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JANVIER 2007
31 janvier 2007 Polémique sur les résultats de la politique de l’emploi.Une polémique se dessine sur la politique de l’emploi du gouvernement.Le chiffre de 8,6% de chômage et l’objectif de 8%, annoncé par le premier ministre semble très discutable. Le collectif ACDC « Les Autres Chiffres du Chômage » a affirmé le 29 janvier 2007, que « sortir des listes du chômage signifie de moins en moins sortir du chômage ». Entre septembre 2004 et septembre 2006, le taux de sortie des listes de l’ANPE est passée de 14,5% à 16 ;8%, alors que la reprise des créations d’emplois a été modeste (+1% en 2006). Cette méthode ne prend en compte que la catégorie 1 de chômeurs et exclut donc 415 000 chômeurs âgés, dispensés de recherche d’emploi.Sur les 26000 sorties supplémentaires par mois, moins d’une sur cinq sont dues à des reprises d’emploi ou des entrées en formation. La plupart résulteraient du renforcement des contrôles et d’un nombre de chômeurs radiés des listes de l’ANPE, qui a bondi de 39% entre les deux périodes. On constate donc, un « turn-over » des rmistes et des inscrits comme demandeurs d’emplois.Enfin, le rapport de l’INSEE, traditionnellement programmé en mars, a été reporté à septembre. Si l’indépendance de l’organisme n’est pas remise en cause, on s’étonne de ce report au lendemain des élections présidentielles.Un lien avec le CNE (pilier de la politique d’emploi actuel) semble se profiler. On se souvient que le tribunal des conflits a été saisi le 31 octobre 2006 et devait se prononcer sur une compétence judiciaire (largement défavorable à ce contrat) ou administrative. La reconnaissance d’une compétence judiciaire aboutirait sans doute, à une condamnation du CNE pour violation de la convention 158 de l’OIT. Devant se prononcer dans un délai de trois mois, le tribunal des conflits vient de dépasser ce délai. Le juge judiciaire pourra se ressaisir du contrôle de conventionalité du CNE, début mars, si le tribunal des conflits devait garder le silence. De même le BIT devrait se prononcer courant mars sur la validité du CNE. On constate donc une similitude dans tous ces reports autour de l’après présidentielle. Pourquoi ne pas soumettre ce contrat à jugements et analyses, s’il n’a aucun vice ?Si le premier ministre a précisé, qu’il souhaitait améliorer le CNE et ouvrir un droit au reclassement personnalisé, l’un des candidats à la présidentielle souhaite développer un nouveau contrat de travail, inspiré du CNE et du modèle danois, alors qu’une autre candidate souhaite l’abroger.Mais, qu’adviendra-t-il de ces projets si le CNE est condamné par le juge judiciaire? 30 janvier 2007 La liste des justificatifs à produire pour le bénéfice de la prime de retour. Selon le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 et la circulaire 2007–03 du 17 janvier 2007, la prime de retour à l’emploi, (dont l’objectif est d’inciter les bénéficiaires de l’aide sociale, au titre des différentes allocations différentielles, à une reprise d’activité) consiste en une prime de 1000 euros, versée à tous les bénéficiaires, qui débutent ou reprennent une activité salariée, d’une durée égale ou supérieure à 78 heures par mois ou une activité non salarié, au bout de quatre mois consécutif d’activité. Cette prime est versée quel que soit l’employeur, sans condition d’inscription comme demandeur d’emploi et quel que soit le type de contrat. La CAF, les CSMA et les ASSEDIC sont tenus d’identifier les bénéficiaires de la prime et de les informer de leur droit potentiel. La décision d’attribution devient définitive, pour ceux qui ont perçu la prime à la fin du premier d’activité.Un arrêté du 17 janvier 2007 fixe la liste des justificatifs que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, du revenu minimum d’insertion, ou de l’allocation de parent isolé, doivent transmettre à l’organisme chargé du versement de cette prime.En cas d’activité salariée :- la copie du ou des contrats de travail ou, à défaut, un certificat du ou des employeurs précisant le nombre total d’heures contractuelles d’activité, et l’ensemble des bulletins de salaire correspondant aux quatre mois civils consécutifs de l’activité ou des activités au cours desquels les conditions d’attribution de la prime sont remplies ;En cas de début ou de reprise d’activité non salariée :Lorsqu’il s’agit d’une entreprise, la création ou la reprise doit être établie par la production : d’un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ; ou de la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise auprès du centre de formalités des entreprises compétent, lorsque l’entreprise créée n’est pas tenue de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés.La réalité de cette activité durant les quatre mois civils consécutifs doit être établie par la production de tous documents (notamment déclaration de TVA, factures acquittées accompagnées d’un relevé d’identité bancaire).Lorsqu’il s’agit d’une activité indépendante autre qu’une entreprise, le début ou la reprise de cette activité, et sa poursuite pendant quatre mois civils consécutifs, doivent être établis par tous documents de nature commerciale, comptable, fiscale ou autre.29 janvier 2007 Un nouveau contrat type d’apprentissage. Un nouveau contrat type pour l’apprentissage est défini par l’arrêté du 15 janvier 2007. Le formulaire Cerfa FA13a sert désormais de support, dans un document unique, au contrat de travail conclu entre l’apprenti (ou son représentant légal) et l’employeur. Il vaut également déclaration en vue de la formation d’apprentis (L 117-5 du code du travail). Le texte prévoit que le contrat d’apprentissage est conclu entre l’employeur et l’apprenti ou, s’il est incapable, son représentant légal. Rappelons que le décret 2006-920 du 26 juillet 2006 avait confié l’enregistrement des contrats d’apprentissage aux chambres consulaires.L’arrêté précise que le contrat d’apprentissage est accompagné des documents suivants- les titres ou les diplômes du maître d’apprentissage et les justificatifs de son expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti.- l’avis du recteur d’académie, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsque le maître d’apprentissage n’a pas les titres ou les diplômes requis.Selon ce texte, le contrat d’apprentissage est accompagné, en tant que de besoin, de la décision prise par le recteur d’académie ou par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de réduire ou d’allonger la durée du contrat ; de fixer le début de l’apprentissage hors période légale.- l’autorisation pour l’apprenti junior de moins de 16 ans d’entrer en apprentissage à l’issue du parcours d’initiation aux métiers.- l’avis de l’équipe pédagogique relatif à l’adaptation de la durée du contrat d’apprentissage conclu par l’apprenti junior.- l’autorisation accordée par l’inspecteur du travail d’affecter l’apprenti mineur à des travaux dangereux ou de lui permettre d’utiliser des machines dangereuses.- la fiche médicale d’aptitude délivrée par le médecin du travail.- le ou les documents requis par la réglementation si l’apprenti est de nationalité étrangère.Les imprimés CERFA sont disponibles dans les chambres de métiers et de l’artisanat, dans les chambres de commerce et d’industrie, dans les chambres d’agriculture, dans les DDTEFP et dans les services départementaux de l’inspection du travail. 27 janvier 2007 Circulaire DGT du 23 janvier 2007 Modalités d'information d'un salarié protégé, soumis à une procédure de licenciement. La circulaire vient préciser les modalités des droits de la défense d’un salarié protégé, quand l’autorité administrative est saisie d’une demande de licenciement. Dans cette circonstance, et selon R 436-4 alinéa 1 du code du travail, l’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire, au cours de laquelle le salarié protégé peut se faire assister d’un représentant de son syndicat.La loi n’étant pas plus explicite, la jurisprudence est venue préciser au fur et à mesure, les critères de la notion d’enquête contradictoire :- « CE 3 janvier 1968 le salarié doit être personnellement et individuellement entendu ».- « CE 7 février 1992 le salarié protégé doit être informé de tous les arguments invoqués à l’appui de la demande de licenciement.- « CE 20 avril 2005 le salarié soumis à une procédure de licenciement, pour des agissements fautifs, doit obligatoirement se voir communiquer l’identité des personnes se plaignant par l’administration ».L’arrêt « CE 24 novembre 2006 » a apporté d’importantes précisions : Le salarié protégé doit avoir connaissance de l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande (attestations et témoignages), mais l’information du salarié protégé, des agissements reprochés et de l’identité des victimes, doit être suffisamment circonstanciée. De plus, lorsque l’accès aux témoignages et attestations est de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l’inspecteur du travail doit limiter l’information de façon circonstanciée.Le risque d’intimidations, de pressions, voire de répressions est ici visé.La circulaire ajoute, que si l’identité des victimes doit être communiquée, ce n’est pas le cas des mentions concernant leur vie privée, des faits se rapportant à d’autres personnes ou des éléments couverts par des secrets protégées par la loi.En pratique, l’inspecteur devra évaluer le risque de préjudice grave, veiller à ce que ne soit jamais communiquer les informations prohibées et donner une information circonstanciée, c'est-à-dire, tenir compte de la nature des faits reprochés, des fonctions du salarié protégé et du contexte social de l’entreprise. Ce pouvoir d’appréciation de l’inspecteur du travail est placé sous le contrôle du juge administratif. 26 janvier 2007 Le projet de loi de modernisation de la fonction publique est adopté. Le projet de loi, relatif à la modernisation de la fonction publique, a été définitivement adopté en seconde lecture. Il met en œuvre, l’accord conclu le 25 janvier 2006 par la CFDT, la CFTC et l’UNSA, sur l’amélioration du déroulement de carrière des fonctionnaires, la prise en compte de l’expérience professionnelle et la formation.- Cette loi rapproche le droit applicable aux agents publics de celui des salariés. Un congé pour bilan de compétences et un congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE) sont créés, ainsi que des périodes de professionnalisation et un droit individuel à la formation. Un écho à la loi du 4 mai 2004 est donc très perceptible.Les actions de formation suivies au titre du DIF, peuvent avoir lieu en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, une allocation de formation dont le montant sera défini par décret, est versée aux agents. Elle est de 50% du salaire habituel pour les salariés.- La mise à disposition consiste à placer un fonctionnaire en dehors de son corps d’origine pour l’exercice d’une activité. Le fonctionnaire dépend toujours de son administration d’origine, pour son avancement, sa rémunération, la constitution des ses droits à retraite.La loi assouplit le régime des mises à disposition au profit des administrations de l’Etat et ses établissements publics, des collectivités territoriales, des organisations internationales intergouvernementales, d’états étrangers et enfin, entre les trois fonctions publiques.La loi impose qu’une convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil, prévoit le régime de la mise à disposition. Le fonctionnaire peut être mis à disposition à temps partiel.- Sur le cumul avec une activité privé à but lucratif, la production d’œuvres littéraires, l’exercice d’une activité libérale pour certains enseignants, la création ou la reprise d’une entreprise sont les seules exceptions. Les activités de consultations et d’expertise restent rigoureusement interdites, même si elles sont exercées à but non lucratif.- La loi autorise les administrations d’Etat, à substituer à titre expérimental un entretien professionnel à la notation chiffrée pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. 25 janvier 2007 Lettre-circulaire ACOSS 2007-016 du 18 janvier 2007, qui commente les principales dispositions de la LFSS pour 2007. Cette lettre circulaire commente les principales dispositions de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :- les réformes de l'assiette (régime social de certaines indemnités de rupture du contrat de travail et assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants)0- les modifications de certaines exonérations (ACCRE et exonérations développement des services à la personne) et l'obligation de dématérialisation des déclarations et des paiements des entreprises.- les relations avec les partenaires à travers l'extension de la compétence des organismes de recouvrement en matière de contrôle aux contributions de retraite complémentaire et d'assurance chômage, ainsi que la création d'un répertoire national commun aux organismes chargés d'un régime obligatoire de Sécurité sociale.- la réintégration d'un seuil de publicité obligatoire du privilège des organismes de recouvrement et les possibilités pour les organismes de recouvrement, de déléguer certaines de leurs missions à d'autres organismes.- la pénalisation de l'incitation à la désaffiliation ou au non paiement des cotisations sociales.La disposition relative à la durée du temps de travail dans les hôtels, cafés et restaurants est commentée, mais pour certaines dispositions, il est signalé qu'une circulaire commentera plus précisément ces réformes. Cette lettre est donc un premier éclairage important sur ces nouvelles dispositions…24 janvier 2007 Droit opposable au logement et DDOS « bouclier social ».Dans sa {