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AVRIL 2007
30 avril 2007 Décret du 25 avril 2007 relatif au vote électronique aux élections professionnelles.
Depuis la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, le vote par voie électronique sur place ou à distance est autorisé aux élections professionnelles. Un décret et un arrêté du 25 avril 2007 définissent ses modalités de mise en œuvre.
- Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise peuvent être réalisées par voie électronique sur le lieu de travail ou à distance si un accord d’entreprise ou un accord de groupe le prévoient. Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de cet accord d’entreprise ou de groupe et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi par le chef d’entreprise. Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l’accord et qui sont représentative s sont tenues informées par l’employeur de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL. Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.
- Les listes électorales sont établies par l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes est effectué sous la responsabilité de l’employeur. L’intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.
- Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales. Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée. Lorsque l’accord n’exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l'ouverture de ce vote n’a lieu qu’après la clôture du vote électronique. L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaître clairement à l'écran; il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver. Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l’urne électronique » qui recense les votes exprimés par voie électronique. La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. L’émargement indique la date et l’heure du vote. Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
- Dès la clôture du scrutin, le contenu, de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs. Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées. Il faut souligner que la génération de ces clés avant l’ouverture du vote est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls, le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l’exclusion de toute autre personne. Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès- verbal. Le système de vote électronique, les fichiers supports, les matériels de vote, etc., sont conservés sous scellés après la décision de clôture du dépouillement jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive.
- Le système doit assurer la confidentialité des données transmises. Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de La CNIL. L’employeur doit également mettre en place une cellule d’assistance technique, comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire, chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système. Cette cellule procède notamment, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet; elle teste aussi le système de dépouillement. Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal. En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
28 avril 2007 Une tendance à la baisse incontestable des chiffres du chômage, mais contestée.
Alors que le ministère de l’emploi devait publier en soirée les chiffres du chômage du mois de mars, le premier ministre, Dominique de Villepin, a affirmé, le 26 avril, qu’il s’attendait à une nouvelle baisse, sans dévoiler les chiffres qu’il découvrira « comme toute le monde », car ils ne sont pas faits par le gouvernement mais indépendants et calculés de façon totalement indépendante par nos organismes statistiques ».
Interrogé sur la polémique, il a déclaré : « On peut mettre en cause dans l’absolu la nature de la mesure du chômage et dire que le chômage se situe à un degré plus ou moins élevé, mais on ne peut pas nier que le taux de chômage a baissé de deux points au cours des deux dernières années ». Selon le chef du gouvernement, « la tendance à la baisse est incontestable ».
- Les syndicats des services statistiques du ministère de l’Emploi (DARES) ont appelé à une grève le 26 avril, jour de la publication des chiffres du chômage, qu’ils qualifient d’« estimations non fiables. La crédibilité de la DARES, et plus largement du système statistique public, est en jeu », estiment-ils, en affirmant vouloir « défendre la déontologie professionnelle et les principes d’indépendance et de neutralité de la statistique ». Une lettre ouverte à Jean-Louis BORLOO énonçait que : « L’affichage d’un taux de chômage artificiellement bas relève de la manipulation de l’opinion publique, alors que les périodes électorales devraient être des moments de transparence sur le bilan des politiques menées ». Le collectif ACDC annonce la tenue d’états généraux des chiffres du chômage et de la précarité, le 29 mai à Paris. « Notre démarche est de montrer la nécessité de disposer de plusieurs indicateurs pour suivre l’évolution sociale du pays ». Le collectif revient sur les inégalités qui se sont « considérablement aggravées entre 2002 et 2005 » alors que « le taux de chômage officiel n’a guère varié » sur la période. La note cite le chiffre de 10,2% de la population, soit environ 6,4 millions de personnes dépendant des minima sociaux en 2005, « un record absolu ». Elle s’appuie aussi sur un baromètre des inégalités et de la pauvreté, le BIP 40, édité depuis 2002 par le réseau d’alerte sur les inégalités (RAI). Le creusement des inégalités s’explique pour 20 % par le chômage et pour moitié par les inégalités en matière de logement. « Les salariés sont pris en tenaille entre des bailleurs qui demandent des garanties fortes et des employeurs qui proposent des emplois peu garantis ». Sur une échelle de 0 à 10 du BIP 40, le curseur des inégalités s’est déplacé depuis le début des années 80 de 4 à 5,5 points en 2005. Cet indicateur alternatif inclut notamment les écarts d’espérance de vie, ou en matière de justice, le taux d’incarcération, un taux élevé soulignant un manque de cohésion sociale.
27 avril 2007 « CJCE 19 avril 2007 C-444/05 le refus de rembourser des frais d’hospitalisation dans des établissements privés situés à l’étranger est contraire au principe de la libre prestation de services ».
Dans cette décision, la CJCE affirme, que le refus de rembourser des frais d’hospitalisation dans des établissements privés situés à l’étranger est contraire au principe de la libre prestation de services consacré par les articles 49 et suivants du traité CE.
En l’espèce, un ressortissant établi en Grèce, a été hospitalisé à deux reprises en 1998 dans un établissement de soins privé au Royaume-Uni. L’organisme grec d’assurance des professions libérales, auquel il était affilié, a refusé de le rembourser au motif que, selon la loi grecque, les frais d’hospitalisation dans des établissements privés situés à l’étranger ne sont remboursés que s’ils concernent des enfants âgés de moins de 14 ans.
La Cour a rappelé que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit communautaire, notamment le principe de la libre prestation des services. En l’espèce, la Cour a remarqué qu’un citoyen qui reçoit des soins dans un établissement public ou dans un établissement privé conventionné, situé en Grèce, n’a aucun frais à régler en cas d’hospitalisation alors qu’il doit les régler et que ceux-ci ne lui sont pas remboursés lorsqu’il est hospitalisé dans un établissement privé situé dans un autre État membre. Par ailleurs, les frais d’hospitalisation d’urgence dans un établissement privé non conventionné en Grèce sont remboursés au patient alors que tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation d’urgence dans un établissement privé situé dans un autre État membre.
Par conséquent, pour la Cour de justice des communautés européennes « une telle réglementation décourage, voire empêche, les assurés sociaux de s’adresser aux prestataires de services hospitaliers établis dans des États membres autres que l’État membre d’affiliation et constitue, une restriction à la libre prestation des services.
Dans sa jurisprudence « CJCE 28 avril 1998 Kohll ; CJCE 12 juillet 2001 Smits et Peerbooms ; CJCE 13 mai 2003 Muller-Fauré et Van Riet ; CJCE 16 mai 2006 Watts », la CJCE a admis que « certaines raisons impérieuses d’intérêt général » peuvent objectivement justifier des obstacles à la libre prestation de services pour les établissements de soins s’ils sont proportionnels au but poursuivi. Il s’agit du risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale, de l’objectif de maintien d’un service médical et hospitalier de qualité, équilibré et accessible à tous, ou encore du maintien d’une capacité de soins ou d’une compétence médicale sur le territoire national.
La CJCE a jugé que le caractère absolu de l’interdiction (sous réserve du cas des enfants âgés de moins de 14 ans) n’était pas adapté à l’objectif poursuivi. Elle a estimé en effet que « des mesures moins restrictives et plus respectueuses de la liberté de prestation de services pourraient être prises, tel un régime d’autorisation préalable respectant les exigences qu’impose le droit communautaire et le cas échéant la définition de barèmes de remboursement de soins ».
26 avril 2007 Décret 2007-451 du 25 mars 2007 relatif au droit d’accès des personnes, dont les données personnelles font l’objet d’un traitement automatisé.
Entrée en vigueur en France à l’heure où l’informatique n’était disponible qu’auprès de l’Etat et des administrations, la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 visait à l’origine à encadrer la création et l’utilisation des fichiers publics en les soumettant à l’autorisation de la nouvelle autorité administrative créée à cette occasion, la CNIL.
Les fichiers émanant des organismes privés n’étaient soumis quant à eux qu’à une simple déclaration. Avec le développement des nouvelles technologies de l’information et la diversification de la nature des données personnelles pouvant être soumises à un traitement (la voix, l’image ou les données biométriques), une refonte de la loi de 78 devait être mise en œuvre, ne serait-ce que pour mettre la législation française en conformité avec la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles et leur libre circulation. Dès le départ, le législateur français a fait le choix symbolique de conserver ce texte fondateur, plutôt que de procéder à son abrogation. Ainsi, la loi du 6 août 2004 modifiant la loi du 6 janvier 1978 a sonné le glas de la summa divisio public/privé. La loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 apportait ensuite quelques précisions.
Ce décret met donc en application les mesures de la loi du 23 janvier 2006. Il précise les obligations incombant aux responsables de traitements de données à caractère personnel et les droits des personnes à l’égard des traitements. Les transferts de données à caractère personnel vers les États n’appartenant pas à la Communauté européenne sont également abordés.
- Le responsable du traitement doit porter directement à la connaissance des personnes auprès desquelles sont recueillies les données à caractère personnel les informations énumérées au I de l’article 32 de la loi informatique et libertés (par exemple, l’identité du responsable du traitement et la finalité poursuivie) sur le support de collecte ou, à défaut, sur un document préalablement porté à leur connaissance. Il les informe des coordonnées du service compétent auprès duquel elles peuvent exercer leurs droits d’opposition, d’accès et de rectification. Ces informations peuvent également être communiquées aux intéressés, avec leur accord, par voie électronique. Lorsque la collecte des données est opérée oralement à distance, il est donné lecture de ces informations aux intéressés en leur indiquant qu’ils peuvent, sur simple demande, même verbale, recevoir postérieurement ces informations par écrit. Lorsque les informations sont portées à la connaissance des intéressés par voie d’affichage, il leur est indiqué qu’ils peuvent, sur simple demande orale ou écrite, recevoir ces informations sur un support écrit. Lorsqu’un transfert de données à caractère personnel est envisagé vers un État non membre de la CE, le responsable du traitement doit communiquer à la personne auprès de laquelle des données à caractère personnel sont recueillies les informations listées par l’article 91 du décret. Lorsqu’un tel transfert est envisagé après la collecte des données à caractère personnel, il ne peut intervenir que dans un délai de 15 jours suivant la réception par l’intéressé de ces informations.
- Les demandes tendant à la mise en œuvre du droit d’opposition, d’accès ou de rectification, lorsqu’elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, doivent être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse (s’il existe un doute sur l’adresse indiquée ou sur l’identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l’adresse ou de l’identité du demandeur s’effectuant lors de la délivrance du pli). Lorsque le responsable du traitement ou le correspondant à la protection des données n’est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège du service ou de l’autorité publique dont il relève. La demande sera transmise immédiatement au responsable du traitement. Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l’intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception. Les décisions de ne pas donner une suite favorable à la demande sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester. Lorsque le responsable délivre le document demandé et que celui-ci comprend des sigles, codes, il doit les expliciter. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le responsable du traitement vaut décision de refus. Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l’expiration du délai de deux mois. Le responsable du traitement y procède par lettre remise contre signature ou par voie électronique. La demande de compléments d’information suspend le délai de deux mois.
25 avril 2007 Arrêté relatif au montant de l’aide au remplacement des salariés en congé maternité dans les PME.
La loi sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes a créé une aide financière accordée par l’État aux entreprises de moins de 50 salariés pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou par des groupements d’employeurs pour remplacer un ou plusieurs salariés en congés de maternité ou d’adoption (L. 122-25-2-1 du code du travail).
Selon l’article R. 122-9-6 du Code du travail, l’aide de l’État est accordée sur la base d’un forfait fixé, par arrêté, à 400 euros, pour chaque personne recrutée ou mise à disposition pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d’adoption, étant précisé que ce forfait ne peut dépasser 50% de la valeur mensuelle du smic pour chaque personne.
L’aide est versée par le CNASEA (Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles). Rappelons que le remplacement doit répondre à certaines caractéristiques définies par le décret n° 2007-414 du 23 mars 2007. Il doit, par exemple, avoir une durée d’au moins huit semaines, avec une durée hebdomadaire d’au moins 16 heures.
24 avril 2007 Mise en place de l'Observatoire national sur le handicap.
Le ministre de la santé et des solidarités, a installé, le 17 avril 2007, l'observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Créé par la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'observatoire a pour mission de dresser un état des lieux de la situation du handicap en France, et de faire des propositions d'amélioration.
En effet, selon le ministre, « la direction de la recherche, des études et des statistiques permet bien sûr de recenser des informations utiles, d'établir des diagnostics circonstanciés sur différents domaines, mais il faut aller plus loin ».
- Aux termes de l'article 6 de la loi du 11 février 2005, cet observatoire « est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le Code de la santé publique, par le Code de l'éducation et par le Code du travail avec la politique de prévention du handicap ».
Il remettra chaque année au gouvernement, ainsi qu'à la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie (CNSA) et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), un rapport préconisant les actions à mener dans les domaines de la formation, la recherche, l'innovation et la prévention. Il devra apprécier la prise en compte du handicap dans les programmes de recherche et d'innovation. Il recensera et analysera également les formations des professionnels intervenant dans le domaine du handicap, ainsi que le niveau d'information en la matière dans les autres formations. Il devra proposer des pistes d'actions concrètes pour sensibiliser davantage sur cette question.
- L'observatoire est doté d'un conseil d'orientation, présidé par Jean-Louis Faure, inspecteur général de l'Insee. Son secrétariat est assuré par Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées. Ce conseil est composé de représentants des associations de personnes handicapées et de familles, d'experts dans les domaines de la recherche, de la formation et de la prévention, de responsables des organismes publics intervenant dans ces domaines, ainsi que de présidents d'associations d'élus territoriaux. Le conseil constituera des groupes de travail dans chacun des domaines d'intervention de l'observatoire.
23 avril 2007 Accord européen sur le harcèlement et la violence au travail.
Après dix mois de négociations, les organisations patronales et la Confédération européenne des syndicats (CES) signeront, le 26 avril, l’accord cadre européen sur le harcèlement et la violence au travail. Il s’agit du troisième accord interprofessionnel dit « autonome », après celui sur le télétravail de juillet 2002 et celui sur le stress lié au travail d’octobre 2004. Ce texte devra être mis en œuvre par les organisations syndicales et patronales nationales affiliées aux organisations signataires d’ici à trois ans, selon les « procédures et pratiques en matière de gestion et de travail » des États, indépendamment d’une directive européenne. Un bilan de la mise en œuvre de l’accord sera réalisé lors de la quatrième année.
L’accord définit tout d’abord les différentes formes de harcèlement et de violence au travail. Ils peuvent être physiques, psychologiques et/ou sexuels ; relever d’actes isolés ou de comportements habituels ; se produire entre collègues, dans le cadre d’un lien hiérarchique entre supérieurs et subordonnés ou être le fait d’un tiers à la relation de travail (clients, patients, élèves, etc.); aller des cas mineurs d’irrespect à des actes plus sérieux, incluant des actes criminels, relevant de l’intervention des autorités publiques. Les partenaires sociaux européens reconnaissent que ces phénomènes sont susceptibles d’affecter tout lieu de travail, tout travailleur, quelle que soit la taille de l’entreprise, le champ d’activité, ou le type de contrat de travail ou de relation de travail.
Selon le texte, il y a harcèlement lorsqu’une personne est de façon répétée et délibérée victime de maltraitances, de menaces et/ou d’humiliations dans le cadre du travail. En outre, il y a violence si une personne fait l’objet d’agressions au travail. Ces comportements ont pour objectif ou effet d’atteindre la dignité de la personne, d’affecter sa santé et/ou de créer un environnement de travail hostile.
L’objectif de l’accord, qui n’est pas un texte contraignant, est double.
Il vise à favoriser la prise de conscience et la compréhension des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants sur le harcèlement et la violence au travail; à fournir un cadre d’actions en vue d’identifier, de prévenir et de gérer ces problèmes. Aux termes de l’accord, la sensibilisation et la formation des travailleurs et de leur encadrement peuvent permettre de prévenir ces situations. Les partenaires sociaux invitent les entreprises à spécifier clairement que le harcèlement et la violence ne sont pas tolérés et à définir les procédures à suivre lorsque de telles situations se présentent. Elles peuvent notamment prévoir l’intervention préalable d’une personne désignée conjointement par la direction et les travailleurs, en vue de fournir conseils et assistance. Par ailleurs, des procédures déjà mises en place au sein de l’entreprise pour d’autres difficultés peuvent être utilisées face au harcèlement et à la violence. L’accord précise :
– l’importance d’agir avec discrétion afin de protéger la dignité et l’intimité de tous. Ainsi, aucune information ne doit être révélée aux parties non impliquées dans l’affaire;
– que les plaintes devraient être examinées dans un délai raisonnable et de façon équitable;
– que ces dernières devraient être fondées sur des éléments précis ;
– que les fausses accusations devraient être sanctionnées;
– que les victimes devraient bénéficier d’une assistance extérieure à l’entreprise.
En cas d’actes de harcèlement et de violence au travail, des mesures appropriées doivent être prises à l’encontre de l’auteur, notamment une sanction disciplinaire telle que le licenciement. De plus, la victime doit bénéficier d’un soutien et si nécessaire, être aidée en vue de sa réintégration au sein de l’entreprise. Selon l’accord, les employeurs, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, établiront, examineront et contrôleront ces différentes procédures afin de s’assurer de leur efficacité en matière de prévention et de gestion de ce type de problèmes. Le texte précise que lors de sa mise en œuvre, les membres des organisations signataires évitent d’imposer des charges inutiles aux petites et moyennes entreprises.
21 avril 2007 Circulaire ARRCO n° 2007-3 DRE du 10 avril 2007 relative à la création d’un ordre national des infirmiers.
Prenant appui sur la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers, qui avait modifié le code de la santé publique ainsi que le code de la sécurité sociale, le décret fixe les règles relatives à la composition, aux modalités d’élection et au fonctionnement des conseils de l’ordre des infirmiers (départementaux, régionaux et national), et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers.
L’ordre des infirmiers aura la responsabilité d’élaborer un code de déontologie, de défendre les intérêts de la profession et sera l’interlocuteur des pouvoirs publics à ses trois échelons. Par ailleurs, les infirmiers sont désormais autorisés à prescrire certains dispositifs médicaux, permettant à leurs patients de ne pas être obligés de retourner consulter systématiquement leur médecin traitant. S’ils ne peuvent toujours pas prescrire de médicaments, ils sont désormais habilités à prescrire des pansements, compresses, seringues, cotons, matériel médical pour les perfusions à domicile, etc., prévoient un décret et un arrêté.
20 avril 2007 Directive UNEDIC du 3 avril 2007 relative aux limites du secret professionnel de l’UNEDIC et des ASSEDIC.
Une directive de l’UNEDIC fait le point sur les règles applicables en matière de secret professionnel concernant les renseignements détenus par les institutions de l’assurance chômage. Le principe du secret professionnel, auquel elles sont assujetties, trouve ses limites dans le droit de communication reconnu à certains tiers par des textes législatifs spécifiques.
L’Unedic recense et analyse les principaux cas dans lesquels le droit de communication prévaut sur le secret professionnel. Ainsi, le secret professionnel ne peut être opposé par l’UNEDIC et les ASSEDIC à l’AFPA, ou aux agents de contrôle chargés de la lutte contre le travail illégal, comme le précisait déjà la directive UNEDIC du 19 mars 2007.
L’Unedic rappelle quatre principes essentiels :
– les institutions de l’assurance chômage sont assujetties au secret professionnel, sauf lorsqu’un texte législatif les en délie expressément ;
– lorsqu’un texte existe, elles doivent communiquer, par écrit exclusivement, les informations ou documents demandés sans distinguer selon que la loi autorise ou impose la levée du secret professionnel ;
– cette communication doit être opérée dans les strictes conditions et limites posés par la loi concernant les bénéficiaires, la finalité et la nature des informations ou documents susceptibles d’être transmis ;
– en aucun cas, le fait que le tiers requérant la communication d’informations ou de documents soit lui-même astreint au respect du secret professionnel ne suffit à libérer l’institution du secret auquel elle est tenue.
19 avril 2007 Décret du 11 avril 2007 relatif à l’adaptation aux entreprises électriques et gazières des dispositions du code du travail relatives aux institutions représentatives du personnel.
Ce décret d’adaptation insère une nouvelle section dans le code du travail.
Selon ce texte, sont applicables aux entreprises électriques et gazières, les dispositions du code du travail relatives aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que les dispositions du même code, relatives aux délégués du personnel et aux comités d’entreprise, (notamment celles qui concernent l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel aux comités d’entreprise ou d’établissement, les attributions de ces instances, la coordination de l’activité des différents comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la mise en place et le fonctionnement des comités centraux d’entreprise, ainsi que les règles de recours et de compétence juridictionnelle).
Toutefois, ces dispositions s’appliquent sous les réserves et dans les conditions précisées ci-après et des règles plus favorables peuvent être fixées par voie d’accord de branche ou d’entreprise. Les élections ont lieu à la même date pour l’ensemble des entreprises électriques et gazières. Un accord de branche étendu fixe la date des élections. Les membres des comités d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel sont élus pour trois ans. Si, pour quelque cause que ce soit, certains sont élus à une autre date que celle fixée en application du premier alinéa, leur mandat prend fin lors du renouvellement général qui suit. La durée du mandat des représentants du personnel aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est fixée à trois ans.
Les salariés de ces services sont électeurs et éligibles pour la mise en place des comités d’établissement et des délégués du personnel et participent à la constitution des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les comités d’entreprise ou d’établissement exercent leurs attributions dans les conditions prévues par le code du travail, sous réserve des dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives à la gestion des activités sociales.
Sont par ailleurs abrogées les décisions ministérielles n° 68-7 du 12 juillet 1968 et n° 77-4 du 18 mai 1977 relatives notamment à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein des entreprises électriques et gazières non nationalisées ainsi que la décision ministérielle n° 96-4 du 21 octobre 1996 relative à l’extension aux entreprises électriques et gazières non nationalisées de la circulaire d’EDF-GDF relative à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette abrogation prend effet à la date d’installation des institutions représentatives du personnel constituées conformément aux dispositions de ce décret n° 2007-548
18 avril 2007 Conditions d’adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d’un renouvellement et les règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier.
Le décret du 13 avril 2007 prévoit les conditions d’adaptation de la prescription médicale initiale de verres correcteurs, dans le cadre d’un renouvellement et les règles d’exercice de la profession d’opticien-lunetier. Selon ce texte, dans le cadre d’un renouvellement, l’opticien-lunetier peut adapter la prescription médicale des verres correcteurs, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu la possibilité d’adaptation par une mention expresse portée sur l’ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, ces dispositions s’appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision. L’opticien-lunetier est tenu d’informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l’ordonnance initiale. Le décret précise que l’opticien-lunetier est identifié par le port d’un badge signalant son titre professionnel. Par ailleurs, l’opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l’enceinte du magasin d’optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d’isolement phonique et visuel. Les locaux sont équipés de manière à ce que l’intimité du patient soit préservée. En outre, l’opticien-lunetier s’interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.
Le décret du 13 avril 2007 est aussi relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers. Il modifie l’article R. 165-1 du code de la sécurité sociale et précise notamment que peuvent également être remboursés par l’assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, (inscrites sur la liste prévue à l’article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique). A chaque renouvellement, l’opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance.
17 avril 2007 Circulaire DRE du 10 avril 2007 relative aux modifications des limites de cumul emploi-retraite, dans les régimes AGIRC et ARRCO.
Cette circulaire ajoute deux nouvelles limites au cumul d’un revenu d’activité avec une retraite complémentaire des régimes AGIRC et ARRCO. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux reprises d’activité survenues à compter du 1er janvier 2007, quelle que soit la date d’effet de la retraite. Elles peuvent également s’appliquer, à la demande expresse des intéressés, aux reprises d’activité antérieures au 1er janvier 2007, qui ont conduit à la suspension des allocations.
- Les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO disposent d’une réglementation propre en matière de cumul emploi-retraite, distincte de celle du régime général. Ils prévoient qu’en cas de reprise d’une activité salariée, le service des allocations AGIRC et/ou ARRCO reste maintenu si l’activité reprise a un caractère réduit. Jusqu’à présent, cette condition n’était remplie que lorsque l’activité considérée procurait des revenus qui, ajoutés à l’ensemble des pensions et allocations de retraite perçues, n’excédaient pas le dernier salaire d’activité revalorisé. Désormais, il y a également activité réduite, lorsque la somme des revenus d’activité et des pensions et allocations de retraite ne dépasse pas 1,6 fois le montant mensuel du SMIC, calculé sur une base annuelle de 1820 heures, applicable au 1er janvier de l’année de référence, soit 2007 euros en 2007; cette somme ne dépasse pas le salaire moyen des dix dernières années d’activité. Il est tenu compte de la moyenne des salaires revalorisés, perçus au titre des activités connues des régimes pendant la période en cause. Il est précisé que l’activité s’entend comme étant celle ayant donné lieu à versement de cotisations AGIRC et/ou ARRCO. Le nombre des limites applicables est donc porté à trois, la solution la plus favorable à l’assuré devant être retenue.
Si les nouvelles conditions de cumul sont remplies, le service de l’allocation est repris au 1er janvier 2007 en cas de demande au cours de l’année 2007 ou à compter du premier jour du trimestre civil suivant la demande si celle-ci intervient postérieurement à l’année 2007.
16 avril 2007 Décret du 13 avril 2007 relatif aux modalités du partage des allocations familiales en cas de garde alternée.
En cas de résidence alternée des enfants de parents divorcés ou séparés, le montant des allocations familiales pourra être partagé, selon des modalités qui sont définies par décret, à partir du 1er mai 2007.
Dans un avis du 26 juin 2006, la cour de cassation s’était prononcée en faveur d’un partage de l’ensemble des prestations familiales entre parents séparés, exerçant conjointement l’autorité parentale et ayant la garde alternée des enfants. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inscrit le principe du partage des seules allocations familiales à l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
- La qualité d’allocataire des prestations familiales est en principe reconnue à un seul des deux membres du couple au titre d’un même enfant. L’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Si le droit d’option n’est pas utilisé, la mère devient allocataire. En cas de séparation ou divorce, la règle est désormais la suivante : les allocataires peuvent, comme précédemment, désigner un allocataire unique pour toutes les prestations familiales, allocations familiales comprises. Mais ils peuvent aussi opter d’un commun accord pour le partage des allocations familiales, avec désignation d’un allocataire unique pour les autres prestations familiales. Le choix peut être remis en cause au bout d’une année ou avant si les modalités de résidence de ou des enfants sont modifiées. En cas de désaccord sur la désignation d’un allocataire unique, le montant des allocations familiales est automatiquement partagé.
- Le montant des allocations familiales est calculé en fonction de la nouvelle configuration familiale. Chaque parent bénéficie de la moitié du montant perçu avant la séparation, si les enfants sont gardés alternativement par l’un et l’autre parent, dans deux foyers ne comprenant pas d’autres enfants à charge. En cas de recomposition familiale, les autres enfants à charge de chaque foyer sont pris en compte dans le calcul des allocations familiales. Ainsi, chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 et les autres enfants à charge pour 1. Par exemple, lorsqu’il y a deux enfants en résidence alternée et deux enfants à temps plein dans un foyer, les parents de la famille recomposée perçoivent les 3/4 des allocations familiales qui seraient versées pour quatre enfants. Les majorations pour âge (à 11 et 16 ans) des allocations familiales sont également divisées par deux par enfant en résidence alternée. Une simple demande de partage doit être adressée à la CAF au moyen d’un formulaire spécifique d’ores et déjà disponible.
14 avril 2007 Forte augmentation des réclamations auprès de la HALDE en 2006.
Selon le rapport pour 2006 de la HALDE, les réclamations enregistrées sont en forte augmentation par rapport à 2005, (première année d’existence de la HALDE). Pour faire face, la Haute Autorité compte mettre en place des correspondants locaux bénévoles, chargés de recevoir, d’orienter et d’aider les personnes s’estimant victimes de discrimination à constituer un dossier. D’ici fin avril, cinq correspondants seront ainsi institués à titre expérimental dans le Nord, l’Est et la région Paca. Par ailleurs, une formation « e-learning » contre les discriminations dans l’emploi est disponible sur le site de la HALDE (). Elle fournit une série de conseils pour mener un entretien de recrutement ou pour gérer les évolutions de la carrière.
- Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, la HALDE a reçu 4058 réclamations, contre 1410 en 2005. Comme en 2005, une grande majorité de ces réclamations concernent l’emploi (42,87 %) et les services publics (22,45 %). L’origine, avec 35,04 % des réclamations, demeure le critère de discrimination le plus souvent évoqué. Viennent ensuite la santé ou le handicap (18,63 %), l’âge (6,19%), le sexe (5%), l’activité syndicale (3,70 %), la situation de famille (2,05%), l’orientation sexuelle (1,50 %), les opinions politiques (1,40%), la religion (1,33%), et l’apparence physique (0,72%). Parmi les évolutions marquantes de cette année, on peut souligner le harcèlement au travail pratiqué par l’employeur, ou par les collègues du salarié.
- Selon le rapport, le délai moyen de traitement des dossiers est passé de 91 jours en 2005 à 113 jours fin 2006. En effet, la haute autorité a ordonné 344 mesures, dont 151 recommandations adressées au gouvernement, aux collectivités publiques ou aux entreprises. Elle a également proposé 20 transactions pénales, transmis 42 dossiers aux procureurs de la république et présenté des observations devant des juridictions dans 48 affaires.
- Dans le cadre de ses missions, la HALDE vise à promouvoir toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement. En 2006, elle a ainsi envoyé un questionnaire et leur a proposé de mettre en place des indicateurs qualitatifs permettant de rendre compte des effets concrets des actions de promotion de l’égalité, regroupés dans un « cadre de référence». Au 31 janvier 2007, 173 des entreprises contactées ont répondu. Les entreprises ne se contentent plus de manifester leur intérêt pour la démarche, car les dispositifs mentionnés font souvent l’objet d’une évaluation. Parmi les entreprises ayant répondu, 83 ont adopté un texte de principe sur la lutte contre les discriminations (charte, code de déontologie, etc). Trois quarts d’entre elles ont mis en place des plans d’action en la matière, ainsi que des instances de suivi. Par ailleurs, 87 ont réalisé des diagnostics quantitatifs, portant essentiellement sur les volets handicap et égalité entre les sexes. 91 entreprises ont affirmé mener des actions de sensibilisation et de formation majoritairement en direction des cadres dirigeants et des cadres en charge des ressources humaines. Enfin, les entreprises mènent également des actions de communication et d’objectivisation des procédures des ressources humaines, et recourent à des partenariats afin de promouvoir l’égalité.
13 avril 2007 Circulaire du 6 avril 2007 relative au champ des personnes affiliées à l’ARRCO et à l’AGIRC.
Les commissions paritaires des régimes complémentaires de retraite AGIRC et ARRCO ont été amenées à se prononcer sur l’affiliation à leurs régimes de trois nouvelles catégories de bénéficiaires du dispositif. L. 311-3 du Code de la sécurité sociale autorise ainsi le rattachement de certaines personnes au régime général. Cependant, l’affiliation de ces dernières aux régimes complémentaires de retraite obligatoires n’a pas « un caractère automatique ». Les situations des bénéficiaires des contrats de volontariat associatif, des contrats d’appui au projet d’entreprise (Cape) et des fonctionnaires habilités à apporter leur concours scientifique à une entreprise, ont ainsi été examinées.
- Les bénéficiaires d’un contrat de volontariat associatif, créé par la loi n° 2006-583 du 23mai 2006 sont rattachés au régime général par insertion à l’article L. 311-3. Ce contrat organise une collaboration entre un organisme agréé (toute association de droit français ou fondation reconnue d’utilité publique) et une personne volontaire qui décide de s’investir dans une mission d’intérêt général. Son titulaire reçoit une indemnité mensuelle (d’un montant maximal de 634,80 euros actuellement), qui n’est pas une rémunération au sens du code de la sécurité sociale et qui est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales pour la personne volontaire. Pour l’AGIRC et l’ARRCO, un tel contrat « relève d’une affiliation au régime ARRCO ». Les cotisations ARRCO sont dès lors assises sur le montant de l’indemnité perçue, et l’inscription de points de retraite n’est effectuée qu’en contrepartie des cotisations effectivement versées par l’organisme agréé.
- Les bénéficiaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise, institué par la loi du 1er août 2003 pour l’initiative économique, sont également rattachés au régime général par insertion à l’article L. 311-3. Le Cape est un contrat, d’une durée maximale d’un an renouvelable deux fois, par lequel une société ou une association fournit à un porteur de projet un programme de préparation à la création ou la reprise d’entreprise et à la gestion d’une activité économique. Pendant l’exécution du contrat, la structure accompagnatrice est tenue de verser les cotisations sociales sur la base de la rémunération éventuellement prévue au contrat avant le début de l’activité économique et sur la base des recettes hors taxes perçues après l’immatriculation au Centre de formalités des entreprises. Toutefois, pour l’AGIRC et l’ARRCO, les titulaires du Cape ne relèvent pas d’une affiliation à leurs régimes « compte tenu de leur statut particulier ».
- La loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 a autorisé les fonctionnaires civils à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux. Au titre de ces activités, ces personnes sont rattachées au régime général par insertion à l’article L. 311-3, sauf pour celles se déclarant travailleurs indépendants en l’absence de lien de subordination. Les commissions paritaires des régimes ont décidé que, « compte tenu de leur statut particulier », les intéressés ne relèvent pas d’une affiliation à l’AGIRC et à l’ARRCO.
12 avril 2007 Lettre circulaire ACOSS n° 2007-069 du 5 avril 2007, relative aux nouvelles modalités des stages en entreprise.
Cette circulaire apporte des précisions sur les nouvelles dispositions de la loi pour l’égalité des chances du 31 mars 2006, qui améliorait les conditions de travail des stagiaires.
- Les stages doivent donner lieu à une convention conclue entre trois parties, dont le contenu a été défini par décret. Les stagiaires visés sont les élèves et étudiants préparant un diplôme de l’enseignement supérieur. Il s’agit notamment des élèves préparant un diplôme universitaire ou de l’enseignement technologique, des élèves d’IUT, d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce et de gestion, des élèves avocats, etc. En revanche, sont exclus les stagiaires visés à l’article L. 211-1 du code du travail, notamment les apprentis juniors qui demeurent sous statut scolaire. L’ACOSS attire aussi l’attention sur le fait que « pour certaines formations, la dénomination de stagiaire résulte des règles spécifiques à une profession », mais n’est pas compatible avec l’application de la loi pour l’égalité des chances. Ainsi, les stagiaires huissiers qui accomplissent un stage professionnel rémunéré et qui sont salariés de l’étude d’huissier, les notaires stagiaires, les stages d’internat ne sont pas concernés.
- La durée des stages est limitée à six mois, renouvellement compris, sauf s’ils sont intégrés à un cursus pédagogique. En l’absence de précisions contraires, cette durée (tout comme celle de trois mois citée ci-dessous), s’entend d’une durée calendaire, peu important le nombre d’heures effectuées dans le mois par le stagiaire. L’ACOSS invite les inspecteurs du recouvrement en cas de dépassement de cette durée à faire un signalement à la DGT.
- S’agissant des stages dont la durée initiale est inférieure à trois mois, une clause de la convention peut prévoir le versement d’une gratification au stagiaire en cas de stage satisfaisant. Cette gratification versée à l’issue du stage sera rapportée à la durée du stage pour l’appréciation de la franchise. L’ACOSS rappelle que tous les stages de plus de trois mois doivent être rémunérés, mais le stagiaire n’ayant pas de salaire, mais une gratification. Son montant minimal est fixé par une convention de branche ou par un accord professionnel ou à défaut par décret (non paru à ce jour). Pour les stages s’effectuant sur deux années, la gratification peut être revalorisée en même temps que la revalorisation du plafond horaire de la sécurité sociale. L’employeur peut verser la gratification en une seule fois à la fin du stage. Il est conseillé de le prévoir lors de la signature de la convention ou dans un avenant. En cas de non-respect du montant de la gratification minimale, les inspecteurs du recouvrement devront le signaler à la DDTEFP.
- Pour les sommes versées aux stagiaires, les entreprises bénéficient d’une franchise de cotisations de sécurité sociale de 379 euros par mois pour 151,67 heures. Pour le calcul de la franchise, les avantages en espèces et en nature sont pris en compte. Auparavant, il existait une tolérance permettant l’attribution de chèques déjeuner, en principe réservée aux salariés, à des stagiaires, sans prise en compte dans l’appréciation du seuil d’exonération des cotisations. L’ACOSS précise, que « la participation de l’employeur à l’acquisition des chèques déjeuner doit désormais être incluse dans la gratification, pour déterminer le montant de la franchise ».
Quant aux sommes versées au titre des remboursements de frais professionnels, elles sont exclues de l’assiette des cotisations, sous réserve d’utilisation conforme à leur objet des sommes versées. La participation de l’employeur au titre de transport du stagiaire s’inscrit dans ce cadre.
- Le montant de la franchise est fixé par rapport au nombre d’heures effectuées par le stagiaire. En cas d’absences justifiées et si l’entreprise maintient le montant de la gratification, la franchise est calculée sans neutraliser ces heures d’absence « rémunérées ». En cas de stage commençant ou terminant en cours de mois, il peut être fait application d’un prorata. Pour les étudiants français effectuant un stage à l’étranger, les établissements d’enseignement doivent s’assurer de la protection sociale du stagiaire, notamment en cas d’AT-MP. Lorsque la gratification est inférieure ou égale au seuil de 12,5% du plafond de la sécurité sociale, la couverture AT-MP est maintenue pour une durée maximale de 12mois. Lorsque la gratification dépasse ce seuil, l’établissement d’enseignement français dont relève le stagiaire est invité à vérifier qu’il existe bien dans le pays d’accueil un système de protection contre le risque AT-MP et que l’organisme d’accueil paie les cotisations afférentes à la couverture de ce risque.
11 avril 2007 Avis du 6 avril 2007 du comité d’alerte sur les dépenses maladie.
Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie a décidé, de ne pas mettre en œuvre, pour l’instant, la procédure d’alerte prévue en cas de dérapage des dépenses d’assurance maladie. En créant ce comité, la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a prévu, qu’il rende, à chaque fois que nécessaire et au plus tard le 1er juin de chaque année, un avis sur le respect de l’ONDAM (Objectif national des dépenses d’assurance maladie). Lorsqu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif de plus de 0,75%(seuil fixé par le décret n° 2004-1077 du 12 octobre 2004), le comité est chargé d’alerter le parlement, le gouvernement et les caisses nationales d’assurance maladie qui proposent alors des mesures de redressement. Les informations recueillies montrent, relève le comité, qu’il sera « très difficile » de respecter l’ONDAM fixé pour 2007 à 144,8 milliards d’euros, compte tenu du dépassement estimé à 1,2 milliard d’euros de l’ONDAM pour 2006 (lui-même fixé à 141,8milliards d’euros). Un objectif dépassé du fait d’une accélération de la consommation des soins de ville sur le second semestre 2006, qui s’est poursuivie sur janvier et février 2007, même si la progression des dépenses maladie ralentit (+ 3,1% en 2006 contre +4% en 2005).
Le comité d’alerte estime donc que la réalisation de l’objectif 2007 ne sera effective que si « les économies prévues lors de la construction de l’ONDAM 2007 sont intégralement réalisées ». Mais, compte tenu des « évolutions constatées, il apparaît que les dépenses ne pourront pas être contenues en deçà du seuil fixé à 0,75 % au dessus de l’objectif, soit 1,1 milliard d’euros en 2007 », avertit le comité d’alerte. Une décision suspendue à de nouvelles informations Pour l’heure, le comité d’alerte a décidé de surseoir à sa décision en attendant des « information nouvelles » lui permettant « d’affiner son diagnostic ». Mais il avertit le gouvernement qu’il mettra en œuvre « en tant que de besoin », la procédure de notification prévue à l’article L. 114-4-1 du Code de la sécurité sociale.
La Commission des comptes de la sécurité sociale, auprès de laquelle est placé le Comité, devrait se réunir d’ici au 14 juillet pour présenter les résultats définitifs du régime général pour 2006 (toutes branches confondues) et les prévisions actualisées pour 2007. Réagissant aussitôt à l’avis du Comité, le nouveau ministre de la Santé et des Solidarité, Philippe Bas, s’est déclaré déterminé « à poursuivre en 2007 la politique de maîtrise médicalisée des dépenses d’assurance maladie » et « à ce que tous les engagements de la LFSS 2007 soient respectés ». De son côté, le conseil de la CNAM a appelé à « la plus grande vigilance » pour assurer le respect de l’ONDAM 2007.
10 avril 2007 Rapport de la Cour de cassation pour 2006.
Après le conseil d’État le 22 mars dernier, c’était au tour de la cour de cassation de présenter, le 6 avril, son rapport d’activité 2006, placé lui aussi sous l’influence de la construction européenne. Les statistiques n’étaient pas à l’honneur cette année. Tout juste a-t-on appris de Bruno Cotte, premier président de la cour de cassation suite à la nomination de Guy Canivet au conseil constitutionnel, que les stocks de la haute juridiction diminuent, que les délais de jugement s’accélèrent et que le nombre de décisions rendues est en augmentation.
Le procureur général près la cour de cassation, a rendu à cet égard un hommage appuyé au travail exceptionnel réalisé par Guy Canivet, la cour de cassation étant devenue une référence en termes de puissance de travail et de modernité. Une jurisprudence sociale inspirée par le droit européen Quelle que soit la chambre de la Cour de cassation, la jurisprudence française intègre les évolutions européennes, qu’il s’agisse des décisions de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme) ou de celles de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes). Présidente de la chambre sociale, Évelyne Collomp a mis en avant l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur depuis les arrêts amiante, obligation qui découle d’une directive de 1993 et qui ne concerne plus les seuls AT/MP mais aussi d’autres aspects, comme le harcèlement moral « Soc 21 juin 2006 05-43.914 ». Est annoncé un revirement de la chambre sociale dans les prochains mois concernant le contentieux des heures d’équivalence, suite à un arrêt de la CEDH du 9 janvier 2007. Pour mémoire, l’article 29 de la loi Aubry II a brisé la jurisprudence de la chambre sociale « Soc 29 juin 1999 97-41.56 » en validant les heures d’équivalence effectuées dans le secteur sanitaire et social. Malgré ce texte, la chambre sociale ne s’est pas alignée, se conformant à la jurisprudence de la CEDH, du moins jusqu’à un arrêt d’assemblée plénière de la Haute juridiction qui a jugé que le texte obéissait à un impérieux motif d’intérêt général « AP 24 janvier 2003 01-41.757 ». Prenant cependant le contre-pied de l’assemblée plénière, la CEDH a considéré que l’ingérence législative réalisée avec l’article 29 n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général « CEDH 9 janvier 2007 Aubert et a. c/France, n° 31501/03 ».
La chambre sociale va suivre cette position, mais d’autres décisions sont attendues :
- une redéfinition de la démission par rapport à la prise d’acte, pour « sauver » le concept.
- un arrêt portant sur les avantages de retraite à EDF, avec notamment la question de la légitimité des distinctions entre agents masculins et féminins.
7 avril 2007 Les brèves sur l'actualité.
Représentativité syndicale : les réactions syndicales aux pistes de réforme de la représentativité syndicale avancées par le ministre délégué à l’Emploi sont nuancée. Selon la CFDT : « En proposant d’asseoir la représentativité syndicale sur l’audience, le respect des valeurs républicaines, le nombre d’adhérents, l’indépendance, etc., en précisant que l’audience doit être mesurée en partant des élections existantes dans les entreprises, le ministre retient les pistes les plus à même de répondre aux défis d’un dialogue social de qualité ».
Selon FO : « C’est une base de discussion, […] le critère d’audience est un critère parmi d’autres », s’est félicité Jean-Claude Mailly, qui a en revanche déploré l’absence de toute référence à la « représentativité des organisations patronales ».
Selon la CFE-CGC: Bernard Van Craeynest a qualifié de « pertinente et intéressante » la lettre de Gérard Larcher, notant qu’elle suggérait « l’abrogation de l’arrêté de 1966 ».
Hôtels, cafés et restaurants (HCR) : les mesures du contrat de croissance en faveur de l’emploi et de la modernisation du secteur HCR, signé en mai 2006 entre le gouvernement et les organisations professionnelles, sont désormais opérationnelles, ont indiqué Renaud Dutreil et Léon Bertrand, respectivement ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales et ministre délégué au Tourisme, dans une communication au Conseil des ministres du 4 avril 2007. Les ministres ont indiqué par ailleurs, qu’un « travail d’expertise approfondie » des propositions du rapport de Thierry Costes sur l’avenir du secteur « sera conduit sous l’égide du Conseil d’analyse stratégique ».
Conseil des prud’hommes de Rouen 29 mars 2007 sur l’interdiction de fumer : le fait pour une salariée de La Poste, d’avoir affiché sur son lieu de travail une note réclamant le respect de la loi Évin sur l’interdiction de fumer dans les lieux de travail, alors même que la hiérarchie saisie n’était pas intervenue, entre dans l’exercice de la liberté fondamentale d’expression et ne justifie pas son licenciement. De plus, il ne peut y avoir abus de la liberté d’expression, au sens de L 120-2 du code du travail, quand une salariée demande à son employeur de respecter l’obligation de sécurité résultat, à laquelle il est astreint au titre du tabagisme passif depuis « Soc 29 juin 2005 ».
6 avril 2007 Les priorités 2007 des Urssaf pour le contrôle des entreprises.
En 2006, les redressements opérés par les Urssaf (245000 entreprises concernées) ont sensiblement augmenté : ils ont franchi la barre d’1milliard d’euros, soit 809 millions d’euros au débit des employeurs et 191,5millions à leur crédit. S’agissant des seuls redressements effectués sur la base d’un constat de travail illégal, leur montant, qui a plus que doublé depuis 2002, atteint 73millions d’euros, contre 59 millions en 2005. Par ailleurs, le taux des « restes à recouvrer » pour 2006, qui s’est établi à 0,87% à la fin décembre, se situe parmi les plus bas de la dernière décennie, se félicite l’ACOSS. En 2007, l’accent sera mis sur la diversification des modes de contrôle. Le développement du contrôle sur pièces pour les très petites entreprises (moins de quatre salariés). Le but est d’éviter, sur des entreprises à faible enjeu financier et à faible risque, de maintenir des contrôles sur place, qui constituent des opérations plus lourdes pour le cotisant. Ce dispositif sera défini dans un décret relatif aux « droits des cotisants », actuellement en cours de signature, et s’appuiera sur une nouvelle équipe de 213 « contrôleurs du recouvrement », recrutés en interne. L’ACOSS annonce également le recrutement supplémentaire de 78 inspecteurs du recouvrement. Le contrôle s’ouvre par ailleurs à de nouveaux champs :
– cotisations et contributions sociales acquittées par les services déconcentrés de l’État (après trois ans d’expérimentations, lancement des contrôles en « réel » au 2e trimestre 2007).
– assiettes des régimes d’assurance chômage et de retraite complémentaire AGIRC- ARRCO, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
– assiettes du régime général et du régime spécial pour le compte de la Caisse nationale des IEG, dans le cadre d’une convention qui sera signée en 2007.
Les grandes entreprises, de 250 à 2000 salariés, qui ont des établissements dans plusieurs départements et qui optent pour la centralisation, seront gérées, à partir du 1er janvier 2009, par une trentaine d’organismes. L’amélioration de la lutte contre le travail dissimulé implique, pour l’ACOSS, de poursuivre « la professionnalisation des méthodes de contrôle » et d’aller « plus loin en matière d’information et de communication ». Face à des fraudes de plus en plus vastes et sophistiquées, l’ACOSS entend améliorer les techniques de détection et d’investigation. Il s’agit notamment :
– l’élaboration des méthodologies nationales sur le traitement des signalements, la mise en jeu de la solidarité financière des entreprises donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous traitants et la détection du travail dissimulé lors de contrôle d’assiette;
– le développement des rapprochements de données, y compris avec les partenaires de la branche recouvrement. Cette démarche prendra appui sur le réseau des 21 référents régionaux « lutte contre le travail illégal », créé en octobre 2006. En leurs qualités d’experts, ces référents sont chargés de fournir un appui méthodologique aux organismes, d’animer la lutte contre le travail illégal et d’assurer une veille de l’évolution des pratiques.
L’ACOSS souhaite également un renforcement des partenariats, Les Urssaf doivent ainsi signer des conventions de partenariat avec les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. En outre, la coopération avec l’Unedic sera renforcée, de même qu’avec l’assurance maladie, afin de lier le traitement des fraudes aux cotisations à celui des fraudes aux prestations.
5 avril 2007 Nouvelles propositions sur la représentativité syndicale.
Face à la proposition de dépoussiérer les critères traditionnels de la représentativité syndicale, on se souvient de l’avis du CES du 29 novembre 2006. A suivi la proposition d’amendement du PS, pour introduire une représentativité basée sur les résultats des élections professionnelles, au sein de la loi de modernisation du dialogue social et le refus du premier ministre, pour permettre un examen séparé de cette question difficile. Le but de cette réforme étant de renforcer la légitimité des syndicats et l’implication des salariés, il s’agit de choisir des critères efficaces pour ces deux objectifs.
Le ministre délégué à l’Emploi, propose des pistes d’évolution sur la représentativité syndicale. Sur les critères de la représentativité, les syndicats devraient remplir les critères suivants : l’audience, le respect des valeurs républicaines, le nombre d’adhérents et les cotisations, l’indépendance, l’activité, l’expérience et l’ancienneté.
Le « critère de l’audience serait déterminant mais non exclusif dans l’appréciation de la représentativité », souligne le ministre. Cette audience serait mesurée à partir des résultats des élections professionnelles, c’est-à-dire aux CE et DP, avec un taux de participation minimal à atteindre pour valider le scrutin. Ce seuil devrait être déterminé par une négociation nationale inter professionnelle. Les résultats des élections professionnelles seraient agrégés au niveau de la branche, puis au niveau interprofessionnel. Les modalités de cette « agrégation », en particulier la manière de compiler les résultats, seraient définies par lune négociation nationale inter professionnelle. Sur cette base, la détermination des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et inter professionnel serait fixée à échéance régulière, avec une périodicité adaptée qui ne pourrait être inférieure
à quatre ans. Il appartiendrait au ministre en charge du Travail d’établir la liste des organisations syndicales représentatives sur la base des critères établis, et en tenant compte de la situation spécifique des cadres. Le ministre pourrait être éclairé par une commission indépendante notamment pour l’application du critère de l’audience. Les organisations inscrites sur cette liste bénéficieraient, pendant la période déterminée, d’une présomption irréfragable de représentativité au niveau interprofessionnel, de la branche et de l’entreprise, sans préjudice de la faculté pour d’autres organisations de faire valoir devant l’autorité administrative ou le juge leur représentativité respectivement dans la branche ou dans l’entreprise.
Ces nouvelles règles laissent de nombreuses questions en suspens :
- Le monopole des syndicats représentatifs pour présenter leurs candidats au premier tour des élections professionnelles serait remis en cause, même si cette question est renvoyée à la négociation interprofessionnelle.
- L’audience étant mesurée à partir des élections professionnelles, les entreprises de moins de dix salariés ou celles dans lesquelles les élections n’ont pas pu être organisées ne seraient pas prises en compte. Deux réflexions devraient donc être menées par la négociation collective pour faciliter la représentation des salariés au sein des PME, et pour déterminer une mesure de l’audience de ces organisations dans les TPE selon des modalités adaptées.
- Pour l’instant, les règles actuelles de validité des accords telles qu’elles résultent de la loi du 4mai 2004 ne seraient pas modifiées,mais l’esprit de cette réforme devrait être transposé dans la Fonction publique en tenant compte de la spécificité de ce secteur.
4 avril 2007 Divergences sur les chiffres du chômage entre l’INSEE et EUROSTAT, pour le mois de février 2007.
Selon les chiffres de l’ANPE et de la DARES, le chômage serait à nouveau reparti à la baisse en février, de 1,0%, après une petite remontée de 0,1 % le mois précédent. Le nombre de demandeurs d’emploi en fin de mois s’établit à 2066100 personnes, soit 19900 chômeurs de moins qu’en février 2006. En rythme annuel, le recul du chômage s’amplifie et atteint 10,6 %, ce qui correspond à une baisse de 244 100 du nombre des demandeurs d’emploi de catégorie 1. Le nombre de demandeurs d’emploi (recherchant un emploi à temps plein et à durée indéterminée, ayant exercé ou non une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois, données CVS) baisse de 0,7 % sur le mois et de 8,8 % en un an.
On peut constater une divergence sur le taux de chômage, car au sens d’une estimation provisoire du BIT, le chômage se replie à 8,4 % après 8,5 % en janvier. Il s’établit à 21,4 % pour les moins de 25 ans, à 7,6 % pour ceux de 25 à 49 ans et à 5,7 % pour les seniors.
De son côté, utilisant l’enquête emploi dont l’Insee a différé la publication à l’automne, l’office statistique européen Eurostat révise en hausse de 0,4 à 0,5 point les chiffres du chômage français depuis mai 2006 et estime ainsi à 8,8%le taux de chômage en février, après 8,9 % en janvier. Selon Eurostat, « l’enquête est utilisable » et présente « plus de fiabilité » que les chiffres fournis par les « sources administratives ». Son porte-parole estime que si « l’enquête (emploi) présente quelques problèmes de qualité, il s’agit plus de problèmes structurels de méthodologie de l’enquête, qui ne sont pas liés à un trimestre particulier ». Par ailleurs, le recul du chômage de longue durée s’accentue. Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits au chômage depuis plus d’un an à l’ANPE diminue de 3,1%au mois de février (– 16,9 % en un an). 597200 demandeurs d’emploi de catégorie 1 étaient considérés comme chômeurs de longue durée fin février. C’est 121400 personnes de moins en un an. La part des chômeurs de longue durée parmi les DEFM de catégorie 1 passe ainsi de 29,5 % en janvier à 28,9 % en février 2007. En février, 386 600 personnes sont entrées à l’ANPE en catégorie 1 (données CVS), soit une hausse de 3,3%en un mois (– 0,4 % en un an). Elle résulte d’une poussée des « premières entrées » (+ 8 %) et de l’arrivée à terme de nombreux CDD (+ 1,5 %) et missions d’intérim (+ 0,9 %). En revanche, les entrées faisant suite à un licenciement économique ou « autre » fléchissent (respectivement – 4,5 % et – 2,3 %). 388700 personnes (données CVS) ont quitté l’ANPE en février, soit une hausse de 4,3 % en un mois (+ 1,1 % en un an). Les reprises d’emploi s’accroissent de 5,7 % et les entrées en stage de 1,1 %. En données brutes, l’ANPE recense en février 136 780 sorties de ses fichiers pour absence au contrôle (+ 3 % sur un an) et 36 939 radiations administratives (+14,6 % sur un an). Malgré la polémique existant sur les statistiques du chômage, Dominique de Villepin, lors de sa dernière conférence de presse, s’est félicité d’avoir ramené le taux de chômage de 10,1% à 8,4% de la population active et a souhaité que le débat se porte d’avantage sur l’amélioration de ces chiffres, que sur leur contestation, ce qui fera certainement réagir le collectif ACDC.
3 avril 2007 Décret du 30 mars 2007 relatif à la protection sociale du tuteur dans le cadre de la transmission d’entreprise.
Ce décret précise le statut social de la prestation de tutorat réalisée par le cédant d’une entreprise envers le cessionnaire.
Rappelons que l’article L. 129-1 du Code de commerce, issu de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, permet au cédant d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services, suite à la cession et à la liquidation de ses droits à retraite, de conclure avec le cessionnaire une convention dans laquelle il s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation peut ou non être rémunérée.
Il s’agit notamment de permettre au cédant de transmettre l’expérience qu’il a acquise en tant que chef de l’entreprise cédée.
- Le taux de la cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, affecté des trois majorations mentionnées à l’article D. 242-6-2 du Code de la sécurité sociale. Le décret précise que les obligations de l’employeur, notamment le paiement des cotisations, l’affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombe au repreneur de l’entreprise, signataire de la convention de tutorat. La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.
- Le cédant de l’entreprise ayant conclu une convention de tutorat et bénéficiant à ce titre d’une rémunération est autorisé à percevoir ses prestations de vieillesse.
Toutefois, la durée maximale de ce cumul est fixée à 12 mois. Le décret précise que les fractions de mois civil antérieures ou postérieures aux dates d’effet de début et de fin de la convention de tutorat ne sont pas prises en compte, pour l’appréciation de la période de 12 mois.
2 avril 2007 Extension des avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatifs au temps de travail et à la grille de salaire.
Dans nos actualités du 28 février 2007 et du 6 février 2007, nous avions fait état de l’adoption d’avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il s’agissait de l’avenant n° 2 relatif au temps du travail et de l’avenant 2 bis relatif à la grille de salaire. Rappelons, que suite à une saisine de la CFDT du conseil d’Etat, pour obtenir l’annulation de l’avenant du 31 juillet 2004, le conseil d’Etat avait fait droit à cette demande le 18 octobre 2006 et avait prononcé une annulation rétroactive de l’avenant et donc, de l’ « équivalence » qu’il organisait. N’ayant plus de fondement juridique pour justifier que les heures de la 36e à la 39e ne soit pas majorée pendant la période du 1er janvier 2005 à nos jours, les employeurs devaient procéder à des reconstitutions d’heures supplémentaires rétroactives. Pour éviter cette complexité, la LFSS pour 2007 a prévu un forfait sous forme de jours de repos, pour indemniser ces heures supplémentaires et un maintien temporaire des dispositions de l’avenant de 2004, jusqu’au 31 janvier 2007, pour que les partenaires sociaux puissent négocier de nouveaux avenants.
Le journal officiel n° 75 du 29 mars 2007 vient de publier un arrêté du 26 mars 2007 portant extension de ces avenants à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant. Selon cet arrêté, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, tel que modifié par l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004, les dispositions de :
- l’avenant n° 2 du 5 février 2007 est étendu à l’exclusion de son article 1er bis (Extension du champ d’application), comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 133-1 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
Le paragraphe 3 (Temps de pause) figurant à l’article 12-3 (Durées maximales journalières) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 220-2 du code du travail telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 12 octobre 2004, Bull. civ. V, n° 253).
Le deuxième alinéa du troisième paragraphe (contingent annuel d’heures supplémentaires) figurant à l’article 19-5 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 212-7, premier alinéa, du code du travail, qui prévoient que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent déterminé en application de l’article L. 212-6 du code du travail peuvent être autorisées dans les limites fixées à l’alinéa 2 de l’article L. 212-7 du code du travail.
- l’avenant n° 2 bis du 5 février 2007, relatif aux salaires est étendu, à l’exclusion de l’article 1er bis (Extension du champ d’application) comme étant contraire aux dispositions de l’article L. 133-1 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application considéré.
L’extension des effets et sanctions de ces avenants est faite à dater du premier jour du mois suivant, la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants. Ces dispositions s’appliquent donc à compter du 1er avril et non, ce n’est pas un gag !