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FEVRIER 2008
29 février 2008 "CJCE 26 février 2008 affaire C-506/06 Un esalariée engagée dans le cadre d'une FIV mais pas encore enceinte ne bénéficie pas d'une protection spécifique.
Alors qu’elle est en arrêt maladie, une serveuse autrichienne se voit annoncer son licenciement pat téléphone avec prise d’effet à la date de son retour. Cependant, la salarié en question suivait un traitement hormonal en vue d’une FIV et ses ovules étaient déjà fécondés in vitro au moment de cette annonce, en attente d’être réimplantés. La salariée demande la nullité du licenciement, car depuis la date de FIV de ses ovules, elle devrait bénéficier de la protection contre le licenciement de la femme enceinte prévue par la législation autrichienne, ce que l’employeur conteste.
Saisie du litige, la juridiction autrichienne a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la CJCE.
La directive 92-85 du 19 octobre 1992 relative à la sécurité et à la santé des travailleuses enceintes, accouchées et allaitantes au travail, vise-t-elle une travailleuse qui se soumet à une FIV lorsque, à la date à laquelle son licenciement est prononcé, la fécondation des ovules de cette travailleuse a déjà eu lieu in vitro, mais que ceux-ci n'ont pas encore été transférés dans l'utérus de cette dernière,
La CJCE juge, que la protection contre le licenciement accordée par la directive ne peut être étendue à ce cas de figure car cela pourrait conduire à accorder le bénéfice de la protection pendant plusieurs années ou même en cas d'abandon définitif d'un tel transfert, lorsque le transfert des ovules fécondés dans l'utérus est différé.
Cependant, une travailleuse qui subit un traitement de fécondation in vitro peut se prévaloir de la protection contre la discrimination fondée sur le sexe accordée par la directive 76-207 du 9 février 1976. En effet, les interventions médicales en cause dans l'affaire, à savoir une ponction folliculaire et le transfert dans l'utérus de la femme des ovules issus de cette ponction immédiatement après leur fécondation, ne concernent directement que les femmes. Or, selon la jurisprudence de la CJCE, le licenciement d'une travailleuse pour cause de grossesse ou pour une cause fondée essentiellement sur cet état ne peut concerner que les femmes et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe « CJCE 8 novembre 1990 affaire C-179/88 ». A la juridiction nationale de rechercher si une discrimination peut être établie…
27 février 2008 Circulaire CNAM n°10-2008 du 20 février 2008 étendant les heures de sorties, en cas d'arrêt maladie pour les victimes d'AT.
L'article 27 de la loi n °2004-810 du 13 août 2004 a prévu de subordonner le versement de l'indemnité journalière maladie au respect par le patient, des heures de sorties (3 heures consécutives par jour) autorisées par le praticien. Le texte mettait fin à la possibilité des heures de sortie libres. La CNAM, s'inscrivant en faux contre la rigidité de cette mesure, avait autorisé, sur justification médicale, l'allongement ou le fractionnement de la durée de ces trois heures et avait donc réintroduit les « heures de sortie libres ». Le décret n° 2007-1348 du 12 septembre 2007, pris sur le fondement de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, a prévu que le praticien doit indiquer sur l'arrêt de travail, que les sorties sont interdites ou autorisées. Sous couvert d'éléments médicaux, de la nécessité de recevoir des soins ou d'effectuer des examens médicaux, les sorties libres pourront être autorisées par le praticien, mais il devra porter sur l'arrêt de travail, les éléments d'ordre médical le justifiant. Donc, si le praticien autorise les sorties, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux.
A noter que, l’employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin de son choix, car il a pris l'engagement de verser les indemnités complémentaires de maladie. Le salarié, qui refuse de se soumettre à cette contre-visite, sans motif légitime, commet un manquement ayant pour effet de le priver du bénéfice de ces indemnités. L'employeur a toute latitude pour choisir les dates et heures de la contre-visite, sauf évidemment à tenir compte des heures de sortie éventuellement autorisées.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a étendu aux victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles en arrêt de travail les obligations des assurés en arrêt maladie. Une circulaire de la CNAM détaille ces obligations, visées à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, mais désormais et de plus, la victime d’un risque professionnel doit respecter les heures de sorties autorisées fixées dans le cadre de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. Si les sorties sont autorisées, le patient devra être présent à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, sauf en cas de soins ou examens médicaux. À titre dérogatoire, le médecin peut autoriser des sorties libres sous réserve d'éléments médicaux le justifiant. Rappelons que jusqu'à l'intervention de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, les victimes d’un risque professionnel étaient soumises au règlement intérieur de la CNAM, qui ne fixait pas l'amplitude des heures de sortie autorisées.
25 février 2008 Amélioration du sort des locataires ?
Annoncées par le Président de la république le 29 novembre 2007, les mesures en faveur du pouvoir d’achat ont été partiellement transcrites dans la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat. Certaines dispositions de cette loi modifient la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans un sens favorable au locataire, même si toutes les mesures annoncées par le président ne sont pas présentes...
L’annonce présidentielle d’interdire la possibilité de demander des cautions qui seraient remplacées par un système de mutualisation publique semble avoir été oubliée et ne figure en tout cas pas dans le texte de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 qui ne modifie aucunement l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui est spécifique au cautionnement.
Le I de l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 modifie le d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La révision annuelle des loyers se fera en fonction de nouvelles modalités, puisque l’indice de référence des loyers qui comportait jusqu’alors dans sa composition l’évolution des prix à la consommation, le coût des travaux d’entretien et d’amélioration du logement à la charge des bailleurs et l’indice du coût de la construction, correspondra désormais uniquement à l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces nouvelles modalités sont applicables aux contrats en cours précise cet article 9.
L’article 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 modifie l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de prévoir que le montant du dépôt de garantie ne peut être désormais supérieur à un mois de loyer en principal, alors qu’antérieurement il pouvait correspondre à deux mois de loyer en principal. Cet article 10 prévoit également qu’au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les dispositions de cet article sont applicables uniquement aux contrats de location conclus à compter de la publication de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, ce qui exclut la modification des contrats en cours et le remboursement partiel des dépôts de garantie déjà versés.
22 février 2008 Décision « CE 11 février 2008 ordonnance n° 312330 » relative au plan de prévisibilité de la RATP, pour la continuité du transport public.
La loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 a imposé aux entreprises de transports de négocier « un accord collectif de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève ». En l'absence d'accord applicable au 1 er janvier 2008, « un plan de prévisibilité » devait être défini par l'employeur, ce qu'a fait la RATP le 7 janvier dernier.
Suite à sa saisine en référé, par le syndicat SUD, le conseil d'état, a suspendu une disposition clef du « plan de prévisibilité » du trafic de la RATP, adopté par la direction de l'entreprise le 7 janvier dernier n application de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs.
Selon le plan, les agents doivent effectuer une déclaration préalable « au plus tard 48 heures avant le début de la grève prévue par un préavis d'une durée inférieure ou égale à 36 heures » et, pour les préavis d'une durée supérieure à 36 heures, « dans les mêmes conditions, sauf pour les agents qui ne sont pas en service le premier jour de la grève, qui devront effectuer leur déclaration 48 heures avant la date de reprise effective de leur service couverte par le préavis ». En cas de non-respect de l'obligation de se déclarer gréviste, le plan de prévisibilité de la RATP prévoyait que le salarié en question sera « passible d'une sanction disciplinaire, pour ne pas avoir informé l'entreprise de son intention de participer à la grève.
Le conseil d'état a estimé qu'il y avait un « doute sérieux » quant à la légalité du mécanisme, car selon la loi, seuls les salariés grévistes doivent se déclarer, or un salarié n'étant pas obligé de participer au mouvement dès le premier jour, le calcul du délai imposé par le plan de prévisibilité n’est pas conforme à la loi. De plus, le niveau de gravité de la sanction de principe n'étant pas précisé, cette mesure est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne un jugement au fond, d’ici avril ou mai…
20 février 2008 Proposition de loi sur la journée de solidarité.
Comme le démontre la lecture de l’article L 212-16 du Code du travail, ce n’est actuellement qu’à titre supplétif que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. En principe la date de la journée de solidarité doit être fixée par une convention, un accord de branche, ou une convention ou un accord d’entreprise (dans ces cas il est par exemple déjà possible de retenir un jour de réduction du temps du travail), mais pas par un accord d’établissement, et ce n’est qu’en l’absence d’accord ou de convention que le lundi de pentecôte est retenu au titre de la journée de solidarité. En outre l’employeur peut fixer lui même la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, si le lundi de pentecôte était travaillé car l’entreprise fonctionne en continu toute l’année, ou car il n’était pas chômé dans l’entreprise, ou parce que le lundi est un jour habituellement non travaillé. Enfin, la journée de solidarité, bien que cela n’apparaisse pas expressément dans l’article L 212-16 du Code du travail, peut être fractionnée comme l’a affirmé le conseil d’Etat « Conseil d’Etat, 6 septembre 2006 n° 281711 ».
Or, une proposition de loi, déposée le 7 février à l'assemblée nationale en accord avec le gouvernement, supprimerait dans le code du travail toute référence au lundi de Pentecôte en ce qui concerne les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. Ce texte devrait être examiné par l'assemblée à compter du 26 mars. Dès le 2 mai prochain, il appartiendrait aux partenaires sociaux, au sein de l'entreprise ou à défaut au sein de la branche, de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité les plus adaptées aux besoins de l'entreprise. En l'état actuel de la législation, la date de cette journée est fixée par accord collectif de branche ou d'entreprise et, à défaut d'accord, au lundi de la pentecôte. Selon la proposition de loi, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seraient fixées par accord d’entreprise ou d'établissement ou à défaut par accord de branche. L'accord pourrait prévoir :
- le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1 er mai, obligatoirement férié et chômé ;
- le travail d'un jour de RTT dans les entreprises ayant un dispositif de RTT sous forme de journée de repos ;
- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou de modalités d'organisation des entreprises.
On a donc beaucoup de mal à saisir ce que cette proposition de loi apporterait….
18 février 2008 Loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la fusion ANPE-UNEDIC.
Préconisé par la cour des comptes dans son rapport de mars 2006 sur l’assurance chômage, le rapprochement de l’ANPE et de l’UNEDIC était l’un des engagements présidentiels majeurs. La loi n°2008-126 du 13 février 2006 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi consacre ce rapprochement. La réforme vise à simplifier les démarches des demandeurs d'emploi. Elle doit aboutir, après une période transitoire, à la création d'une instance nationale publique chargée de l'ensemble des missions du service public de l'emploi qui regroupera les agents de l'ANPE et du réseau Assedic, au côté de l'Unedic qui restera chargée de la gestion du régime d'assurance chômage. La cour des comptes, dans son rapport annuel du 6 février 2008 soulignait que la fusion reste limitée d’un point de vue informatique (pour la mise en place d’un système d’information unique) et au sujet du traitement particulier des chômeurs en difficulté par la mise en place très lente des maisons de l’emploi. A titre général, la cour des comptes préconise qu’une étude dans le cadre de la fusion soit menée, sur les modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi et de la coordination des acteurs qui en sont chargés…
15 février 2008 Loi n°2008-125 du 13 février 2008 relative à la ratification du traité de Lisbonne.
Signé le 13 décembre 2007 par les 27 États membres de l'UE, le traité remplace le projet de Constitution européenne, rejeté par les Français, à près de 55 % lors du référendum du 29 mai 2005.
Ce traité n'est plus officiellement une constitution, abandonne les symboles de l'Union (hymne, drapeau, devise) et la référence à l'objectif économique de « concurrence libre et non faussée ». Il prévoit des avancées institutionnelles, comme l'élection pour un mandat de deux ans et demi renouvelable d'un président du Conseil européen.
L'objectif est que les 27 pays membres entérinent le texte avant fin 2008 pour une entrée en vigueur au 1erjanvier 2009.
La loi n° 2008-125 du 13 février 2008 autorisant la ratification du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne, le traité instituant la communauté européenne et certains actes connexes vient d’être publiée. Composée d’un article unique, elle autorise simplement la ratification de ce traité.
13 février 2008 Circulaire DGT/DSS/5B n° 2008-46 du 12 février 2008 relative à la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat.
La loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat a été définitivement adoptée le 31 janvier 2008. Ce texte, devant compléter la première réforme pour le pouvoir d’achat qui consistait dans le dispositif TEPA d’exonération des heures supplémentaires et complémentaires de cotisations sociales et fiscales, prévoit de nombreuses dispositions. Sont notamment prévues, la possibilité temporaire de rachat de jours de repos, la monétisation des comptes épargne temps (CET) (Article 1, 2, 3 et 4), ainsi que le déblocage exceptionnel de la participation (Article 5 et 6). La loi offre aussi de meilleures garanties quant au droit au logement, puisqu’elle prévoit des mesures en faveur des locataires, telles que de nouvelles modalités d'indexation des loyers et le plafonnement à un mois de loyer maximum du dépôt de garantie. Quelques jours après l'entrée en vigueur de la loi sur le pouvoir d’achat, une circulaire de la DGT et de la DSS, présentée sous forme de questions-réponses, vient d'être publiée. Ce « questions-réponses » précise les conditions d'application des articles 1, 2 et 3 de la loi, au sujet du rachat des jours de congés, ainsi que du déblocage anticipé de la participation et de la prime exceptionnelle de 1 000 euros (Article 7).
- Le nouveau régime se fonde sur la compensation d’un vide conventionnel, donc il s’applique à défaut d’accord sur ce thème. En l'absence d'accord fixant les modalités de la monétisation des jours de RTT, de jours de repos pour les salariés en forfait annuel en jours, des jours stockés sur un CET et des repos compensateurs de remplacement (RCR), le salarié matérialise sa demande par tout moyen. Le salarié peut effectuer une, voire plusieurs demandes, mais l’employeur n’est pas tenu d’accepter. Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ces JRTT acquis au 31 décembre 2009. L'employeur doit rémunérer chaque JRTT sur la base de la valeur d'une journée de travail normale majorée au minimum du taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise, « le taux de majoration pris en compte étant le taux applicable à la date de paiement », précise la circulaire. Il en va de même de jours de repos conventionnels de récupération (du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2010) et des éléments en temps affectés sur un compte épargne temps (au 31 décembre 2009), c'est-à-dire les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, les JRTT, les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait et les jours de congés conventionnels. Les salariés en forfait en jours peuvent demander la monétisation de jours de repos, mais ne peuvent pas renoncer aux jours de repos obligatoires d'origine légale et conventionnelle (congés payés, repos hebdomadaires, jours fériés chômés, congés pour événements familiaux, etc). Les sommes versées en contrepartie des renoncements à des JRTT ou jours de repos pour les salariés en forfait ou dans le cadre de la monétarisation du CET et correspondant à des repos ou des droits acquis au 31 décembre 2007 sont exonérées de toute cotisation et contribution d'origine légale ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception de la CSG et de la CRDS. Touts les dispositifs donnent lieu à TEPA si le rachat a lieu entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2009, hormis le rachat des droits d’un CET pour lequel la loi ne le prévoit pas et le rachat des jours de repos compensateur de remplacement qui en bénéficie dès à présent.
- Un déblocage anticipé de la participation et nets de prélèvements sociaux est possible jusqu'au 30 juin 2008 et jusqu’à un plafond maximum de 10 000 €. Ce déblocage est possible est possible dans les entreprises ayant mis en place volontairement un mécanisme de participation, au même titre que dans celles qui y sont soumises à titre obligatoire.
Le déblocage de la participation doit faire l'objet d'une demande du salarié, sur papier libre ou par voie électronique.
- Pour les entreprises non assujetties à la participation, une prime exceptionnelle de 1 000 € maximum et exonérée de cotisations pourra être versée aux salariés avant le 30 juin 2008. Les travailleurs indépendants, les professionnels libéraux, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, des mutuelles, des associations ou tout autre organisme à but non lucratif peuvent aussi verser cette prime à leurs salariés. La prime ne peut rompre le principe « A travail égal - Salaire égal » et être réservée à une catégorie déterminée de salariés dans l'entreprise. Le versement de la prime peut être modulé en fonction du salaire, de la qualification, du niveau de classification, de la durée du travail, de l'ancienneté ou de la durée de présence, ces critères pouvant être combinés. La prime ne peut en revanche pas être modulée par établissement, ni en fonction des absences ou de l’assiduité du salarié. Aucune condition d’ancienneté minimale n'est requise pour bénéficier de la prime. Le mandataire social est exclu du dispositif, sauf s'il est titulaire d'un contrat de travail.
En cas de versement de la prime, les apprentis, les intérimaires, et les salariés expatriés dès lors qu'ils figurent à l'effectif de l'entreprise, doivent en bénéficier dans les mêmes conditions que les autres salariés. En cas de versement d'une prime supérieure au plafond autorisé de 1 000, l’intégralité de la prime est soumise à cotisations de sécurité sociale. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que les entreprises versent à une même date la prime exceptionnelle, en bénéficiant de l'exonération qui lui est liée, et d'autres primes, dès lors que la prime exceptionnelle est clairement identifiée.
Le ministre du Travail et le ministre du Budget ont précisé que trois décrets seront pris prochainement pour préciser les règles relatives aux entreprises non couvertes par le code du travail, au don de JRTT pour des activités d'intérêt général et au plafond de garantie des sommes stockées sur un compte épargne temps.
11 février 2008 Instruction DGI du 8 février 2008 relative aux frais de transport via un véhicule personnel du salarié.
L'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, prévoit qu’un salarié contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles (inexistence de transport en commun, difficultés d’horaires) pourra bénéficier du versement d’indemnités forfaitaires kilométriques de son employeur. L’indemnité sera réputée utilisée conformément à son objet et ne sera donc pas susceptible de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, si son montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes de l'administration fiscale.
Les frais de voitures automobiles peuvent être déduits de l'assiette de l'impôt sur le revenu sur justification des dépenses réelles (pour les salariés optant pour la déduction des frais réels et les professions libérales). Toutefois, la direction générale des impôts fixe, chaque année, le barème indicatif du prix de revient kilométrique en fonction de la puissance fiscale du véhicule. Le barème utilisable en 2008 (déclaration des revenus 2007) se présente comme d'habitude, avec trois tranches kilométriques annuelles, frais de garage exclus et distingue 11 catégorie de puissance du véhicule (de 3 CV à 13 CV et plus). Les salariés ont aussi la faculté de demander la déduction de leurs frais réels portant sur l'utilisation d'une moto (de 1 à 2CV jusqu’à plus de 5CV), d'un vélomoteur ou d'un scooter (toujours inférieur à 50 cm3). La méthode de calcul consiste toujours à multiplier la distance la plus adéquate avec la distance parcourue par le salarié par le barème correspondant à la puissance de son véhicule.
A noter, que la loi n°2006-1770 a instauré le chèque transport, qui consiste en un versement spécifique de l’employeur pour ses salariés, dont l’utilisation de leur véhicule personnel est indispensable, dans la limite de 100€ par an. L‘intérêt du dispositif est que ce versement est exonéré de cotisations, CSG et CRDS et d’impôts.
8 février 2008 Circulaire DSS n°2008-34 du 5 février 2008 offrant un nouveau questions-réponses sur l’exonération du temps de travail supplémentaire.
L’administration nous donne un nouveau questions-réponses qui tient compte des dernières évolutions du dispositif TEPA, avec notamment les circulaires n°2007-358 du 1 er octobre 2007 et n°2007-422 du 27 novembre 2007.
31 questions-réponses précisent le fonctionnement du mécanisme d’exonérations et les diverses situations où son application peut faire hésiter le comptable et le juriste (calcul du coefficient de la réduction FILLON, compte épargne temps à l’année cas des agents publics et des autres travailleurs du secteur privé, calcul de la réduction sur la part de cotisations salariales...)
Rappelons que l’ACCOS a précisé dans sa circulaire qu’une dérogation était introduite pour régulariser les temps de travail additionnel en cas de décompte du temps de travail (modulation, annualisation, forfaits-jours…). En effet, l’imputation de l’exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires doit se faire au mois le mois, mais dans ce cas de figure ou le temps de travail supplémentaire est décompté en fin de période, on aboutit à montant d’exonérations bien supérieur au montant des cotisations dues par l’employeur aux URASSF, ce que prohibe la loi TEPA. L’ACCOSS a donc introduit une dérogation qui permet d’opérer une régularisation et d’étaler le montant des exonérations sur plusieurs mois.
La circulaire DSS et le questions-réponses qui s’y rattache confirme cette position de l’ACOSS.
6 février 2008 Loi constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 modifiant la Constitution, prélude à la ratification du Traité de Lisbonne.
La loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution est parue, suite à son adoption par le Congrès à Versailles et à sa promulgation par le Président de la République. Cette loi constitutionnelle, approuvée par une large majorité, modifie le titre XV de la constitution en ces termes :
L'article 1 de ce projet prévoit de remplacer le second alinéa de l'article 88-1 de la constitution par des dispositions qui permettent de participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne.
L'article 2 adapte le titre XV de la constitution au nouveau traité et donne une assise constitutionnelle aux nouvelles prérogatives reconnues au parlement par ce traité.
A compter de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le titre XV de la constitution est intitulé : « De l'Union européenne ».
La nouvelle rédaction des articles 88-1 et 88-2 prévoit que la République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 et que la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne.
Les articles 88-4 et 88-5 sont adaptés pour tenir compte de la substitution de l'Union européenne à la communauté européenne.
Pour permettre au Parlement d'exercer les prérogatives nouvelles qui lui sont reconnues par le traité de Lisbonne, un article 88-6 est créé afin de mettre en œuvre les prérogatives reconnues à chacune des assemblées composant les Parlements nationaux en matière de subsidiarité. Un nouvel article 88-7 est également créé. Il régit les conditions d'exercice du droit reconnu au Parlement de faire opposition à la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus par les traités tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne, en matière de révision simplifiée des traités et en matière de droit de la famille dans le cadre de la coopération judiciaire civile.
L'article 3 du projet de loi procède à l'abrogation des dispositions devenues sans objet.
Les députés PS se sont abstenus de voter en considérant, qu’une ratification par référendum devait avoir lieu et non une ratification par le président de la république. Après Malte, la Hongrie et la Slovénie, le chef de l’Etat devrait ratifier le traité de Lisbonne en fin de semaine et la France sera le quatrième pays à le ratifier.
1 er février 2008 Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et le suivi des stages en entreprise.
Présenté au comité de suivi des stages et de la professionnalisation des cursus universitaires le 18 octobre, puis le 8 novembre 2007, Le très attendu décret relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise vient de paraître.
Rappelons, que les dispositions relatives au stage en entreprise reste éparses et diverses et qu'un stagiaire ne dépend pas des dispositions du code du travail, puisqu'il n'est pas salarié. Cependant, l'article 6 de la loi du 31 mars 2006 a amélioré le dispositif antérieur, en rendant la conclusion d'une convention de stage obligatoire. De plus, une durée maximale de 6 mois pour un stage, (sauf s'il s'inscrivait dans un cursus pédagogique) a été posée. Enfin, prenant acte des aspirations du collectif « Génération précaire », la loi rend obligatoire la gratification, dès que le stage a une durée de trois mois consécutif. Cependant, la fixation d'un montant pour la gratification a été renvoyée par la loi à la négociation de branche, dans un délai maximal d'un an. Les branches sont cependant restées silencieuses en général, puisque seule la branche des avocats et des pharmaciens d'officine ont négocié sur ce sujet. Ce décret a donc été pris à titre supplétif, comme une mesure d’attente d’accords de branche sur ce thème.
Lorsque la durée d’un stage en entreprise, excède une durée de trois mois consécutifs, le stagiaire perçoit une gratification. La durée de stage s’apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage. Le montant minimal fixé est égal au montant de la franchise de cotisations fixé par le décret du 29 juin 2006, à savoir, 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 398,13 € en 2008, pour un stage à temps plein (151,67 heures par mois), ce qui équivaut à 31,1% du SMIC.
Sont exclus les visites, séquences d’observations et stages des moins de 16 ans conclus au titre de l’article L. 211-1 du code du travail, ainsi que les stages conclus au titre du livre 9 du code du travail et lié à la formation professionnelle continue. Les stages effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial sont également soumis aux dispositions de ce décret. Le décret prévoit que l’entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu’elle a conclues, ce qui vise à faciliter la lutte contre le travail dissimulé.
La gratification de stage est due au stagiaire (dont le stage dépasse trois mois), à compter du premier jour du premier mois de stage et elle est versée mensuellement au stagiaire. En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.
La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport. Il s’agit d’un élément important car la gratification a un montant identique à celui de la franchise, mais la franchise a un montant apprécié globalement, en incluant tous les avantages en nature dont bénéficie le stagiaire. Tout stagiaire bénéficiant d’un avantage en nature annexe, ne permettra pas à l’employeur d’être totalement exonéré, même si ce dernier ne lui verse que ce montant minimal.
Génération précaire et les différents syndicats contestent ce montant qui crée un nouveau seuil, guère plus élevé que les 30% du SMIC, qui s'appliquait antérieurement et surtout, sans distinction du niveau de formation du stagiaire.
C'est d'autant plus décevant, que la gratification du stage de pratique professionnelle d'un étudiant pharmacien est fixée actuellement à 454,85 € et que pour les stages en cabinet d'avocat, cette fameuse modulation a été instaurée…