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AVRIL 2008
23 avril 2008 Réforme de l’assurance chômage.
Suite à une annonce de Nicolas Sarkozy du 8 avril 2008, le gouvernement a entamé le 17 avril des consultations avec les partenaires sociaux pour discuter d’un projet de réforme de l'assurance chômage.
Le texte prévoit que « pendant les six premiers mois, le chômeur serait tenu d'accepter tout emploi en conformité avec sa formation, ses qualifications, son salaire, sa vie familiale, ce qui est déjà le cas aujourd’hui, avec l’article L.351-16 du code du travail qui prévoit que le demandeur d’emploi doit effectuer actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi et les R.311-3-5 et R.311-28 du code du travail. La nouveauté réside dans l’après six mois de chômage.
En effet, après 6 mois, le chômeur serait tenu d’accepter tout emploi requérant moins de deux heures de transport par jour et rémunéré au moins 70 % de son salaire antérieur.
Le ministère de l'Emploi et les partenaires sociaux discuteront du texte jusqu'à sa présentation officielle, prévue le 6 mai lors d'une « rencontre tripartite » avec le gouvernement, le patronat et les syndicats sur l'évolution du régime d'indemnisation chômage. Le palier sera-t-il de six, neuf ou 12 mois ? La concertation en décidera.
Le dispositif pourrait être rattaché au projet de loi de modernisation de l'économie, ou, plus probable encore, faire l'objet d'un projet de loi à part entière, en commun avec l'emploi des seniors », indique le quotidien économique.
Cependant, la concertation pourrait être difficile, avec cette annonce préconsultation, puisque le MEDEF estime, que ce sujet fait partie de la définition même de l'assurance chômage, qui est de la compétence des partenaires sociaux et non du gouvernement.
21 avril 2008 Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 précisant la mise en œuvre de la journée de solidarité.
Définitivement adoptée par le sénat le 9 avril puis publiée le 17 avril, la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 supprime toute référence au caractère supplétif du lundi de Pentecôte pour la détermination de la journée de solidarité.
Jusqu'à présent, la date de cette journée était fixée par accord collectif de branche ou d'entreprise et à défaut d'accord, elle était effectuée le lundi de la Pentecôte. La loi du 16 avril 2008 maintient le principe, posé par la loi du 30 juin 2004, selon lequel les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont en priorité fixées par accord d'entreprise, par accord de branche et nouveauté, par accords d’établissement.
L’accord pourra prévoir :
le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (obligatoirement férié et chômé) ; le travail d'un jour de RTT ; toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées (voir en fractionnement). À défaut d'accord collectif, il appartiendra à l'employeur de définir les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, après consultation du CE ou, à défaut, des DP, s'ils existent.
A défaut d'accord collectif, la décision unilatérale de l'employeur, prise après consultation des IRP, devient donc la règle. Pour la DGT, « cette nouvelle architecture du dispositif permettra ainsi de mettre en place dans l'entreprise une journée de solidarité adaptée aux besoins et contraintes des salariés et de l'entreprise ».
Concernant les trois fonctions publiques, la journée de solidarité sera fixée, selon des modalités similaires à celles applicables dans le secteur privé (travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai, travail d'un jour de RTT ou toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel) :
- pour la fonction publique de l'État, par un arrêté du ministre compétent après avis du comité technique paritaire ministériel concerné
- pour la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire concerné
- pour la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens des établissements publics de santé, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées.
18 avril 2008 Instruction DGFIP du 17 avril 2008 relative aux limites de l'exonération fiscale des indemnités de rupture pour 2008.
En référence au plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de leur versement (33 276 euros en 2008), l’instruction DGFIP n°44 du 17 avril 2008 précise les limites d'exonération d'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant.
La franchise d’exonération applicable aux indemnités perçues en 2008 est de :
- 199 656 € pour les indemnités de licenciement (versées hors « plan social ») ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant ;
- 166 380 € pour les indemnités de mise à la retraite ;
- 133 104 € pour les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un accord de GPEC.
16 avril 2008 Une augmentation du SMIC liée à l’inflation.
Alors que le taux d’inflation atteint 3 %, l’INSEE a publié un indice des prix par pour le mois de mars 2008, qui souligne une augmentation de 0,8%. Sur le fondement de l’article L. 141-3 du code du travail, le SMIC sera donc revalorisé de 2,3 le 1er mai, et sera suivie de la « traditionnelle » revalorisation au 1er juillet.
Une telle situation ne s’était pas produite depuis 1996 et traduit le niveau très élevé de l’inflation en France depuis de nombreux mois. Plus de deux millions de salariés sont directement concernés par cette augmentation qui représente à peine 98 centimes par jour.
A noter, que le SMIC horaire atteindra 8,63 euros et non plus de 8,44 euros, ce qui le ramènera à 1308,88 euros par mois, pour les salariés travaillant sur une base de 151,67 heures par mois, soit 35 heures par semaine.
Cette augmentation aura une incidence directe sur les bas salaires et dans les entreprises où le salaire minimum conventionnel prévoit un salaire minimal plus haut que le SMIC, l’incidence de l’augmentation du SMIC portera sur la rémunération des apprentis et des contrats de professionnalisation, qui est un pourcentage du SMIC.
De même, l’augmentation du SMIC aura une incidence sur le Minimum Garanti qui augmentera corrélativement à 3,28 euros dès le 1er mai 2008.
Pour les secteurs d’activité où il existe une obligation de nourriture (secteur HCR notamment), l’indemnité nourriture augmentera donc, mais le montant de l’exonération nourriture, actuellement de 0,90 euros, devrait également augmenter de 2,3% et atteindre 0,92 euros.
Dans l’attente d’un décret ou d’une lettre circulaire le précisant…
14 avril 2008 Nouveau « question-réponses » sur le dispositif TEPA.
Après avoir confirmé la position de l'administration concernant les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un accord de modulation, l'ACOSS précise avec un nouveau « questions- réponses » le régime de la détaxation des heures supplémentaires dites structurelles, en application de la loi Travail, emploi et pouvoir d'achat (Tepa) du 21 août 2007.
Rappelons que le principe posé par la loi TEPA et précisé par le décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007, était d’exonérer uniquement els heures supplémentaires réellement effectuées et rémunérées au moins comme un heure normale. Cela excluait de fait les périodes d'absences rémunérés du salarié, même si le maintien de salaire incluait une rémunération partielle ou totale d'heures supplémentaires. La circulaire n°6713/2007 donnait même une méthode pour opérer les retenues strictement proportionnelles aux heures supplémentaires non réellement effectuées, lors des jours d'absence (maladie, congés payés, jours fériés). Cette règle compliquant les calculs comptables pour les entreprises dont la durée conventionnelle de travail est de 39 heures hebdomadaires, la circulaire DSS/5B 2007-422 du 27 novembre 2007 a ouvert une brèche, en permettant d'appliquer TEPA aux heures supplémentaires structurelles qui résulte du maintien de salaire sur une base de 39 heures. L'ACOSS a confirmé cette dérogation avec la lettre-circulaire ACOSS n°2007-130 du 7 décembre 2007.La lettre ministérielle du 19 octobre 2007, qui donnait une méthode de calcul officielle, pour opérer une retenue strictement proportionnelle sur le nombre d'heures supplémentaires mensuelles à raison des absences du salarié redevient d’actualité avec toujours un problème. Cette lettre a été annulée par la circulaire DSS DSS/5B 2007-422 du 27 novembre 2007. Revenant désormais sur sa volonté de simplification, qui était allé sans doute trop loin la dernière fois, l’ACOSS explique qu’en l'absence de maintien de salaire total ou partiel, le nombre d'heures supplémentaires doit être « corrigé. Il convient de « proratiser le montant des heures supplémentaires habituellement rémunérées pour tenir compte de la retenue sur salaire » opérée sur le mois. Par conséquent, le salarié d’une entreprise ayant des heures supplémentaires structurelles, qui bénéficiera d’un maintien partiel de salaire pendant une absence, bénéficiera de TEPA sur les heures supplémentaires du fait du maintien de salaire, mais si ce maintien de salaire est partiel, il faudra proratiser les heures supplémentaires exonérées à hauteur de ce qu’elles ont été rémunérées (80%,70%,…etc), ce qui constitue un détournement extrêmement complexe du désormais classique « travailler plus pour gagner plus ».
9 avril 2008 Circulaire DSS/5B n°2008-66 du 25 février 2008 précisant les mesures en faveur de l’emploi des seniors de la LFSS pour 2008.
Afin de supprimer les verrous fiscaux et encourager l’emploi des séniors, la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 créé un nouvel article L.137-12 du code de la sécurité sociale qui institue une contribution patronale sur les indemnités de mise à la retraite (une mise à la retraite étant prononcé par l’employeur à la différence du départ en retraite qui résulte de l’initiative du salarié).
Le taux de cette nouvelle contribution est fixé à 25% sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008 ; à 50 % sur celles versées à compter du 1er janvier 2009. L’assiette et le montant de la contribution doivent figurer sur le bordereau récapitulatif des cotisations, ainsi que sur le tableau récapitulatif annuel de la déclaration annuelle des données sociales.
La loi a également porté le taux de la contribution sur les préretraites de 24,15% à 50%, pour les salariés dont la préretraite est effective à compter du 11 octobre 2007. De même, la CSG due pour les avantages de préretraite est relevé à 7,5%.
Enfin, l’employeur sera tenu, à compter du 1er janvier 2009 de déclarer à l’URSSAF avant le 31 janvier de chaque année, le nombre de salariés partis en préretraite au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur âge et le montant de l’avantage, le nombre de mises à la retraite d’office et de salariés de 60 ans et plus licenciés.
Un arrêté fixera le modèle de la déclaration. Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration donnera lieu à une pénalité d’un montant égal à 600 fois le taux horaire du SMIC.
7 avril 2008 « CEJ 3 avril 2008 Affaire C-346/06 » Retour sur la directive Bolkestein ?
Après les arrêts Viking (Finlande) et Vaxholm-Laval (Suède), l'arrêt Rüffert du 3 avril 2008 confirme que a directive 96-71 du 16 décembre 1996 relative au détachement des travailleurs n’impose pas qu’un marché public soit subordonné au respect des salaires d'une convention collective applicable au lieu d'exécution de la prestation. Cette interprétation de la directive 96/71 est confirmée par une lecture de celle-ci à la lumière de l’article 49 du traité CE.,
En Allemagne, selon la loi du Land de Basse-Saxe, les marchés publics sont attribués uniquement aux entreprises s'engageant par écrit à verser à leurs salariés au minimum la rémunération prévue par la convention collective applicable, sous peine de payer une pénalité contractuelle. Une entreprise a eu recours à un sous-traitant polonais qui n'a versé à ses 53 ouvriers travaillant sur le chantier que 46,57 % du salaire minimal prévu.
La Cour ne condamne pas l’entreprise et conclut à l’incompatibilité des dispositions en cause avec la directive communautaire, car le taux de salaire prévu par la convention collective « Bâtiments et travaux publics » n'a pas été fixé selon l'une des modalités prévues par ladite directive.
En effet, selon l’article 3 §1 et §8 de la directive 96-71 du 16 décembre 1996, la convention collective devrait avoir été déclarée d'application générale ou, en l’absence de déclaration, il faudrait qu’une normale d’application générale fixe un salaire minimal en Allemagne. En outre, la règle conventionnelle ne s'applique qu'aux seuls marchés publics, à l'exclusion des marchés privés.
Les conditions n'étant pas réunies, la cour européenne en déduit que la législation du Land ne respecte pas les dispositions de la directive communautaire relative au détachement de travailleurs Plus particulièrement, elle juge que cette restriction de la libre prestation de services n’est pas justifiée, par l’objectif de protection des travailleurs. En effet, il n’a pas été établi que la protection résultant d’un tel taux de salaire, n’est nécessaire à un travailleur actif dans le secteur de la construction lorsqu’il travaille dans le cadre d’un marché privé et non d’un marché public.
On constate, que le thème du dumping social est toujours très présents, quant la libre circulation des travailleurs et la libre prestation de services, toutes deux garantes par le traité UE, s’entrechoquent. La CJCE fait ici une interprétation qui protège d’avantage la libre prestation de service, mais qui reste conforme à l’esprit de la directive issue de la jurisprudence Rush Portuguesa et qui visait d’avantage à assurer aux ressortissants européens détachés, au nom de la libre prestation de service, un minimum de garanties individuelles et collectives de travail, mais pas l’ensemble des réglementations nationales particulières, qui auraient entravées la libre prestation de services.
4 avril 2008 Projet de loi sur la transposition du cadre général communautaire de lutte contre les discriminations.
La commission européenne ayant engagé une procédure d'infraction contre la France, pour non-transposition de 3 directives portant un cadre général en matière de lutte contre les discriminations, un projet de loi a été développé. Le projet de loi a été adopté en conseil des ministres le 19 décembre 2007. Il vise notamment à préciser les notions de discriminations directes et indirectes et à compléter la liste des discriminations interdites, ce qui conduira à un allongement, de l’article L.122-45 du code du travail, entre autre, le projet de loi modifiera laussi le code pénal, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité.
Le projet transpose en droit interne la directive 2000/43 sur l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique ; la directive 2000/78 sur l'égalité en matière d'emploi et de travail ; la directive 2002/73 sur l'égalité entre hommes et femmes concernant l'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelles, et les conditions de travail.
Le projet de loi introduit les notions communautaires de discrimination directe indirecte en droit interne. Ainsi, la discrimination peut consister en une situation où une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, pour l'un des motifs de discrimination prohibée ou d’une situation où un critère, une pratique apparemment neutre est néanmoins susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime, et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. Le nouveau texte assimile injonction de discriminer et discrimination, de même que les faits de harcèlements moral et sexuel ou le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire. Ces interdictions s'appliquent à toutes personnes publiques ou privées y compris celles exerçant une profession indépendante. Des différences de traitement sont autorisées si elles répondent à certains critères, dès lors qu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif est légitime et l'exigence proportionnée.
Les sénateurs examinent en première et dernière lecture un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
2 avril 2008 Projet de loi de modernisation de l'économie: vers une extension du rescrit social
Dans le cadre de l’avant-projet de loi de modernisation de l’économie, qui doit être présenté au conseil des ministres le 30 avril et au parlement courant mai, une extension du champ couvert par le rescrit social est proposée.
Pour rappel, le rescrit social permet à tout cotisant, en sa qualité d'employeur, de demander à son URSSAF de prendre position sur sa situation, en lui soumettant une question par LRAR. Le silence conservé par l’URSSAF vaut acceptation de la situation, qui ne pourra plus faire l’objet d’un contrôle. Toutefois, selon l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant ne peut mettre en œuvre la procédure de rescrit, que sur trois points bien précis à l'heure actuelle :
- les avantages en nature et les frais professionnels ; le régime social des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ; les exonérations attachées aux ZFU, ZRR et ZRU.
L'article 2 de l’avant-projet de loi, prévoit que les URSSAF doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande du cotisant « ayant pour objet de connaître l'application de la législation relative à ses cotisations et contributions de sécurité sociale ». La liste des domaines couverts par ce rescrit élargi serait fixée par décret.
Cette extension qu’on souhaite la plus large possible serait très utile, car rappelons que le dispositif TEPA était le premier d’une longue série de réformes complexes et incertaines quant aux applications pratiques, il serait intéressant que les employeurs puissent se prémunir, en ayant la possibilité de questionner l’URSSAF et de s’appuyer sur la réponse donnée, pour ne plus craindre de redressements pour une mauvaise interprétation.