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AOUT 2007
31 aout 2007 Décret n° 2007-1292 du 30 août 2007 relatifs aux dernières retouches de la partie réglementaire du CESEDA. - Poursuivant la politique de rapprochement entre la mobilité au sein de l’UE et la mobilité internationale, le décret du 30 août 2007 relatif à l’autorisation provisoire de séjour pour l’exercice d’une mission de volontariat en France et à certaines cartes de séjour temporaire apporte les dernières modifications nécessaires à la mise en œuvre du volet travail de la réforme initiée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et les décrets du 21 mars 2007.Le décret précise les différentes pièces nécessaires à un étranger sollicitant une carte de séjour temporaire, qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle doit fournir (en sus des documents traditionnels prévues à l’article R. 313-1 du CESEDA) :pour la carte de séjour temporaire « salarié », un contrat de travail conclu pour une durée d’au moins 12 mois avec un employeur établi en France ; pour la carte de séjour temporaire « travailleur temporaire », un contrat de travail conclu pour une durée inférieure à 12 mois ; pour la carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier », un contrat de travail d’une durée d’au moins trois mois visé, avant l’entrée en France de l’étranger, par le préfet selon R. 341-4-2 du code du travail ; pour la carte de séjour « salarié en mission », un contrat de travail ou demande d’introduction en France revêtus du visa des services du ministre du travail. Pour les activités non soumises à autorisation, il devra justifier qu’il dispose de ressources d’un niveau au moins équivalant à un SMIC à temps plein.On constate que les conditions d’accès au territoire sont durcies et s’appuie sur deux piliers « travail ou ressources suffisantes ». Le droit au regroupement familial est également durci puisque l’étranger dont l’un des parents ou le conjoint est titulaire de la carte de séjour temporaire « salarié en mission » devra présenter ladite carte à l’appui de sa demande de séjour « vie privée et familiale ».- L’étranger demandant le renouvellement d’une carte de séjour temporaire devra présenter les pièces prévues pour une première délivrance et justifier qu’il remplit toujours les conditions requises. Pour les étudiants, on retrouve la logique développée pour la mobilité au sein de l’UE, car ce sont essentiellement les ressources de l’étudiant qui seront examinées ( 70 % du montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, aux boursiers français est le minimum à justifier.- L’étranger souhaitant effectuer une mission de volontariat en France auprès d’une fondation ou d’une association reconnue d’utilité publique, et agréée à cet effet (L 311-10 du CESEDA) doit déposer sa demande dans un délai d’un mois à compter de son entrée en France. Il doit s’agir d’une mission d’intérêt général visant soit à promouvoir l’autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français. Il devra présenter le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois justifiant qu’il est entré pour exercer une mission de volontariat ; le contrat de volontariat ; une copie de la décision d’agrément ; une lettre par laquelle il s’engage à quitter le territoire à l’issue de son contrat. 27 août 2007 L'éthique dans le réglement intérieur d'Eurodisney. Prévu comme une obligation pour tout établissement d’au moins 20 salariés par L 122-33 du code du travail, le règlement intérieur (acte réglementaire de droit privé) a un domaine limitativement énuméré par L 122-34. Ainsi les dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité (simple rappel des prescriptions), à la discipline (fixation de la nature et de l’échelle des peines), aux droits de la défense (prévisions de règles spécifique comme l’intervention d’une commission disciplinaire) et les dispositions relatives à la prévention des deux types de harcèlement. De plus, le règlement intérieur est encadré par L 122-35, qui prohibe les mesures discriminatoires, contraires au droit ou qui contreviennent aux dispositions de L 120-2, par une atteinte excessive et injustifiée aux libertés individuelles ou/et collectives. Le règlement intérieur doit être conforme aux normes légales, réglementaires et conventionnelles et ainsi, il convient de le modifier en cas de modification de ces normes qu’il reprend. La réglementation pour les notes de services est qu’elles peuvent préciser les dispositions du règlement intérieur qui a déjà été présentée aux IRP, transmis en double exemplaire à l’inspection du travail et au secrétariat du greffe du conseil de prud’homme et affiché. Si les dispositions de la note de service contiennent des prescriptions générales et permanentes, elle doit suivre la même procédure que le règlement intérieur pour être opposable aux salariés, car elle en constitue une adjonction. Quid des chartes éthiques ? Faut-il y voir des notes de services ou des prescriptions générales et permanentes ? De plus, les dispositions éthiques n’entrant pas véritablement dans le domaine du règlement intérieur, fixé par L 122-34, pourront elles être validées et opposables aux salariés ou seront-elles uniquement des engagements de principe ne fondant pas véritablement une sanction.On se souvient qu’en 2001, Eurodisney avait déjà été condamnée pour une disposition du règlement intérieur qui imposait un look spécifique aux salariés, qui contrevenait aux dispositions de L 120-2, même si la liberté de se vêtir n’est pas une liberté fondamentaleLa direction avait déjà concocté un guide des « règles de conduites professionnelles » essentiellement axé sur les valeurs d’éthique. 6 règles éthiques ont été sélectionnées pour structurer l’article 8, « dispositions relatives à un comportement éthique », de ce règlement intérieur.- Les deux premières règles concernent les conflits d’intérêts. On parle de conflit d’intérêts lorsque l’intérêt privé d’un individu ou celui de sa famille proche interfère d’une manière ou d'une autre avec les intérêts de la Société, stipule le règlement qui invite les salariés à contacter le directeur de l’audit interne ou la direction juridique au moindre doute. Un salarié ne peut, par exemple, pas engager, sans autorisation, des relations d’affaires pour le compte d’Eurodisney avec des membres de sa famille proche ou des entreprises dans lesquelles il a un intérêt. De même, un salarié ne peut pas détenir plus de 5% du capital d’une société concurrente.- La troisième règle concerne les modalités de diffusion des informations de la société vers l’externe.- La quatrième traite de l’exactitude des informations que les salariés sont amenés à renseigner (notes de frais, factures,…)- La cinquième porte sur les modalités d’acceptation des cadeaux dans le cadre des relations d’affaires. « Il peut s’avérer délicat, voire inapproprié dans certaines circonstances, de refuser ou de rendre un cadeau offert par pure générosité mais qui ne relèverait pas du cours normal des affaires », indique la règle. Si la valeur marchande du cadeau dépasse les 60 euros, le salarié doit remettre le cadeau à Eurodisney « pour qu’il soit remis à une organisation caritative ou autrement utilisé. » Il peut aussi le conserver mais procéder alors, par l'entremise de la société, à un don caritatif pour un montant équivalent à sa valeur marchande.- La dernière borde enfin les relations d’affaires avec les établissements financiers.On constate que ces dispositions relèvent du champ discipline du règlement intérieur et qu’elles ont été strictement délimitées. Il s’agissait de compléter les règles de conduite professionnelles en consacrant au rang de sanctionnable, l’irrespect de certaines.On est revenu de l’arrêt « Eurolook » de 2001, où les salariés avaient eu gain de cause en contestant le règlement intérieur qui leur imposait le port de la barbe et un vernis à ongle de couleur.24 août 2007 Lettre du 21 août 2007 relative aux périodes de service militaire à l’étranger. Quid des périodes de service militaire effectué à l’étranger au regard de l’assurance vieillesse ?Diverses dispositions ont été prises afin de dispenser la personne ayant accompli son service militaire dans un autre Etat de devoir l'effectuer également en France. Sont ainsi visés par le code du service national :- les français qui résidaient dans l'Etat où ils ont accompli leur service,- les doubles nationaux ressortissants de l'Etat où ils ont accompli leur service,- les étrangers naturalisés français initialement ressortissants de l'Etat où ils ont accompli leur service.Par ailleurs, la loi n° 56-1127 du 13 novembre 1956 avait dispensé du service légal en France, en temps de paix, les jeunes français ayant satisfait aux obligations militaires d'un pays de l'OTAN. A ce jour, des conventions bilatérales ont été passées avec l'Algérie, l'Argentine, la Belgique, le Chili, la Colombie, l'Espagne, Israël, l'Italie, le Luxembourg, le Paraguay, la Suisse et la Tunisie. De même, la France est partie à la convention multilatérale du Conseil de l'Europe du 6 mai 1963 concernant notamment les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités. Les assurés ayant accompli leur service dans un autre Etat sont considérés avoir satisfait à leurs obligations militaires en France. Il est inscrit, dans certaines conventions, comme dans le code du service national, que le temps passé dans l'armée étrangère vient en déduction du service actif auquel les intéressés étaient tenus en France.Cependant, la seule conséquence pouvant être tirée de l'ensemble des dispositions ci-avant consiste, pour les personnes se trouvant en pareille situation, à être en règle vis-à-vis des autorités militaires françaises quant à leurs obligations légales telle que résultant du code du service national.Les articles du code de la sécurité sociale relatifs à la validation du service militaire légal (, , ) ne peuvent s'appliquer qu'aux personnes ayant accompli leurs obligations de service actif dans l'armée française. Rien ne permet donc de valider, au titre de l'assurance vieillesse, les périodes de service militaire légal accomplies dans une armée étrangère, même si ces périodes figurent sur les livrets militaires ou les états signalétiques et des services délivrés par les autorités militaires françaises. 22 août 2007 Promulgation des deux lois du projet présidentiel. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a été publiée au J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13945. Les principes essentiels rendant attractifs le fait de travailler plus, à savoir « gagner plus », par les différents mécanismes d’exonérations de charges, cotisations sociales et impôts des heures supplémentaires et complémentaires (sauf réduction frauduleuse de la durée du travail pour qu’une partie de la rémunération habituellement perçue par le salarié, soit couverte par ces mesures) seront applicables comme prévu à compter du 1 er octobre 2007.La loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été publiée au J.O n° 193 du 22 août 2007 page 13956. Débute donc, une phase d’ouverture de la négociation collective sur la plupart des points qu’elle développe et qu’elle a renvoyés à une gestion contractuelle, concertée, entre partenaires sociaux. On rappellera que la SNCF et la RATP doivent également se mettre à la page, mais que pour ces deux entreprises, le travail de négociation sera beaucoup moins important, puisqu’elles ont déjà développé l’alarme sociale et la concertation immédiate. Cependant l’échéance du 1 er janvier 2008 pour l’instauration de la plupart des mécansimes est très courte. 20 août 2007 Décision n° 2007-555 DC du conseil constitutionnel du 16 août 2007 validant la loi TEPA. Définitivement adoptée par le parlement le 1 er août 2007, le projet de loi TEPA devait faire l’objet d’un contrôle de constitutionalité, avant sa promulgation. Saisi par une soixantaine de députés de l’opposition, le conseil constitutionnel a validé le 16 août la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, que le Parlement avait adoptée définitivement le 1er août. La saisine portant sur la violation du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques (article 13 de la DDC de 1789) pour les articles 5, 11 et 16 de la loi. L’article 1 er était également contesté pour une violation du droit à l’emploi (alinéa 5 du préambule de la constitution du 26 octobre 1946).Le conseil constitutionnel a déclaré conforme à la constitution l’ensemble des articles, excepté l’article 5, qui étendaient de façon rétroactive le crédit d’impôt institué pour encourager les « primos-acquisitions » de résidence principale, car ses dispositions constituaient une rupture de l’égalité entre contribuables. Conforme à la constitution, la réforme du régime social et fiscal des heures supplémentaires entrera en vigueur le 1er octobre 2007.- Sur la violation du droit à l’emploi de l’article 1er de la loi, par un recours institutionnalisé aux heures supplémentaires en lieu et place de nouvelles embauches, le conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait ainsi souhaité « augmenter le nombre d’heures travaillées afin de stimuler la croissance et l’emploi ». Le conseil constitutionnel ne disposant pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du parlement, il ne lui appartenait pas de rechercher si cet objectif, qui tend à mettre en œuvre l’exigence constitutionnelle du « droit à l’emploi », pouvait être atteint par d’autres voies. Selon le conseil, les modalités du dispositif « ne sont pas manifestement inappropriées à la finalité poursuivie ». De plus, le X de l’article 1er prévoit que les élus du personnel « sont informés et consultés par l’employeur sur l’utilisation et le volume des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement, sans dépassement des durées maximales ». Sur la violation du principe d’égalité devant les charges publiques, le conseil a considéré que le dispositif ayant pour finalité d'augmenter le nombre d'heures travaillées dans l'économie afin de stimuler la croissance et l'emploi, il poursuivait un objectif d’intérêt général. Dans la mesure où toute rupture d’égalité doit consister en une différence de traitement qui ne repose ni sur un critère objectif, ni sur un critère pertinent, les modalités du dispositif d’exonération répondent à des « critères objectifs » puisqu’il s’applique à toutes les heures supplémentaires, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, ainsi qu’aux heures complémentaires. Enfin, en réservant le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu et de charges sociales aux seules heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, qu’elle soit définie en jours ou en heures, quelle que soit la durée contractuelle du travail applicable aux salariés concernés », le législateur « a évité une rupture d’égalité entre les salariés ».- Sur le fait que l’article 11 conduirait à exonération presque systématique de l'impôt de solidarité sur la fortune, ainsi qu’à la création d’inégalités, au regard des facultés contributives, entre les contribuables selon qu'ils disposent ou non d'un patrimoine important, le conseil constitutionnel considère que l’abaissement du « bouclier fiscal » de 60 % à 50 % de la part qu’un foyer fiscal peut être tenu de verser au titre des impôts directs et l’intégration de contributions sociales (CGS et CRDS) dans ce « bouclier » ne créent pas d’inégalité entre les contribuables et au contraire « tend à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».Selon le conseil constitutionnel, la fixation du seuil à 50 % « n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation » et si le principe posé par l’article 13 de la DDHCdoit être apprécié impôt par impôt, le dispositif du bouclier fiscal « ne peut procéder que d’un calcul global. Il ne favorise donc pas les redevables de certains impôts.- Sur l’article 16, qui met en place des dispositifs d’exonération et de réduction de l’ISF en cas d’investissement direct ou indirect dans les PME, le conseil valide ces mesures, qui en incitant au développement de l’investissement productif dans les PME, poursuivent un « objectif d’intérêt général ». De plus, elles sont conditionnées et limitées (possibilité d’imputer jusqu’à 75% des investissements avec un plafond de 50 000 € et obligation de conserver les titres 5 ans par exemple) avec des modalités différentes, selon qu’ils s’agissent d’investissements directs et indirects, n’entraînent pas une rupture d’égalité caractérisée entre les contribuables. 17 août 2007 Commentaires sur la décision du conseil constitutionnel n° 2007-556 DC du 16 août 2007 relative à la loi sur le service minimum dans les transports. Adoptée le 2 août 2007 par le parlement, la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs a été soumise au contrôle de constitutionnalité, suite à la saisine du conseil constitutionnel par une soixantaine de députés et de sénateurs de l’opposition, à l’instar de la loi TEPA. Dans une, le conseil constitutionnel a rejeté le recours contre les articles 2 à 6 et 9 de la loi par une décision du 16 août 2007. Le service minimum s'appliquera donc à compter du 1er janvier 2008 (date butoir pour la négociation et à défaut, un décret viendra préciser les modalités d’application de la loi), comme l’indique l'article premier.- Sur les articles 2 et 3 de la loi :On sait que la loi du 31 juillet 1963 a imposé un préavis de cinq jours et la loi du 13 novembre 1982 sous l'impulsion d'Anicet Lepors, a imposé aux partenaires sociaux une négociation de bonne foi pendant le préavis avec l'article L 521-3 alinéa 4 du code du travail. L'idée d'un préalable à la grève qui pourrait désamorcer le conflit naissant existait donc déjà depuis longtemps. Cependant, le fait d’augmenter le délai préalable à la cessation collective et concertée du travail est une idée ancienne. Le préavis de 5 jours ne visait à l'origine, qu'à garantir une prévisibilité de service à savoir, permettre à la direction de prendre les mesures nécessaires à l'organisation de la continuité de service ou à défaut, aviser les usagers pour qu'ils prennent d'autres dispositions. Beaucoup d'auteurs considéraient, que le délai de préavis de cinq jours était insuffisant pour mener une négociation collective « utile ». De plus, dans la pratique, l'employeur attendait fréquemment le troisième jour du préavis pour entamer les négociations. C'est pourquoi, dans la droite ligne du rapport Mandelkern, l'augmentation de la durée du préavis à 13 jours, pour que l'obligation de négocier de bonne foi soit plus efficace semble fondée. Il s’agit d’une durée globale et les traditionnels critiques sur l’instauration d’un « super préavis briseur de grèves» n’ont pas attiré l’attention du conseil constitutionnel.- La procédure de prévention des conflits dans les entreprises de transport. Selon l'article 2 de la loi, le dépôt d'un préavis de grève ne peut intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et les syndicats. Rappelons que la décision « Soc Séroul 28 juin 1995 » avait sonné le glas des clauses augmentant le préavis avec l’attendu de principe « Une convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés, l'exercice du droit de grève, constitutionnellement reconnu et seule une loi peut créer un préavis ». C’est pourquoi « les mécanismes ratpien d’alarme sociale » et « sncfien de concertation immédiate » avaient été développés, comme des préalables facultatifs à la grève. Désormais, la loi le rend obligatoire et concède aux partenaires sociaux un domaine de négociation collective prohibé antérieurement. C’est l’intérêt général qui fonde cette obligation de modifier les conventions déjà conclues.- le rôle reconnu aux organisations syndicales représentatives pour le dépôt d'un préavis de grève, car il « laisse entière la liberté de chaque salarié de décider personnellement de participer ou non à celle-ci ». Il n’ya pas de remise en cause du caractère individuel du droit de grève, même si son déclenchement organique dans les entreprises chargées d’une mission de service public est renforcé. L'obligation de déclaration préalable pour les salariés indispensables à l'exécution du service, au moins 48 heures avant le début du mouvement social, est validée si elle « s'accompagne de garanties propres à assurer le respect de la vie privée des salariés ». On retrouve une transposition de l’idée de « service indispensable et instrumentaux », car seuls les salariés indispensables à l’exécution du service, donc le personnel d’exploitation, est concerné.- L’interdiction pour un même syndicat de déposer à nouveau, pour un même motif, un préavis de grève avant l’expiration du précédent préavis n’est pas nouveau. Il s’agit d’une transcription de la jurisprudence sur les préavis en liasse ou en cascade qui ne devaient pas dégénérer en abus, mais la multiplication des préavis de grève n’était pas un abus en soi. L’objectif de déjouer la surenchère due au pluralisme syndicale et l’absence de prévisibilité de service n’est malheureusement pas atteint, car différents syndicats peuvent déposer un préavis chacun ou chaque syndicat peut déposer un préavis sur différents sujets.- Sur l’article 5Le conseil juge ensuite non contraire à la Constitution l'obligation faite aux autorités organisatrices de transport de définir des dessertes prioritaires. S'agissant de l' accord de prévisibilité du service en cas de grève, « il est loisible au législateur, après avoir défini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations de travail, de laisser aux employeurs et aux salariés, ou à leurs organisations représentatives, le soin de préciser, notamment par la voie de la négociation collective, les modalités concrètes d'application des normes qu'il édicte » et qu'en l'espèce « le législateur a suffisamment encadré le contenu de l'habilitation donnée aux partenaires sociaux ». On constate une volonté de contractualiser la gestion de la grève, afin d’avoir une gestion plus réactive et mieux adaptée à chaque entreprise.- Sur l’article 9 : La loi pose le problème de l’intérêt de règles nouvelles limitées si une sanction n’est pas prévue. L'accord du 17 juin 2005 passé avec le STIF, apportait un système de pénalités pour l'entreprise, qui ne respecterait pas les engagements souscrits, avec un double système d'incitation, pour l’information des voyageurs et le respect des prévisions du trafic. Ce mécanisme propre à l’île de France s’étend dans d’autres régions, mais il ne concerne que les rapports STIF et entreprise de transport. Cependant, le client du service public n’était pas indemnisé, alors qu’il pouvait arguer d’une inexécution du contrat de prestation de service public. La loi examinée impose à l’autorité organisatrice, un remboursement total des titres de transport aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans, quand celle-ci est directement responsable du défaut d'exécution. »- Sur l’article 6 : La médiation depuis longtemps abandonnée refait surface, car la loi prévoit que son recours est encouragé dès le début de la grève. On retrouve aussi le fait majoritaire (utilisé comme un outil de renforcement du dialogue social dans la loi du 4 mai 2004) et qui est transposé à la grève. Le vote préalable à la grève est courant dans l’UE: l' « Employement act » de 1982 au Royaume–Uni, la Pologne et la Slovaquie prévoient que la grève est précédée d'un vote, par correspondance et à bulletin secret. L’originalité de la France est d’organiser un vote pour la poursuite de la grève. Le médiateur peut décider de l'organisation d’une consultation sur la poursuite de la grève huit jours après le début de celle-ci dans la mesure où « cette consultation est organisée dans des conditions assurant le secret du vote », où elle « ne confère aucun pouvoir de police à l'entreprise » et où son résultat « ne conditionne pas la poursuite ou l'interruption du conflit ». Il s’agit donc bien de légitimité, plus que d’une condition nouvelle restreignant le droit de grève.14 août 2007 Correctifs envisagés pour les incidences de la loi TEPA sur l’allégement FILLON. Le projet de loi TEPA, définitivement adopté le 1er août 2007 et actuellement soumis au conseil constitutionnel, modifie, à compter du 1er octobre prochain, les modalités de calcul de l’allégement Fillon, visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Actuellement, la réduction est calculée à partir d'un coefficient rémunération mensuelle divisée par le nombre d'heures rémunérées au cours du mois considéré.Le montant de l’allégement diminuerait donc mécaniquement quand la rémunération augmente. Quid du projet du gouvernement d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires, (qui sont majorées) si cette augmentation diminue corrélativement le montant de l’allégement Fillon ?- Pour tenir compte de ce désidérata de l’application de la loi et neutraliser cette dissuasion à recourir aux heures supplémentaires, la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires dans le calcul de la rémunération mensuelle globale du salarié sera aménagée à partir du 1er octobre 2007.Le coefficient sera « fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural ». En conséquence, le fait pour un salarié d'effectuer des heures supplémentaires qui conduit actuellement à diminuer le montant de la réduction de cotisations sociales patronales, n’aura pas d’incidences. Un correctif au calcul du coefficient est apportée qui exclue du salaire mensuel, la rémunération du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires.En résumé, le salarié, qu'il effectue des heures supplémentaires ou non, ouvrira droit au même niveau d'allégement. N’oublions pas, que pour un salarié à temps partiel, l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale modifié, le « salaire minimum de croissance pris en compte sera celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ». La formule de calcul de l'allégement sera donc proratisé.- En tout état de cause, une grande économie est programmée avec l’exclusion de toutes les heures ne correspondant pas à du temps de travail effectif. On constate une différence avec la rédaction de L 241-15 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que soient retenues les heures rémunérées « de toute nature » pour le calcul des allégements de cotisations sociales. Ce dispositif permettait de prendre en compte les heures rémunérées de toute nature (temps de pause ou d'habillage, période d'astreinte, temps de repas, indemnités compensatrices de congés payés).Un décret et une circulaire sont en préparation et devrait paraître avant le 1 er octobre 2007.11 août 2007 Le français, langue du travail et langue officielle de l’UE. La loi Toubon, du 4 août 1994 (transcrite dans l’article L 122-39-1 du code du travail) a affirmé l’importance de l’emploi de la langue française. Cette loi a modifié ou complète le code du travail. Elle ordonne l’usage du français dans la rédaction d’une convention collective, d’un contrat de travail, d’un règlement intérieur et de « tout document nécessaire au salarié pour l’exécution de son travail » (logiciels informatiques, documents relatifs à la formation du personnel et à l’hygiène et à la sécurité).Les articles L 439-1 et L 439-40 du code du travail ajoutent que les documents remis aux représentants du personnel au comité d’entreprise européen et au comité de la société européenne comportent au moins une version en français.La commission européenne complète cette réforme par un avant-projet de circulaire européenne, qui ferait du français la langue officielle de l’UE. Il s’agirait d’un français simplifié appelé « euro-français ». Sous toutes réserves cependant, puisque cette mesure devrait être promulguée en France le jour ouvré, qui suivra immédiatement le 31 mars 2008.Il pourrait donc s’agir d’un gag pour le …1 er avril 2008.9 août 2007 Circulaire DGEFP n°2007/21 du 23 juillet 2007 relative à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation. Créé par l’ANI du 5 décembre 2003 et institutionnalisé par la loi du 4 mai 2004, la DGEFP publie une circulaire qui actualise et abroge celles des 18 octobre et 13 décembre 2004. La DGEFP intègre dans cette circulaire, un « question-réponse » pour chaque partie et précise le contenu du formulaire CERFA EJ20.Rappelons que depuis janvier 2007, le CERFA EJ20 est un formulaire type, pour conclure un contrat de professionnalisation, qui relève des CCI.7 aout 2007 Décret n° 2007-1170 du 2 août 2007 relatif au remboursement des assurés hors parcours de soins. La loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie a mis en place le désormais fameux « parcours de soins ». Celui-ci implique pour tout assuré et ayants droits de choisir un médecin traitant, qui s’impose à l’assuré comme la première étape du parcours de soin. En cas d’irrespect de ce préalable pour consulter un autre médecin, (sauf cas particuliers listés : consultation directe de certains spécialistes, affections de longue durée pour les actes et consultations prévus dans le cadre d’un protocole de soins,…) ou pour les assurés qui n’avaient pas choisi un médecin traitant, une participation majorée pouvait être demandée.Présenté début juillet 2007 par le gouvernement, le plan de redressement de l’assurance maladie proroge cette logique de la responsabilisation de l’assuré et procède à un augmentation du ticket modérateur. La décision n° 2004-504 du 12 août 2004 du conseil constitutionnel avait émis une réserve d’interprétation car « le montant de la participation de l’assuré ne doit pas atteindre un niveau tel, qui remettent en cause les exigences du principe particulièrement nécessaire à notre temps, qu’énonce l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 », qui garantit le droit à la santé pour tous.On constate que cette exigence constitutionnelle est de moins en moins respectée, par les différentes vagues de déremboursement. Les assurés qui consultent hors parcours de soins, conserveront à leur charge une participation portée à 50 % au lieu des 40 antérieur. L’article R. 322-1-1 du Code de la sécurité sociale est donc modifié.6 aout 2007 Le projet de loi sur le service minimum est définitivement adopté par le parlement.Le projet de loi sur l’organisation, dès le 1er janvier 2008, du service minimum dans les transports publics terrestres a été adopté définitivement par le parlement, le 2 août, Comme le projet de loi TEPA, il devraitfaire l'objet d'un contrôle de constitutionalité car l’opposition a saisi le conseil constitutionnel sur ce texte très controversé.Ce texte privillégie le développement du dialogue social à fin de prévention des conflits collectifs et permet ainsi à chacune des entreprises concernée de prévoir une adaptation spécifique et afdaptée des mesures prévues par le texte.L’évaluation de cette loi fera l’objet d’un rapport du gouvernement qui devra être adressé au Parlement avant le 1er octobre 2008. Un autre rapport devra être remis, avant le 1er mars 2008, pour dresser un état des lieux de l’évolution du dialogue social dans les transports publics de voyageurs autres que les transports terrestres réguliers, et proposer les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de continuité dans ces transports.3 aout 2007 Bilan en demi-teinte pour le contrat de transition professionnelle. Le contrat de transition professionnelle (CTP), expérimenté depuis avril 2006 dans sept bassins d'emplois est un dispositif expérimental, ouvert par dérogation à la convention de reclassement personnalisé.Il a permis à un tiers de ses bénéficiaires de retrouver un emploi de plus de six mois au 30 juin 2007, selon les « derniers tableaux de bord de suivi du dispositif », réalisés par le comité de suivi du CTP.Il concerne les salariés victimes de licenciement économique dans les entreprises de moins de 1 000 salariés. Conclu pour 12 mois maximum, il permet de proposer au salarié une période de formation professionnelle et de travail en alternance, dans le but de favoriser le retour à l'emploi durable.Il a été expérimenté dans sept zones : Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié, Toulon, Valenciennes et Vitré.L'expérimentation se poursuit jusqu'en mars 2008.Rappelons que ce 2 aout 2007 La réforme des heures sup' est définitivement adoptée au parlement. Le projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (dit Tepa) a été définitivement adopté le 1er août, par le parlement.Il devrait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité.Si sa date d'entrée en vigueur est prévue au 1er octobre prochain, il doit être complété par de nombreuses mesures de nature réglementaire.La réforme du régime fiscal et social des heures supplémentaires, mise en oeuvre du slogan de la campagne présidentielle "travailler plus pour gangner plus" et mesure essentielle du paquet fiscal du gouvernement s'appliquera donc aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007.Un rapport d'évaluation de cette réforme sera présenté au parlement avant le 31 décembre 2008.