pour l’industrie automobile et ses sous-traitants, qui réalisent avec elle au minimum 50de leur chiffre d’affaires ainsi que pour le commerce de véhicules automobiles.
12 janvier 2009 Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 relatif à l’aide au transport domicile travail.
La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 (dite Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2009) met en place un dispositif de prise en charge par l’employeur d’une partie des frais de transport, publics ou personnels, engagés par les salariés pour aller ou revenir de leur travail, faisant suite au défunt «chèque transport». Ce dispositif était déjà applicable depuis 1982 pour la région Ile de France. - Selon l’article L. 3261-2 du code du travail, tous les employeurs ont désormais l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement aux transports collectifs de leurs salariés, pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. La prise en charge de l’employeur est égale à 50% du coût de l’abonnement pour le salarié, sur la base des tarifs de 2e classe. Pour obtenir le remboursement, le salarié doit remettre ou présenter à son employeur les titres de transport achetés, ou s’agissant de la location de vélos ou des travailleurs intérimaires, une attestation sur l’honneur. L’employeur procède au remboursement au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement sur la période d’utilisation. Cependant, si le salarié perçoit déjà des indemnités de frais pour ses déplacements domicile travail, l’employeur peut lui refuser le remboursement. - Les employeurs ont la possibilité de prendre en charge, tout ou partie des frais de carburant – ou d’alimentation de véhicules électriques de leurs salariés qui utilisent leur véhicule personnel, soit parce que leur lieu de résidence ou de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports collectifs, soit parce que leurs horaires de travail ne leur permettent pas de les utiliser. Le décret prévoit une exonération fiscales et sociale de cette prise en charge puisque les conditions posées s’inspirent déjà d’une jurisprudence bien établie pour considérer que les frais occasionnées, dans ces cas de figure sont des frais professionnels devant être remboursés par l’employeur.Le montant de la prise en charge des frais de transports doit figurer sur les bulletins de salaire, mais l’omission de cette mention ne sera passible d’une sanction pénale qu’à compter du 1er avril 2009. Les mêmes dispositions que pour la prise en charge des frais de transport dans la région Ile de France ont été transposées sur l’égalité entre salariés à temps partiels et temps plein et sur les sanctions pénales encourues en cas de non respect par l’employeur.Ainsi, le remboursement devra se faire à échéance mensuelle, sur justificatifs présentés par le salarié et il sera du, même pour une seule journée de travail.Il n'y a donc pas de prorata en cas d'absences du salarié (congés payés, maladie,...) sur une partie du moi, même si le contrat a été suspendu. A contrario, si le salarié est absent un mois entier, alors le remboursement ne sera pas du sur ce mois...
7 janvier 2009 Nouvelle date de fixation du SMIC.
La loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail modifie la procédure de fixation du SMIC. A compter de 2010, le SMIC sera revalorisé le 1 janvier et non plus le 1 juillet de chaque année, hormis les éventuels «de pouce» du gouvernement. L’objectif de ce changement de date est de permettre aux partenaires sociaux d’harmoniser les minima de branche avec le salaire minimum légal. En effet, la plupart des négociations de branche et d’entreprise se tiennent en début d’année, au moment où les budgets sont arrêtés. Dans la mesure où la date d’effet de cette disposition est 2010, le SMIC sera donc revalorisé une dernière fois en juillet 2009.
5 janvier 2009 Lettre circulaire. ACOSS n° 2008-091 du 29 décembre 2008 Précisions sur la gratification des stagiaires.
Présenté au comité de suivi des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires le 18 octobre, puis le 8 novembre 2007, le décret du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise est paru en début d’année 2008.Rappelons, que les dispositions relatives au stage en entreprise restent éparses et diverses et qu'un stagiaire ne dépend pas des dispositions du code du travail, puisqu'il n'est pas salarié. Cependant, l'article 6 de la loi du 31 mars 2006 a amélioré le dispositif antérieur, en rendant la conclusion d'une convention de stage obligatoire. De plus, une durée maximale de 6 mois pour un stage, (sauf s'il s'inscrivait dans un cursus pédagogique) a été posée. Enfin, prenant acte des aspirations du collectif «Génération précaire», la loi rend obligatoire la gratification, dès que le stage a une durée de trois mois consécutif. Cependant, la fixation d'un montant pour la gratification a été renvoyée par la loi à la négociation de branche, dans un délai maximal d'un an. Les branches sont cependant restées silencieuses en général, puisque seule la branche des avocats et des pharmaciens d'officine ont négocié sur ce sujet. Ce décret a donc été pris à titre supplétif, comme une mesure d’attente d’accords de branche sur ce thème. Le décret du 31 janvier 2008 est applicable aux conventions de stage signées à compter du 2 février 2008. Lorsque la durée d’un stage en entreprise, excède une durée de trois mois consécutifs, le stagiaire perçoit une gratification. La durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage. Le montant minimal fixé est égal au montant de la franchise de cotisations fixé par le décret du 29 juin 2006, à savoir, 12,5du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 398,13 € en 2008, pour un stage à temps plein (151,67 heures par mois), ce qui équivaut à 31,1% du SMIC.Sont exclus les visites, séquences d’observations et stages des moins de 16 ans conclus au titre de l’article L. 211-1 du code du travail, ainsi que les stages conclus au titre liés à la formation professionnelle continue. Les stages effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont également soumis aux dispositions de ce décret. Le décret prévoit que l’entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu’elle a conclues, ce qui vise à faciliter la lutte contre le travail dissimulé. La gratification de stage est due au stagiaire (dont le stage dépasse trois mois), à compter du premier jour du premier mois de stage et elle est versée mensuellement au stagiaire. En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée. La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport. Il s’agit d’un élément important car la gratification a un montant identique à celui de la franchise, mais la franchise a un montant apprécié globalement, en incluant tous les avantages en nature dont bénéficie le stagiaire. Tout stagiaire bénéficiant d’un avantage en nature annexe, ne permettra pas à l’employeur d’être totalement exonéré, même si ce dernier ne lui verse que ce montant minimal. L'ACOSS précise que :- la durée de présence prise en compte n'est pas plafonnée à la durée légale du travail , si la durée du travail conventionnelle applicable dans l'entreprise est supérieure ; - lorsque la durée de présence mentionnée dans la convention correspond à une durée moyenne lissée sur la période du stage, l'employeur doit s'y tenir et ne peut alterner un montant de franchise déterminé pour un mois en lissant et le mois suivant par rapport aux heures réelles ; - en cas d'entrée ou sortie du stagiaire en cours de mois, l'exonération est proratisé sur une base en trentièmes ; - en cas d'absence du stagiaire lors du stage (maladie, fermeture de l'établissement, etc.), l'exonération ne doit être proratisé que si le montant de la gratification est proratisé. Si l'entreprise maintient le montant de la gratification, la franchise est donc calculée sans neutraliser ces heures d'absences rémunérées ; - dans le cas où le montant de la gratification est au moins égal au montant de la franchise de cotisations, l'avantage en nature résultant de la prise de repas à la cantine n'est pas pris en compte lorsque la participation salariale est au moins égale à la moitié du forfait avantage en nature ; - lorsque la participation patronale aux titres restaurant respecte la réglementation relative à ces titres, elle est exclue de l'assiette des cotisations, peu important le montant de la gratification. Lorsque la participation excède les limites fixées, elle est prise en compte dans les sommes à exonérer, si elle est comprise dans les limites de cette franchise. Mais si le seuil de la franchise est atteint, elle est réintégrée dans l'assiette. Génération précaire et les différents syndicats contestent ce montant qui crée un nouveau seuil, guère plus élevé que les 30% du SMIC, qui s'appliquait antérieurement et surtout, sans distinction du niveau de formation du stagiaire. C'est d'autant plus décevant, que la gratification du stage de pratique professionnelle d'un étudiant pharmacien est fixée actuellement à 454,85 € et que pour les stages en cabinet d'avocat, cette fameuse modulation a été instaurée…
2 janvier 2009 Bonne année !
Une très bonne année 2009 à toutes et à tous ! Une très bonne année 2009, pleine d'égalité de traitement, de concertation et de dialogue social fructueux qui aboutira à une meilleure garantie des droits individuels et collectifs.
Enfin, une année pleine de réformes qui tendront, espérons le, vers le tant espéré «renforcement du pouvoir d’achat»…