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Cumul de CDD à temps partiel

Cumul de CDD à temps partiel
avec un seul et même employeur.



Si dans une entreprise, beaucoup de salariés travaillent à temps partiel, ils peuvent être absents sur la même période. Ils sont alors remplacés par des salariés en CDD engagés au maximum pour une durée hebdomadaire de travail équivalente à celle du salarié remplacé.
En effet, la jurisprudence interdit de conclure un CDD de remplacement pour un volume horaire plus important que le salarié absent.

Or, si un salarié est engagé en CDD à temps partiel pour remplacer un salarié absent et qu’un autre salarié à temps partiel est absent simultanément ou sur une période chevauchante, il est délicat de recruter autant de salariés en CDD que de salariés absents, car les candidats à 1 ¼ temps ou 1 mi-temps en CDD sont rares.

Quelles sont les possibilités pour un employeur de
conclure simultanément ou sur des périodes se chevauchant plusieurs CDD de remplacement de salariés à temps partiel avec un seul et même salarié

1. La condamnation jurisprudentielle du CDD unique de remplacement en cas d’absences de plusieurs salariés.

La jurisprudence a depuis longtemps affirmé le principe selon lequel un CDD ne pouvait être conclu que pour un seul et unique motif et elle a rappelé récemment qu’une pluralité de motif équivaut à une absence de motif de recours au CDD et donc entraîne une requalification du contrat en CDI «soc., 23 janvier 2008, n°06-41.536»

Affinant cette position sur le motif de recours au CDD «d’un salarié absent», elle a indiqué qu’il était impossible de conclure un seul et unique CDD pour assurer l’exécution du complément de travail résultant de l’absence simultanée de plusieurs salariés à temps partiels «soc., 12 juillet 1999, n°96-45.473».

De même, en cas d’absences successives de plusieurs salariés partant en congés, il n’est pas possible de conclure, avec un même salarié, un seul CDD de remplacement dont le motif serait le remplacement d’un salarié, puis d’un autre «soc., 28 juin 2006, n°04-40.455».

La pratique du CDD unique pour le remplacement de plusieurs salariés, que les absences soient successives ou simultanées est donc condamnée par la cour de cassation.

La jurisprudence n’a
jamais condamné le cumul de différents CDD de remplacement à temps partiels pour faire face au remplacement de plusieurs absences concomitantes ou chevauchantes avec le même salarié.

2. Cumul sur la même période, de différents CDD de remplacement, avec le même salarié.

En principe, la relation entre un employeur et un salarié résulte d’un contrat de travail unique à durée indéterminée et si l’employeur a besoin que le salarié effectue d’avantage que ses horaires habituels, alors il pourra lui demander d’effectuer des heures complémentaires ou des heures supplémentaires, voire lui proposer un avenant, afin de pérenniser la réponse à sa demande.

Mais puisque
la réglementation relative au CDD est tout à fait spécifique et dérogatoire au droit commun et qu’un contrat de travail spécifique est exigé pour chaque motif de recours, il semble possible d’envisager, à qualification et à salaire équivalents, de conclure sur une même période de temps, deux ou plusieurs CDD de remplacement à temps partiels avec un même salarié.

Rien ne semble donc s’apposer à ce cumul de CDD, conclu chacun à temps partiel, pour un motif particulier qui est le remplacement d’un salarié déterminé.

Cette solution a l’avantage de ne pas avoir à multiplier le nombre de personnes intervenants auprès des bénéficiaires et de simplifier les recrutements, car proposer un CDD à trois quart temps à un seul salarié est toujours plus attractifs qu’un CDD à un quart temps à trois salariés.
l’état actuel de la jurisprudence,
il nous semble envisageable qu’un employeur conclue avec un même salarié plusieurs CDD de remplacement sur une même période de temps ou sur des périodes de temps qui se chevauchent, mais en respectant les conditions cumulatives suivantes

le motif de recours doit être clairement identifié et décrit dans chaque contrat (nom et qualification de la personne remplacée, ainsi que la raison de son absence).
la qualification du salarié doit être identique dans les différents CDD conclus.
la rémunération doit être calculée sur la même base dans les deux contrats.
l’ensemble de la réglementation applicable aux CDD et au temps partiel et que les différents contrats soient pourvus de l’ensemble des clauses obligatoires.
En tout état de cause, il ne faudra que le salarié embauché dans le cadre de ces différents CDD pourvoient à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui implique que l’emploi de ce salarié dans ce cas de figure particulier doit avoir un caractère exceptionnel.

3. Spécificités liées au cumul de CDD à temps partiel.

La notion d'heures complémentaires s'entendant par salarié et par entreprise, la décision «soc., 24 novembre 1998, n°96-42.270» a précisé que dans le cadre d’un cumul de contrats à temps partiel, les heures effectuées au titre des autres contrats constituent des heures complémentaires.

Toutefois,
la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié ne doit pas excéder la durée du travail maximale prévue pour un travail à temps partiel.

La faculté de recourir aux heures complémentaires pour un salarié à temps partiel est donc encadrée par les dispositions de l’article L.3123-17 du code du travail et de l’accord de branche du 1er avril 1999 modifié. En tout état de cause, le cumul des différents horaires effectués ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail du salarié au niveau d’un temps plein.

Par conséquent, il faudra tenir compte de ces trois plafonds pour estimer si le cumul de CDD à temps partiels est possible.

Exemple

Un salarié a un CDD de 8 mois conclu pour une durée de 21 heures par semaine. Un autre CDD de 7 heures lui est proposé pendant la même période.
Le cumul ne pose aucun problème car 7 heures est bien égal au tiers de 21 heures et le cumul des horaires du salarié, soit 21 + 7 est bien inférieur à 35 heures par semaine.

S’il y plusieurs CDD, il n’y a cependant qu’un seul employeur et un seul salarié.
Il semble donc impératif qu’il ne soit délivré qu’un seul bulletin de salaire par salarié, quelque soit le nombre de contrats de celui-ci. C’est pourquoi, il est indispensable que le salarié soit rémunéré sur la base de la même qualification et du même salaire.

Cette solution présente l’avantage de la souplesse tout en restant prudente, mais elle est dotée d’une grande limite, car le cumul de CDD va aboutir à ce que le salarié effectue des
heures complémentaires régulières.

Selon l’article L.3123-15 du code du travail, si le salarié effectue des heures complémentaires pendant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines sur une période de 15 semaines, alors
ces heures devront être intégrées dans l’horaire prévu à son contrat, ce qui est parfaitement impossible dans notre hypothèse particulière où les heures complémentaires résultent d’un cumul de CDD à temps partiels.

Par conséquent,
le cumul de CDD ne doit pas atteindre 12 semaines continues ou 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines.






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