Juriste social île de france


Aller au contenu

CDD à objet défini

CDD à objet défini.


Institué par l’article 6 de la loin°2008-596 du 25 juin 2008, un nouveau motif de recours de CDD, propre au recrutement de cadres et d’ingénieurs est créé.
Ce CDD particulier revêt des conditions particulières de mise en place, de conclusion et un mécanisme unique pour sa rupture.

Conditions pour pouvoir conclure ce type de CDD

- Un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise doit prévoir les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptéeles conditions dans lesquelles les salariés ont priorité d’accès aux CDI et bénéficient de garanties relatives au reclassement, à la VAEà la priorité de rembauchage et à l’accès à la formation professionnelle continue.

- À titre expérimental, pendant cinq ans à compter de la publication de la loi,
ce nouveau type de CDD est créé. Ce contrat n’est pas inséré dans le code du travail puisqu’il est expérimental. Il ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et des cadres, pour la réalisation d'un objet défini.

Modalités de conclusion du contrat

- Le contrat est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il
ne peut pas être renouvelé, donc, il est essentiel de ne pas fixer une période trop courte qui serait insuffisante pour réaliser la mission. En effet, un CDD conclu pour une période de 36 mois pourra être rompu avant le terme (si un motif réel et sérieux peut être invoqué par l’employeur à certaines dates fixées par la loi; réalisation anticipée de l’objet pour lequel le contrat a été conclu).

- En tant que CDD, il est absolument indispensable que le contrat soit établi par écrit et qu’il comporte
l’ensemble des clauses obligatoires pour un CDD, ainsi que des mentions spécifiques telles que la mention «à objet défini», l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue le contrat, une clause descriptive du projet, la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu, l’événement ou le résultat objectif mettant fin au contrat, le délai de prévenance de l’arrivée du terme, une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire pour un motif réel et sérieux, droit pour le salarié, si l’employeur rompt le contrat, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute.

Rupture:

- Ce CDD prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, moyennant un
délai de prévenance d'au moins 2 mois.
Il peut aussi être rompu
par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au 18 mois ou au 24 mois.

- Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un CDI, ou lorsque l’employeur rompt le contrat à la date anniversaire de sa conclusion, le salarié a droit à une
indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale brute qu’il a perçu pendant la période de CDD.
Cette indemnité avait un régime social et fiscal incertain puisque l’Accord National Interprofessionnel du 10 janvier 2008 prévoyait que l’indemnité ne devait pas être soumise à charges sociales, CSG et CRDS et la loi du 25 juin 2008 n’avait rien précisé.

La lettre circulaire ACOSS n°2008-081 du 16 octobre 2008
prend position et considère que cette indemnité doit être chargée comme tout autre élément de rémunération.
Par conséquent, comme pour l’indemnité de précarité d’un CDD classique, il faut imputer les mêmes taux de cotisations sociales, contributions patronales et impôts, qu’à tout autre élément de rémunération.



Retourner au contenu | Retourner au menu