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Actualités sociales


22 janvier 2010 Nouveaux cadres de la mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010

- Pour les salariés de 60 à 65 ans, depuis le 1 janvier 2010, l’accord de branche qui permettait la mise à la retraite d’un salarié d’au moins 60 ans et qui aurait cotisé suffisamment pour bénéficier d’un taux plein n’est plus applicable. La mise à la retraite de ce type de salarié n’est donc plus possible.
A titre dérogatoire, les dispositions relatives à la mise à la retraite d'office demeurent applicables pour les salariés de 60 à 65 ans qui peuvent bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005.
- Pour les salariés de 65 à 70 ans, l’employeur pourra mettre le salarié à la retraite mais seulement si celui-ci l’accepte. L’employeur devra interroger le salarié par écrit, 3 mois avant la date anniversaire, sur ses intentions de quitter ou non ses fonctions.
En cas de réponse négative du salarié dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'employeur a interrogé le salarié, ou si l'employeur n'a pas respecté la procédure ou les délais, l'employeur ne pourra pas le mettre à la retraite d'office pendant l'année qui suit. Chaque année, il devra à nouveau interroger le salarié sur ses intentions, 3 mois avant la date de son anniversaire.
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Pour les salariés de 70 ans, l’employeur peut procéder à une mise à la retraite d’office, (donc même sans l’accord du salarié). Il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation.
L’indemnité de mise à la retraite, si elle n’excède le plus favorable des montants fixés par l’indemnité légale ou conventionnelle, est exonérée en totalité de cotisations sociale et d’impôts. En cas de dépassement, la fraction excédant sera soumise à CSG-CRDS. En tout état de cause, une contribution patronale de 50% du montant de l’indemnité perçue par le salarié devra être versée à l’URSSAF.


20 janvier 2010 Barème des saisies et cessions sur salaire inchangé au 1er janvier 2010

Rappelons que le salarié qui aune dette envers une personne ou une administration peut faire l’objet d’une saisie-arrêt sur salaires. Cette procédure oblige son employeur à remettre une partie du salaire directement à ce créancier. La rémunération ayant un caractère alimentaire, seules certaines portions de la rémunération sont cessibles et saisissables. Elles sont fixées chaque année par décret en Conseil d’Etat. Or, puisqu’aucun texte sur le sujet n'est prévu, le barème fixé par le décret n°2008-1288 du 9 décembre 2008 reste applicable en 2010.
Les
proportions saisissables ou cessibles des rémunérations sont les suivantes pour l'année 2010 :
rémunérations annuelles rémunérations mensuelles
- 1/20e sur la tranche de rémunération < à 3460 € - 1/20e sur la tranche de rémunération < à 288,33 €
- 1/10e sur la tranche > à 3 460 € et < à 6790 € - 1/10e sur la tranche > à 288,33 € et < à 565,83 €
- 1/5e sur la tranche > à 6 790 € et < à 10160 € - 1/5e sur la tranche > à 565,83 € et < à 846,67 €
- 1/4 sur la tranche > à 10 160 € et < à 13490 € - 1/4 sur la tranche > à 846,67 € et < à 1124,17 €
- 1/3 sur la tranche > à 13 490 € et < à 16830 € - 1/3 sur la tranche > à 1124,17 € et < à 1402,50 €

- 2/3 sur la tranche > à 16 830 € et < à 20€ - 2/3 sur la tranche > à 1402,50 € et < à 1685 €
- la totalité sur la tranche supérieure à 20€ - la totalité sur la tranche supérieure à 1685 €.

Comme en 2009, ces tranches de rémunérations doivent être majorées en 2010 de 1310 € par personne à charge dans le foyer. Sont considérés comme personnes à charge, le conjoint ou concubin et ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA et les enfants à charge au sens des prestations familiales.
En tout état de cause, il doit être
laissé à la disposition du salarié une somme égale au montant du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule (revalorisé à 460,09 € par mois au 1 janvier 2010). Cette part insaisissable du salaire est invariable, quel que soit le nombre de personnes à charge.

18 janvier 2010 Décrets n°2009-1737 et n°2009-1739 du 30 décembre 2009 relatif à la prolongation du dispositif de retraite progressive.


Institué pour permettre à des salariés en fin de carrière de réduire leur temps de travail sans avoir une réduction de revenus trop importante, le mécanisme de retraite progressive permet de demander la liquidation provisoire et partielle de sa retraite tout en poursuivant son activité à temps partiel. La liquidation de la pension de retraite étant provisoire, le salarié continue d’acquérir des droits au titre de la retraite de base du régime général et des régimes complémentaires (ARRCO et AGIRC) pour le calcul de la pension complète.
A la différence du dispositif conventionnel de préretraite progressive, ouvert aux salarié de 55 ans mais qui a été abrogé au 1 janvier 2005,
le dispositif légal de retraite progressive s’adresse à un salarié qui:
- a
au moins 60 ans
- justifie d’une
durée d’assurance de 150 trimestres (tous régimes confondus)
- exerce son
activité à temps partiel à titre exclusif, selon des horaires de travail inférieurs d’au moins 20% à la durée légale ou conventionnelle. Ce dispositif devait cesser de s’appliquer au 1 janvier 2010, mais les décrets n°2009-1737 et n°2009-1739 du 30 décembre 2009 le prolonge d’une année. Il s’appliquera donc pour les pensions prenant effet jusqu’au 31 décembre 2010.

Décision "Soc., 15 décembre 2009, n°08-43.603" L’employeur ne peut réquisitionner des salariés grévistes avec une prévision du règlement intérieur.


Un salarié gréviste fait l'objet d'une mise à pied pour avoir refusé de participer au service minimum de sécurité que l’employeur avait mis en place, conformément aux stipulations du règlement intérieur. La cour de cassation considère que le refus du salarié est valable et ne peut faire l’objet d’une sanction, puisqu’aucune disposition législative ne prévoit pour l’employeur un droit de réquisitionner les grévistes. Sauf en de rares circonstances en matière de droit de grève, le législateur préfère ne pas se prononcer. La jurisprudence a donc comblé certaines lacunes et a défini le droit de grève comme une cessation collective et concertée du travail, en vue d’appuyer des revendications professionnelles qui entraîne une retenue de salaire strictement proportionnelle à la durée de l’absence. Or, l’interruption d’activité est dommageable pour l’activité de l’entreprise et dans certains cas, elle peut même avoir des répercussions sur la sécurité.C’est pourquoi, la décision «27 juillet 2005, n°254600» avait admis que l’employeur pouvait prévoir, dans le règlement intérieur, une possibilité de réquisitionner les grévistes pour participer au rétablissement des conditions de sécurité des salariés. Avec cette décision «soc., 15 décembre 2009, n°08-43.603», il faut désormais considérer qu’aucune loi ne permet de prévoir une réquisition par l’employeur dans le règlement intérieur pour assurer un service minimum de sécurité. Cette décision complète un
mouvement jurisprudentiel d’interdiction des limitations non légales du droit de grève. En effet des décisions antérieures avaient décidé qu’un accord collectif ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer l’exercice du droit de grève. Par conséquent, l’employeur ne pourra plus réquisitionner en s’appuyant sur le règlement intérieur, mais il pourra le faire en saisissant le préfet. En effet, l’article 2215-1 du code général des collectivités territoriales permet au préfet de réquisitionner les grévistes si la réquisition est justifiée par l’urgence et qu’une atteinte au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique est constatée.

13 janvier 2010 Décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 relatif aux obligations déclaratives du salarié dans le cadre du cumul emploi retraite.

Depuis le 1 janvier 2009, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 a assoupli le régime du cumul emploi retraite. Depuis cette date, si l’assuré demande la liquidation de la totalité de ses pensions de vieillesse et qu’il bénéficie d’un taux plein, alors en cas de cumul emploi retraite, il n’y aura plus de plafond pour le cumul de ses revenus d’activité et de sa (ou ses) pension(s) de vieillesse. De plus, si ce cumul s’exerce
chez son ancien employeur, le délai normal d’attente de 6 mois ne s’imposera plus.
Les conditions du cumul font l’objet d’une circulaire interministérielle n°DSS/3A/2009/45 du 10 février 2009. Depuis le 1er juillet 2009, les retraités exerçant une activité salariée seront soumis au prélèvement des cotisations ARRCO et AGIRC, alors qu'ils en étaient exonérés jusqu'alors. Le paiement de ces cotisations est sans incidence sur le montant de la retraite déjà liquidée et ne donne donc lieu à aucune révision.
A partir du 1 janvier 2010, le décret n°2009-1738 du 30 décembre 2009 impose des obligations déclaratives au salarié. L’assuré doit fournir à la ou les caisses de retraite, une attestation sur l’honneur, attestant qu’il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles et en indiquant les régimes de retraite dont il a relevé. Il doit également fournir à son dernier organisme d’affiliation, les noms et adresses du ou des nouveaux employeurs ainsi que la date de la poursuite ou reprise d’activité. Ces renseignements doivent parvenir à l’organisme d’affiliation dans le mois suivant la reprise d’activité. L’assuré bénéficiera du cumul emploi retraite libéralisé à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues.

11 janvier 2010 Circulaire DSS/5B/5C n°2009-374 du 14 décembre 2009 prolonge de 3 mois le délai pour négocier un accord collectif ou mettre en place un plan d’action sur le maintien dans l’emploi des seniors.

Pour les entreprises de plus de 300 salariés et pour les entreprises de 50 à 300 salariés, non couvertes par un accord de branche, s’est imposée la négociation d’un accord collectif ou à défaut la mise en place d’un plan d’action avec des objectifs chiffrés de maintien dans l’emploi des seniors. L’absence d’accord collectif ou de plan d’action au 1 janvier 2010 entraîne une pénalité de 1 % de la masse salariale, pour chaque mois entier au cours duquel l'entreprise n'est pas couverte.
La circulaire prévoit un délai supplémentaire de 3 mois pour les entreprises de 50 à 300 salariés non couvertes par un accord de branche, pour déposer un accord ou un plan d'action à leur niveau. Elles ne seront redevables de la pénalité qu'à compter du 1avril 2010.
La circulaire accorde aussi ce même délai aux entreprises franchissant le seuil de 50 ou de 300 salariés au cours d'une année. Il s’applique ensuite à partir du 1janvier de l'année suivant le franchissement de l'un de ces seuils.
La circulaire précise les modalités de mise en oeuvre de la pénalité. Chacun des établissements devra déclarer la pénalité relative à ce mois dans la déclaration des cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées au cours de ce mois. L'absence de déclaration et de paiement entraîne l'application des majorations de retard dans les mêmes conditions que pour le paiement des cotisations de sécurité sociale.

8 janvier 2010 La loi de financement de sécurité sociale pour 2010 décourage les départs en retraite.


Comme nous l’évoquions dans le précédent BHI, la mise à la retraite n’est désormais possible que dans des cas extrêmement limités. Par conséquent les salariés désireux de partir en retraite n’ont plus comme choix ouvert que le départ volontaire en retraite. Or, si les mécanismes du départ en retraite ne sont pas modifiés, la loi de financement de sécurité sociale pour 2010 durcit le régime fiscal de l’indemnité afférente à ce type de rupture du contrat de travail. Rappelons que tout salarié, âgé de 60 ans, même s’il ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite à taux plein, peut demander un départ en retraite.
Dès lors qu’il a demandé la liquidation de sa pension de retraite, le salarié bénéficiera d’une indemnité de départ en retraite selon les prévisions de l’article 18 de la CCNT 1966. Cependant, si le salarié n’a pas réellement demandé la liquidation de ses pensions de retraite, le départ en retraite doit être requalifié en démission et l’indemnité devra être restituée.Jusqu’alors, cette indemnité de départ en retraite était soumise à cotisations sociales, contributions patronales et à CSG-CRDS en totalité, mais le salarié bénéficiait d‘une exonération d’impôt sur cette indemnité, dans la limite de 3050 euros.
La loi de financement de sécurité sociale pour 2010 modifie ce régime fiscal et prévoit que toute indemnité de départ en retraite versée à compter du 1 janvier 2010 sera soumise à impôt dès le 1 euro.

6 janvier 2010 Un renouveau du rescrit social.

Rappelons que depuis le 1 octobre 2005 par le
décret 2005-1264 du 7 octobre 2005, le rescrit social permet à tout employeur, en sa qualité de cotisant ou de futur cotisant, de demander à son URSSAF de prendre position sur sa situation au regard de certains thèmes. Depuis le 1 janvier 2009, il s’agit des avantages en nature et frais professionnels ; du régime social des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ; des exonérations attachées aux ZFU, ZRR et ZRU.
Le cotisant doit s'adresser à son URSSAF par LRAR, ou par lettre remise en main propre contre décharge, en indiquant ses nom, adresse et qualité; son numéro d'immatriculation; les textes au regard desquels il demande une analyse de sa situation ; une présentation précise et complète de sa situation. L'URSSAF doit se prononcer, en motivant sa réponse et l'interprétation donnée, tant que la situation de fait exposée dans la demande et la législation n'a pas changé, sera opposable et rendra impossible tout redressement. La décision de l'URSSAF ne s'applique qu'au seul demandeur et n'est opposable pour l'avenir qu'à l'URSSAF qui a répondu.
Le décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 prévoit une possible publication d’une série de décisions de rescrit social qui présentent une portée générale. Sur proposition du directeur de l’ACOSS, le ministre en charge de la sécurité sociale pourra publier ces décisions au bulletin officiel et sur le site Internet www.securité-sociale.fr, après les avoir rendues anonymes. A compter du 1 janvier 2010, le délai pour notifier au cotisant une réponse motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'URSSAF, dès réception d’une demande complète passe de 4 à 3 mois. Or, rappelons qu’en cas de réponse tardive de l’URSSAF, il ne peut plus être procédé à un redressement fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande.

4 janvier 2010 Le Contrat de Transition Professionnel prolongé d’un an.

Institué par l’ordonnance du 13 avril 2006 à titre expérimental dans 7 bassins d’emploi, pour remplacer la Convention de Reclassement Personnalisée, le Contrat de Transition Professionnel a été progressivement étendu à 18 nouveaux bassins d’emploi avec une prise en charge partagée entre Pôle emploi et l’A.F.P.A. L’expérimentation devait prendre fin au 1 décembre 2009. Or, la loi du 24 novembre 2009 sur la formation prévoyait une prolongation de l’expérimentation pour une année de plus. Le décret n°2009-1704 du 30 décembre 2009 met en place cette prolongation et dispose que la CTP est applicable aux procédures de licenciements économiques engagées après le 1 décembre 2009 et avant le 1 décembre 2010.

1er janvier 2010 Bonne année !

Une très bonne année 2010, pleine d'égalité de traitement, de concertation et de dialogue social fructueux qui aboutira à une meilleure garantie des droits individuels et collectifs.
Enfin, espérons le, une année pleine de réformes, qui tendront vers le tant annoncé et malheureusement depuis, le tant espéré «renforcement du pouvoir d’achat»…



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