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28 novembre 2007 n°06-44.087
Nullité de la clause de non-concurrence
Réparation du préjudice
Une clause de non concurrence qui se doit d’être limitée dans le temps et l’espace et conforme à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise est une survivance du contrat de travail, puisque après la rupture, il est fait obligation à l’ancien salarié de ne pas concurrencer son ancien employeur. Le salarié perçoit à ce titre une contrepartie pécuniaire qui se doit de ne pas être dérisoire et qui ne peut être versée qu’après la rupture du contrat, sous forme de capital unique ou de versements mensuels, sur laquelle s’ajoute une indemnité de congés payés de 10%, puisqu’il s’agit d’un élément de rémunération.
Si l’une des conditions énoncées fait défaut, alors la clause est nulle et cause un préjudice au salarié, puisqu’elle le place dans une incertitude quant à sa liberté de travail. Cependant, le salarié doit voir son préjudice réparer, mais l’indemnité de non-concurrence n’est pas due.
L'employeur s'était réservé la faculté d'imposer au salarié une obligation de non-concurrence après la rupture du contrat de travail. Une telle clause n'est pas valable « Soc 12 février 2002 n° 00-41.765 ». La solution a sans surprise été censurée : la clause étant nulle, aucune contrepartie n'était due.
30 octobre 2007 n°06-44.551
Contrepartie à l’obligation de non-concurrence
et obligation de loyauté.
Le salarié qui manque à son obligation de loyauté pendant l’exécution de son contrat de travail ne peut être privé de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence.
En effet, depuis la décision du 10 juillet 2002, la clause de non concurrence, limitée dans l’espace et le temps, conforme à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et adaptées aux spécificités du poste, se doit d’avoir une indemnité compensant l’obligation de non-concurrence qui est faite au salarié après la rupture de son contrat de travail.
La jurisprudence a précisé que l’indemnité ne devait pas être dérisoire et que l’employeur avait toujours la possibilité de renoncer à cette obligation et donc de ses soustraire au paiement de l’indemnité, mais uniquement avant la rupture du contrat et au plus tard, pendant le préavis.
Cette décision précise que la violation de l’obligation de loyauté n’a aucune incidence sur le respect de l’obligation de non-concurrence et donc sur l’obligation de l’employeur de payer l’indemnité prévue.
10 octobre 2007 05-45.657
Clause de non-concurrence.
Cette décision est un simple rappel de jurisprudence, car la décision « Soc 8 juin 1999 n°96-45.616 » avait précisé que la contrepartie pécuniaire avait la nature de salaire et devait à ce titre être assujetti aux cotisations sociales et s’inscrivait dans le cadre de la prescription quinquennale. La chambre sociale en avait ainsi déduit, que la contrepartie étant une indemnité compensatrice de salaire, ouvrait droit à l’indemnité de congés payés.
Par conséquent, toute indemnité de non-concurrence versée, doit être majorée de 10%.
4 octobre 2007 06-41.975
L’absence de contrepartie entraîne la
nullité de la clause de non-concurrence.
Conformément à la position adoptée depuis les arrêts de principe du 10 juillet 2002, la chambre sociale décide qu’est nulle la clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière.
En effet, la limitation de la liberté fondamentale du salarié de travailler dans un périmètre définie avec précision et pendant une durée limitée doit avoir une contrepartie appelée « indemnité de non-concurrence », mais qui aura pourtant la nature de salaire. Le défaut de contrepartie est un vice substantielle de la clause et le respect de la clause nulle par le salarié, lui cause un préjudice de fait (qu’il n’aura donc pas à démontrer). La chambre sociale a précisé fin 2006, qu’une indemnité dérisoire équivalait à une absence de contrepartie. Cette décision n’est donc qu’une confirmation de jurisprudence et donc un arrêt d’espèce.
4 juillet 2007 05-17.520
Clause de non-concurrence.
Seul le salarié peut agir en nullité de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail. Un nouvel employeur n’a pas qualité pour former tierce opposition au jugement qui a statué sur cette action.
La décision illustre la protection conférée au seul salarié, vis-à-vis de la restriction de liberté que créé une clause de non-concurrence. La nullité de cette clause n’étant possible que dans son seul intérêt, il s’agit alors d’une nullité relative, que seul lui peut demander. Elle ne peut être demandé par l’employeur, par un tiers ou être relevé d’office par le juge.
27 juin 2007 06-41.393
Clause de non-concurrence.
Une clause qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle et de la liberté d’entreprendre doit être interprétée strictement. Elle ne peut donc être étendue au-delà de ses prévisions.
Décision logique, dans la mesure où la validité de la clause de non-concurrence s’appuie sur une limitation dans le temps ; l’espace ; une contrepartie financière proportionnelle et par conséquent non dérisoire (comme l’a jugé en 2006 la chambre sociale). Par conséquent, la clause doit être bien délimitée sous peine de nullité. On ne peut donc l’étendre, sans ruiner l’économie voulue par les parties, entre contrepartie et limitation de liberté.
Cette décision rappelle la jurisprudence de juillet 2006 de la chambre sociale, sur la nécessité d’une délimitation précise de la clause de mobilité…
13 juin 2007 04-42.740 et 05-43.893
Clause de non-concurrence.
En l’absence de fixation par le contrat de travail ou la convention collective des modalités de renonciation au bénéficie de la clause de non –concurrence, l’employeur doit notifier dans un délai raisonnable qu’il renonce à cette clause. Ce délai court à copter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la prise d’acte de la rupture par le salarié.
Traditionnellement, le délai raisonnable correspond à celui du préavis, dans la mesure où la renonciation doit intervenir avant la fin d’exécution du contrat de travail.
La décision de l’employeur étant intervenu un mois après la réception de la notification de la prise d’acte, le délai est jugé raisonnable.
L’obligation de paiement de l’indemnité de non-concurrence s’appuie sur la cessation d’activité du salarié, sur le respect de la clause de non-concurrence et l’absence de renonciation de l’employeur à la dite clause. En aucun, les circonstances de la rupture du contrat de travail n’ont une incidence sur le paiement de cette indemnité. Ainsi la jurisprudence avait déjà précisé, qu’un licenciement pour faute grave, une démission, une prise d’acte de la rupture donnaient lieu à paiement de l’indemnité.
Par conséquent le cumul de l’ARE et de l’indemnité de non-concurrence est tout à fait possible et même logique, dans la mesure où l’assurance chômage et l’indemnité de non-concurrence ne compensent pas la même chose
7 mars 2007 05-45.511
La contrepartie d’une clause de non-concurrence
ne peut être versée avant la rupture du contrat.
Depuis 2002, la clause de non-concurrence, en plus d’être limitée dans le temps et l’espace, être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être relative à la spécificité de l’emploi, doit prévoir une contrepartie pécuniaire no dérisoire et proportionnée à la limitation de la liberté de travailler, que la clause occasionne.
La contrepartie de la clause de non-concurrence a pour objet d’indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi.
La jurisprudence antérieure autorisait deux modalités de versement de la contrepartie pécuniaire.
Soit, un versement pendant la relation de travail avec une ligne spécifique, distincte sur le bulletin de salaire, soit un versement postérieur à la rupture du contrat.
Cette décision interdit, que l’employeur prévoit une majoration de salaire en guise de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence. Désormais, la contrepartie doit obligatoirement (sauf renonciation à la clause dans le délai prévu, par l’employeur ou non respect de la clause, par le salarié) être versée après la rupture du contrat.
Une majoration de salaire ne peut tenir lieu de contrepartie, car le versement de la contrepartie tient lieu d’indemnisation de la limitation de la liberté de travail, que la clause occasionne au salarié, elle doit intervenir selon l’économie de la clause, après la rupture, quand la limitation s’applique.
27 février 2007 05-43.600
La clause de non-concurrence est synallagmatique,
en raison de la contrepartie pécuniaire.
La clause de non-concurrence est stipulée aussi bien en faveur de l'employeur que du salarié en raison de sa contrepartie pécuniaire, ce qui implique que l'employeur ne peut renoncer unilatéralement à son exécution que lorsque le contrat de travail le prévoit.
En effet, depuis la décision du 10 juillet 2002 de la chambre sociale, la clause de non concurrence doit être assortie d’une contrepartie pécuniaire non dérisoire.
Il est néanmoins possible à l’employeur de renoncer à cette clause avant le terme du contrat ou au plus tard, jusqu’à l’issue du préavis, mais si et seulement si, cette possibilité est prévue par le contrat de travail ou la convention collective.
Les clauses contractuelles destinées à trouver application postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf disposition expresse contraire, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement.
24 janvier 2007 04-47.864
Renonciation à une clause de non concurrence,
hors délai.
L'indemnité de non concurrence est acquise, sans que le salarié ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéficie de la clause de non-concurrence du salarié, dans le délai conventionnel ou pendant le préavis.
Cette décision confirme la jurisprudence antérieure, car la clause de non concurrence doit prévoir une contrepartie pécuniaire et son-non versement entraîne un préjudice, que le salarié n'a pas à prouver. Si l'employeur souhaite se libérer de la clause et donc du paiement de l'indemnité, il doit respecter certaines règles jurisprudentielles.
La renonciation par l'employeur à une clause de non concurrence doit être faite dans le délai prévu par la convention collective ou au plus tard, avant le départ du salarié « Soc 27 mars 2001 ». Si l'employeur renonce à la clause alors que le délai est expiré, il doit verser au salarié la contrepartie pécuniaire prévue pour la totalité de la période de non concurrence « Soc 13 septembre 2005 ».
Ce principe n'est valable, que tant que le salarié continue à respecter la clause, car si ce n'est plus le cas, l'employeur pourrait invoquer la violation de la clause pour se libérer de son obligation.
15 novembre 2006 04-46.721
Indemnité de non concurrence dérisoire.
Une indemnité dérisoire équivaut à une absence d'indemnité, donc à la nullité de la clause de non concurrence. La chambre sociale ne donne malheureusement pas d'indication sur le mode de calcul d'une indemnité valable.
Toute clause de non concurrence suppose quatre conditions de validité : être limitée dans l'espace et le temps ; être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ; prévoir une contrepartie pécuniaire.
Cette dernière condition posée par la jurisprudence du 10 juillet 2002, « synallagmatise » l'obligation de non concurrence.
En effet, la limitation de la liberté du travail du salarié pendant un certain temps et sur une zone géographique délimitée a pour cause cette indemnité de non concurrence.
On sait que les juges du fond ont un pouvoir modérateur.
Ils pourront réduire une clause qu'ils jugent excessive. Ils peuvent également apprécier l'adéquation entre la valeur de la clause et la limitation qu'elle apporte à la liberté du salarié.
« Motif imprécis équivaut à un défaut de motif » dit on pour la cause réelle et sérieuse, « Contrepartie dérisoire équivaut à un défaut de contrepartie » dira-t-on pour la clause de non concurrence….