Juriste social île de france


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Conflits collectifs


CONFLITS COLLECTIFS






30 janvier 2008 n°06-21.781
Préavis de grève successifs


Le pluralisme syndical a développé une pratique appelée « préavis en cascade » consistant dans l’envoi de plusieurs préavis. Or, selon la jurisprudence de la chambre sociale, rien dans l’article L.521-3 du code du travail ne prohibe le fait pour un syndicat d’envoyer plusieurs préavis successifs mentionnant des motifs différents, tant qu’il n’y a pas d’abus. Cette décision confirme donc la jurisprudence antérieure « Soc 7 juin 2006 n° 04-17.116 ».
Rappelons cependant, que depuis la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, les préavis en cascade ont été réalignés. Désormais, si plusieurs préavis sont déposés, ils doivent émaner des différents syndicats représentatifs au sein de l’entreprise ou d’un seul, mais dans ce cas, ils doivent porter sur des sujets différents. Les faits jugés étaient antérieurs à l’application de la loi, qui date du 1
er janvier 2008.



23 octobre 2007 n°06-17.802
Grève : peu importe que l’employeur ne soit pas
en mesure de satisfaire les revendications.


Le droit de grève est droit individuel d’exercice collectif qui est défini comme une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelle et comme un droit de nuire juridiquement protégé.
La distinction entre mouvement illicite et grève repose sur la cessation totale du travail et le caractère professionnel des revendications des salariés. En effet, les revendications d’ordre politique disqualifient le mouvement de grève et il est donc indispensable que les revendications portent sur des conditions d’emploi, de salaire même à titre indirect, pour ce qu’on appelle les grèves mixtes, à la fois politiques et sociales.
En tout état de cause, il est essentiel que l’employeur ait connaissance des revendications au moment où la grève débute, mais comme cette décision le rappelle, il n’est pas utile que l’employeur soit en mesure de satisfaire cette revendication.



28 février 2007 06-40.944
L’exercice régulier du droit de grève n’impose pas
de modalités particulières d’information de l’employeur,
sur les revendications professionnelles.


La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait été informé, avant l’arrêt de travail, des revendications professionnelles des salariés, peu important les modalités de cette information, a exactement décidé que ces salariés avaient été licenciés en raison de leur participation à une grève.
L’exercice normal du droit de grève suppose qu’il s’agisse d’une cessation collective et concertée et nécessite l’existence de revendications professionnelles. Il est indispensable que l’employeur en ait connaissance au moment de l’arrêt de travail  « Soc., 19 novembre 1996 94-42.635 ».
Cependant, les revendications doivent-elles être présentées par des salariés ou un syndicat?
À cette question inédite, la chambre sociale apporte une réponse négative.
Hormis, l’exception de L 521-1 du code du travail, qui impose qu’un préavis de cinq jours soit déposé par un des syndicat les plus représentatifs, avant le déclenchement d’un grève, le droit de grève est un droit individuel d’exercice collectif, dont l’initiative n’appartient qu’aux seuls salariés.
Du moment que l’employeur est informe, peu importe les modalités de l’information et aucune disposition n’impose que les revendications soient présentées par un syndicat. En l’occurrence, les juges ont retenu que l’employeur avait été informé des revendications des salariés par un courrier de l’inspecteur du travail et une discussion au cours d’une réunion de CHSCT.
Cette solution doit inciter les dirigeants à la plus grande prudence avant de licencier des salariés pour abandon de poste, car le licenciement d’un salarié gréviste, pour une faute autre qu’une faute lourde, sera nul.


11 janvier 2007 05-40.663
Conséquences d'un préavis irrégulier,
sur le débrayage des personnels d'un service public.



Droit individuel d'exercice collectif, PPNT affirmé par l'alinéa 7 du prémbile de 1947, la possibilité d'une cesation collective et concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles se heurtent, pour les personnels des entreprises chargées d'une mission de service public, aux lois de Rolland et plus précisément, à la continuité du service public. Pour plus d'informations
Cette nouvelle décision n'est en rien un revirement mais une confirmation. L'employeur qui a informé ses salariés du caractére illégal d'un mouvement, au moment du dépôt du préavis, est autorisé à les sanctionner.
La loi du 31 juillet 1963 a imposé le dépôt d'un préavis de cinq jours par une OSR
, afin que l'autorité administrative puisse organiser la continuité du service public.
Rappelons que
le pouvoir disciplinaire de l'employeur est suspendu, pendant la durée du conflit collectif, sauf en cas de faute lourde du salarié.
Cependant,
si la cessation du travail ne répond pas à tous les critéres de la grève, il s'agit alors, d' un mouvement illicite et non pas d'une grève. L'employeur disposera alors de la plénitude de son pouvoir de sanction. Cependant, comment faire si la grève est un mouvement illicite du fait d'un préavis irrégulier?
La décision "Soc 25 février 2003" a précisé que l
es salariés, qui n’ont pas respecté l’obligation de préavis ou, qui ont respecté un préavis irrégulier, ne commettent pas de faute sauf s’ils l’ont fait sciemment et, que l’administration avait attiré leur attention. Le conseil d'Etat fait la même analyse sur l'indépendance du droit de grève des salariés et l'obligation de préavis.
La grève a donc un
déclenchement organique dans les services publics, mais ce sont les salariés, qui sont les seuls titulaires de ce droit. Les salariés ne commettent une faute que lorsque l'employeur attire leur attention et qu'ils n'en tiennent pas compte.





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