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CONGES PAYES Soc, 24 février 2009, n° 07-44.488Report des congés payés non pris en raisond’absences liées à une maladie
Suite à une CJCE, la cour de cassation reconnaît un nouveau cas de report des congés payés. dispositions conventionnelles ou usages plus favorables, le report des congés payés non pris était jusqu’à présent, prévu uniquementlorsque la durée du travail était décomptée sur l’annéepour un salarié de retour d’un congé de maternité ou d’adoptionpour un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.La cour de cassation ajoute une nouvelle hypothèse et dès lors, lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période fixée (légale ou conventionnelle), les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
27 juin 2007 n°06-41.904Refus de fractionnementdes congés payés
Des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes suite au refus de leur employeur de leur permettre de fractionner leur congé annuel. Les juges du fond ont fait droit à leur demande, considérant que l'employeur ne pouvait imposer aux salariés le prise de leur congé en continu en invoquant des nécessités de service, lesquelles ne justifieraient que le fractionnement. La chambre sociale retient une autre interprétation de l'accord, jugeant, au contraire, que l'employeur peut s'opposer au fractionnement si les conditions d'exploitation l'exigent.
27 septembre 2007 05-42293AT et congés payés.
Tout salarié qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir occupé un emploi chez le même employeur durant au moins un mois, a droit à des congés payés. L’employeur a l’obligation d’accorder au salarié les congés payés qu’il a acquis et le salarié a l’obligation de les prendre. Par ailleurs, le bénéfice de congés annuels apparaît comme une nécessité pour le droit communautaire, eu égard à l’objectif « d’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs » (directive 93/104/CE du 23 novembre 1993). . La décision « CJCE 7 septembre 2006 C-484/04 » avait précisé que l’employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs jouissent effectivement de leur droit à repos.Le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés, ne pourra être indemnisé que s’il établit qu’il en a été empêché du fait de l’employeur « Soc 12 juillet 2004 n° 03-43.296 ».Cependant, sous l’impulsion de la CJCE, L 223-1 du code du travail a été modifié par la loi du 23 mars 2006, pour qu’un traitement différent soit réservé à la salariée en congé maternité, mais la décision « Soc 27 septembre 04-47.431 » a spécifié, que le salarié qui n’a pas pris son congé avant l’expiration de la période prévue, pour cause d’un AT, ne pouvait prétendre à une indemnisation. Cependant, quid du salarié absent en raison d’un arrêt de travail, dû à une rechute d’accident du travail, pour les congés payés qu’il n’a pas pu prendre ?La chambre sociale répond qu’un salarié qui a été empêché de prendre des congés payés acquis, en raison d’absences liées à un arrêt de travail, peut en demander le report après la date de reprise du travail.Deplus, l'employeur, qui refuse de reporter les congés payés acquis du salarié, en raison d’un arrêt de travail, doit verser à ce dernier des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Cette décision marque donc un important revirement de jurisprudence, qui tient certainement au fait que congé maternité et arrêt pour accident du travail sont des périodes assimiléées à du temps de travail effectif, à la différence de la simple maladie, qui ne permet pas de reporter ses congés payés, si la suspension s'achève après la période de congés payés.